Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/02212 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNB3
le 03 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [G] [S] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 02 Septembre 2025 à 14 heures 03, concernant :
Monsieur [W] [J]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 11 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [J] ou [N], né le 10 octobre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (passeport chez son père en Algérie), déclare être arrivé en France via l’Espagne pour rejoindre des cousins à [Localité 5]. Sa mère est décédée, sinon toute sa famille vit en Algérie. Il est célibataire et sans enfant.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [8] daté du 4 août 2025, régulièrement notifié le 5 août 2025 à 9h55, à sa levée d’écrou, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, datée 14 août 2024, prise par le préfet du Rhône, régulièrement notifiée le 16 août 2024 à 15h10.
Par ordonnance rendue le 9 août 2025 à 19h12, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] ou [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 11 août 2025 à 17h00.
Par requête datée du 2 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h03, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [W] [J] ou [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 3 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [W] [J] ou [N] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspective d’éloignement en raison du blocage dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Puis, il demande une assignation à résidence sans produire d’attestation d’hébergement ni passeport. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que des démarches ont été entreprises par la préfecture, mais il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors d’une part qu’au stade de la deuxième prolongation, la loi n’exige pas la démonstration d’un bref délai concernant les perspectives d’éloignement et dès lors d’autre part que que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement saisies dès le 27 juin 2025 (soit bien en amont de la notification de l’arrêté de placement) et valablement puisque les pièces nécessaires ont été transmises : mesure d’éloignement et fiche de renseignement remplie par l’étranger, photographies), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [W] [J] ou [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans dire chez qui, sans produire d’attestation d’hébergement et sans produire de passeport.
Dès lors qu’en l’absence d’adresse ou d’une quelconque garantie de représentation et en l’absence de l’original du passeport de [W] [J] ou [N] qui n’est pas documenté, les conditions légales ne sont pas remplies pour une mesure d’assignation à résidence.
Ainsi, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [J] ou [N] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Var.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [W] [J] ou [N].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [J] ou [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 9 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 août 2025.
Le greffier
Le 03 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT Avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [W] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend
le 3 septembre 2025 à ........................... heures
Par l’intermédiaire de Monsieur [G] [S] [H] interprète en langue qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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