Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/990
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REME
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11/08/2025 à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [Z]
né le 25 Février 2007 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 août 2025 à 14 h 01 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11/08/2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier placé pour la mise à disposition,avons entendu :
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [Y] [Z], régulièrement convoqué et n'ayant pas souhaité comparaitre
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la troisième ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2025 ordonnant troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z] né le 25 février 2007 à Annaba (Algérie),
Vu la requête de la préfecture des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé en date du 6 août 2025 à 10h38,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2025 à 16h53 ordonnant quatrième prolongation de l'étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 8 août 2025 à 14h01,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel, a considéré que la rétention était disproportionnée car l'appelant était menacé pas sa famille en Algérie alors qu'il n'a pas de casier judiciaire ni aucune condamnation pénale et qu'il a debsoin de demander une protection subsidiaire.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger, régulièrement avisé, n'a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il n'est pas contesté que M. [H] a refusé d'embarquer le 16 juillet 2025 puis à la suite d'un nouveau routing le 4 août 2025.
L'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement est établie alors que l'administration justifie de fait de diligences pour l'éloignement tenant l'opposition de l'étranger au départ lequel dispose d'un passeport en cours de validité.
Toute autre considération sur la situation personnelle de M. [H], relevant de mesures de protection éventuelles, ne relève pas du périmètre de l'office du juge judiciaire.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL V. MICK.
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