Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV6A
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
né le 24 Avril 1964 à LYON
demeurant chez Mme [K] [F], 672 Grande Rue - 01190 REYSSOUZE
Madame [K] [F]
née le 27 Janvier 1968 à LE COTEAU
demeurant 672 Grande Rue - 01190 REYSSOUZE
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 786 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEURS
et
Madame [O] [D]
née le 14 Août 1991 à SAINT-RÉMY
demeurant 589 Leal Le Bourg - 01190 SAINT BENIGNE
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 22 avril 2022, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] ont acquis de Mme [O] [D] un ensemble immobilier sur la commune de Reyssouze.
Ayant constaté des désordres, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] ont vainement sollicité réparation auprès de Mme [O] [D] par lettre recommandée du 3 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] ont assigné Mme [O] [D] devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] indiquent qu'ils ont découvert, postérieurement à l'acquisition du bien, de nombreux défauts et désordres susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [O] [D], professionnelle du bâtiment ayant réalisé elle-même divers travaux. Ils soutiennent qu'une expertise est nécessaire pour connaître l'origine des défauts et désordres affectant le bien et le coût de la mise en conformité. Ils sollicitent le rejet des moyens opposés par la défenderesse qui sont inopérants au stade du référé-expertise, d'autant plus au regard de sa qualité de professionnelle du bâtiment.
En défense, Mme [O] [D] demande à titre principal le rejet de la demande et la condamnation de M. [U] [Y] et Mme [K] [F] à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission exclue expressément l'installation électrique, l'isolation et les désordres relatifs au DPE.
Elle fait valoir que la demande est dépourvue de motif légitime à défaut d'expertise amiable et de litige potentiel, tant au titre des vices cachés, l'acte de vente contenant une clause d'exclusion de garantie, que du dol ou de la responsabilité vendeur-constructeur.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.
En l'espèce, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] invoquent l'existence de désordres affectant l'installation électrique, les pompes à chaleur réversibles, la VMC, l'installation de plomberie, l'isolation et la mezzanine. Ils ne produisent toutefois aucun constat de ces désordres, qu'il s'agisse d'une expertise amiable et d'un constat de commissaire de justice, mais uniquement une attestation faisant état d'une non-conformité électrique ainsi qu'un devis de mise en conformité électrique. Alors même que l'acte de vente mentionne expressément dans le paragraphe " Installation intérieur d'électricité " que cette installation présente diverses anomalies et que les acheteurs font leur affaire personnelle de sa mise en conformité, ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'un litige potentiel en l'absence de constatations objectives sur le surplus des désordres dénoncés.
A défaut d'éléments probants sur les désordres allégués, il y a lieu de considérer que l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée.
La demande d'expertise de M. [U] [Y] et Mme [K] [F] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. [U] [Y] et Mme [K] [F] seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d'expertise de M. [U] [Y] et Mme [K] [F] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [U] [Y] et Mme [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [K] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Michel DESILETS
Me Jérôme LECROQ
3 ccc au service expertises
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