Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 180, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/14688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF77
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 juin 2023-Juge de l'exécution de [Localité 6]-RG n° 23/80476
APPELANTE
S.A. [5] La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « [5] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 315 518 803, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au dit siège.
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable la demande de délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] ;
-dit qu'il sera sursis à l'expulsion pendant 12 mois à compter de la signification de son jugement ;
-condamné Mme [V] [S] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023 et signifiée à Mme [V] [S] par acte remis à étude le 29 septembre 2023, la société [5] a formé appel de ce jugement. Les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [I] [S] le 27 octobre suivant. L'intimée n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par dernières conclusions du 13 mars 2023, la société [5], faisant connaître que Mme [I] [S] a rendu les clés du logement, demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d'appel et d'action de la société [5] et de le déclarer parfait, en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, l'intimé n'ayant pas constitué avocat.
En l'absence d'accord des parties sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de les laisser à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et d'action de la société [5] ;
Déclare le désistement d'appel et d'action parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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