Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/00167
APPELANTE
S.A.S. CLASSIC FINE FOODS [Localité 2]
Plateforme Logistique de [Localité 2] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [H] a été embauché en qualité de responsable logistique par la SAS CLASSIC FINE FOODS [Localité 2], par contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 octobre 2001 avec effet au 1er décembre 2001.
La relation de travail relève de la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [H] a été convoqué le 21 novembre 2013 avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au jeudi 5 décembre 2013 et licencié le 16 décembre 2013 pour faute grave, au motif d'un état d'ébriété réitéré sur le lieu de travail, à savoir le dépôt de la société cliente SDV.
Le 23 janvier 2015, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement abusif et voir condamner son employeur à l'indemniser en conséquence.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 6.560 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 656 € de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6.560 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 30.000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire à hauteur de 2.500 €.
La société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 janvier 2022, la société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré,
- Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à payer à la société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] la somme de 5.000 € à titre de frais de procédure de première instance et d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les faits ne relèvent pas d'une faute grave :
- Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 décembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf quant au montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamner la société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de licenciement : 9.092,66 €,
- à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse :78.000 €,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 €,
ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 décembre 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche au salarié de s'être présenté en état d'ébriété sur son lieu de travail le 20 novembre 2013, ce qui a contraint l'employeur à le faire raccompagner chez lui par un collègue compte tenu du danger qu'il représentait alors pour les autres et pour lui même. L'employeur ajoutait que ces faits n'étaient pas isolés dans la mesure où son intempérance avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et mises en garde par le passé, le dernier avertissement datant du 4 juillet 2013.
A l'appui du grief dont il fait état, l'employeur produit les éléments suivants sur le déroulement des faits du 20 novembre 2013 :
- une attestation du responsable direct de Monsieur [H], savoir Monsieur [C] [V], lequel indique que le salarié est arrivé le 20 novembre 2013 sur son lieu de travail en état d'ébriété à 7 heures du matin et que ne voulant prendre aucun risque pour sa sécurité, Monsieur [Y] [W], assistant responsable logistique, à la demande de la direction, l'a raccompagné à son domicile ;
- une attestation de Monsieur [U] [N], ancien supérieur hiérarchique, datée du 6 avril 2016, ayant quitté la société CLASSIC FINE FOODS [Localité 2] depuis le 31 mars 2016, qui indique que " (') le 20 novembre 2013 vers 7 h, Mr [O] [H] s'est présenté une nouvelle fois au travail dans un état d'ébriété avancé. Ayant été prévenu par Mr [I] [J], responsable de l'entrepôt de SDV ainsi que [A] [V], notre directeur des opérations, et dans l'urgence de sortir Mr [H] de l'entrepôt qui est une zone à risques au vu des engins de maintenance et manutention, j'ai demandé à Mr [W] [Y], assistant logistique, de le raccompagner chez lui.
Entre temps et sur ma demande, Monsieur [W] m'a amené Mr [H] dans mon bureau, où j'ai pu constater son état d'ébriété avancé, rendant impossible tout entretien avec lui.
Vu l'état de d'ébriété avancé de Mr [H] et ne souhaitant prendre aucun risque pour sa sécurité, j'ai demandé à Mr [W] de le raccompagner jusqu'à la porte de son appartement à son domicile à [Localité 3]. (...) " ;
- une attestation de Monsieur [J], ancien salarié de la société SDV, qui exploitait l'entrepôt dans lequel travaillait Monsieur [H], et qui n'a donc pas de lien de subordination hiérarchique avec l'employeur, qui expose avoir alerté Monsieur [U] [N] le 20 novembre 2013 sur l'état d'ébriété de Monsieur [H] dans l'entrepôt, et avoir été témoin précédemment et à plusieurs reprises, de son état d'ébriété dans l'entrepôt ;
- une attestation de Monsieur [F] [E], ancien salarié de la société SDV, sans lien de subordination avec l'employeur, qui indique que le 20 novembre 2013, " Mr [J] Responsable d'entrepôt m'a avisé avoir demandé à Mr [X] [H] de quitter l'entrepôt car il était alcoolisé ".
S'agissant des précédents du salarié en matière d'alcoolisation sur le lieu de travail, l'employeur produit :
-un avertissement qui lui a été notifié le 13 avril 2011, non contesté par le salarié, pour avoir été en état d'ébriété sur son lieu de travail et avoir tenu, à cette occasion, des propos déplacés vis-à-vis de collègues féminines ;
- une attestation de Madame [Z] [G], ancienne salarié de la société CFFR, qui indique avoir vu à plusieurs reprises le salarié alcoolisé sur son lieu de travail, et lors d'un déplacement professionnel à Barcelone ;
- une attestation de Madame [K], qui expose avoir observé une alcoolisation du salarié en juillet 2011 sur le lieu de travail, puis à nouveau en juillet 2013, lors d'un séminaire à Barcelone ;
- un avertissement du 4 juillet 2013 pour un état d'ébriété sur le lieu de travail, qui prévenait le salarié qu'il s'agissait d'un dernier avertissement avant licenciement.
Sur les précédents, le salarié fait valoir que les faits ayant donné lieu à avertissement le 4 juillet 2013 ne peuvent pas être invoqués au titre du licenciement, puisque d'une part, en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, et d'autre part, ces faits ayant déjà été sanctionnés, ils ne peuvent l'être une nouvelle fois.
Cependant, les dispositions de l'article L.1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, et le licenciement ne vise pas à sanctionner les faits du 4 juillet 2013, mais les cite uniquement à titre de précédents de nature à contextualiser les faits du 20 novembre 2013. Dès lors, l'avertissement du 4 juillet 2013 peut être pris en compte pour éclairer les griefs visés par le licenciement.
Le salarié conteste les faits du 20 novembre 2013, et produit huit attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société SDV, qui exploitait l'entrepôt dans lequel il travaillait. Deux attestations concernent des personnes qui n'ont pas assisté aux faits du 20 novembre 2013, mais indiquent ne jamais l'avoir vu en état d'ébriété. Cinq attestations indiquent qu'il était présent le 20 novembre et a réalisé son travail.
La cour relève toutefois que ces attestations très peu circonstanciées, ont toutes été rédigées en 2017, soit près de quatre ans après les faits du 20 novembre 2013, dans le cadre de la procédure prud'homale introduite par le salarié le 23 janvier 2015. Elles ne suffisent pas à contredire la version de l'employeur qui est confortée par :
- des attestations très circonstanciées des faits, de salariés tant de l'entreprise que de l'entrepôt dans lequel Monsieur [H] travaillait,
- plusieurs précédents dont font état de façon circonstanciée des salariés et d'anciens salariés, donc non soumis à l'autorité de l'employeur, et qui ont fait l'objet de deux avertissements en avril 2011 et juillet 2013, qui n'ont pas été contestés par Monsieur [H] à l'époque des faits,
- la mise en 'uvre immédiatement après les faits d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, le 21 novembre 2013, sans que le salarié ne fasse valoir une autre version avant l'introduction de la procédure prud'homale le 23 janvier 2015.
Dès lors que les faits du 20 novembre 2013 sont établis, qu'il est démontré que l'état d'ébriété du salarié n'était pas un fait isolé et qu'il avait déjà été averti, et qu'il se trouvait dans un entrepôt avec circulation d'engins, la faute du salarié nécessitait son départ immédiat, et le licenciement pour faute grave était justifié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes indemnitaires du salarié. Statuant de nouveau, il convient de débouter le salarié de ses demandes :
- d'indemnité compensatrice de préavis,
- de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [H] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
Sur les intérêts
A défaut de condamnation de l'employeur, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [H] de ses demandes :
- d'indemnité compensatrice de préavis,
- de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts légaux,
Condamne Monsieur [H] aux dépens tant de la première instance que de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT