Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 24/00269 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33K
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDERESSES
VIG ARCHITECTURE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 844 251 330, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, avocat postulant et par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, avocat plaidant,
ENTORIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS sous le n° 413 175 191 RCS NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Prise en qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION au titre d’une police BATI SOLUTION n°CRCD01-032101, sous les plus expresses réserves de garantie,
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCEDURE
Les époux [L] ont souhaité entreprendre la rénovation dans leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], par des travaux qu’ils ont confiés :
- à la société VIG Architecture, assurée par la MAF, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre complète du 5 avril 2022
- à la société Franklin Bâti Rénovation (ci-après dite FBR), assurée auprès de la société Fidelidade companhia de seguros S.A, chargée de la réalisation des travaux aux termes d’un marché de travaux du 26 septembre 2022 au prix de 293.600€ TTC, sur une durée de 4 à 5 mois et selon CCAP, CCAG et CCTP établis par l’architecte le 26 septembre 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 27 septembre suivant et le procès-verbal de réception a été établi le 31 mars 2023 avec réserves.
Un permis de construite modificatif donnait lieu à arrêté en date du 16 mai 2023.
La société Franklin Bâti Rénovation aurait poursuivi les travaux ; un huissier est venu constater leur avancement et malfaçons le 3 juillet 2023 et le maître d’oeuvre a établi un rapport de visite le 24 juillet suivant.
La SARL a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2023.
Les époux [L] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Reflex assurances, courtier en assurances pour la société Franklin Bâti Rénovation, dans le prolongement de laquelle le cabinet Stelliant a été mandaté aux fins d’expertise amiable. Aucun rapport n’a été déposé suite à la réunion organisée sur site le 20 décembre 2023.
Par exploits délivrés les 19 et 20 février 2024, les époux [L] ont attrait devant le juge des référés aux fins d’expertise la SAS VIG Architecture assurée par la MAF et la SAS Entoria en qualité d’assureur de la SARL FBR.
A l’audience tenue par le juge des référés le 9 avril 2024 les époux [L] maintiennent leur demande visant à voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle et à leur allouer une indemnité de procédure de 3.000 €.
Ils soutiennent leur assignation dans laquelle ils exposent que suite à l’information du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise FBR le maître d’oeuvre a recouru à diverses entreprises ; ils lui ont transmis le constat d’huissier en le mettant en demeure d’installer le garde-corps de l’escalier, d’achever l’entrée et de reprendre notamment les ouvrants, les gouttières, infiltrations, sol de la salle de bains et le vide sanitaire de l’extension et de la chambre parentale.
L’architecte a été informé de l’intensification des problèmes notamment des infiltrations dans la salle de douche et dans la chambre, de sorte qu’il a lui-même missionné les sociétés Verre d’Or pour reprendre les ouvrants, JG Concept puis Mirdeco pour le garde-corps de l’escalier et Eco-attitudes pour la cheminée.
Cependant de nombreux dysfonctionnements affectent encore leur maison et l’expert mandaté par l’assureur de l’entreprise générale n’ayant pas déposé de rapport, les époux [L] demandent la nomination d’un expert judiciaire pour faire constater la nature des travaux effectués sous la maitrise de la société VIG Architecture, déterminer les responsabilités et faire évaluer les travaux pour y remédier, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 €.
La S.A.S Entoria demande à être mise hors de cause du fait qu’elle n’est pas un assureur mais un courtier en assurances et que la société Franklin Bâti Rénovation a souscrit une police Bati solution auprès de la société Fidelidade companhia de seguros S.A, laquelle intervient volontairement à l’instance pour émettre protestations et réserves et s’opposer au versement d’une indemnité de procédure.
La SAS VIG Architecture a également émis protestations et réserves et la MAF n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
La société Fidelidade companhia de seguros S.A intervient volontairement en qualité d’assureur de la société Franklin Bâti Rénovation.
En l'absence de toute opposition, son intervention volontaire sera accueillie.
Sur la mise hors de cause
Aucune partie ne conteste le fait que la S.A.S. Entoria n'est pas l'assureur de la société Franklin Bâti Rénovation mais le courtier d’assurances, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du même ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 dudit code « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le pv de réception, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission habituelle.
Sur les frais irrépétibles
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMÉNY, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCUEILLONS l'intervention volontaire de la société Fidelidade companhia de seguros S.A, es qualité d'assureur de la société Franklin Bâti Rénovation,
METTONS hors de cause la S.A.S. Entoria,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [U] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat end ate du 3 juillet 2023, des échanges de mails entre le maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ainsi que le procès-verbal de visite établi par la société VIG Architecture et le procès-verbal de réception du 31 mars 2023 et ses annexes,
* en détailler la nature, les causes, l’importance et la date d’apparition
* et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* dire si les constructions et les biens livrés et installés sont conformes au marché et aux notices descriptives et documents contractuels
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les époux [L] demandeurs, au plus tard le 20 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 10 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY