Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5V
N° :12/MC
Assignation du :
21 Décembre 2023
N° Init : 20/56547
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 21 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2020 ayant commis Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert et celle du 03 novembre 2020 ayant désigné Monsieur [W] [I] pour le remplacer, lui-même remplacé par Monsieur [L] [N] par ordonnance du 12 novembre 2020 et lui-même remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 20 novembre 2020 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
notre ordonnance du 13 Octobre 2020 ayant commis Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert et celle du 03 novembre 2020 ayant désigné Monsieur [W] [I] pour le remplacer, lui-même remplacé par Monsieur [L] [N] par ordonnance du 12 novembre 2020 et lui-même remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 20 novembre 2020 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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