Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
N° RG 20/02589 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTX2
S.C.I. DU SOLEIL
c/
[C] [B]
[J] [V] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/04883) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020
APPELANTE :
S.C.I. DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-marie TENGANG, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[J] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [V] épouse [B] et M. [C] [B] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2].
Les époux [B] ont découvert au mois d'octobre 2011 que des ouvriers bâtissaient un mur en parpaing de ciment sur le mur mitoyen de leur habitation tout en déversant des déchets de ciment sur leur verrière.
Après s'être renseignés auprès du service d'urbanisme de la mairie de [Localité 5], ils ont été informés que ces désagréments provenaient de travaux engagés par M. [Z], gérant de la SCI du soleil, propriétaire de l'immeuble voisin sis au 115 cours de la Somme.
Les époux [B] ont, par acte d'huissier du 7 mai 2012, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, soutenant subir des désordres consécutifs aux travaux, outre des troubles anormaux de voisinage tenant notamment à une perte d'ensoleillement et de luminosité.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2012, un expert judiciaire a été missionné en la personne de M. [Y] [N].
Par acte d'huissier du 2 septembre 2013, les époux [B] ont de nouveau assigné la société SCI du soleil par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le but d'obtenir que la mission d'expertise dévolue à M. [N] soit étendue à d'autres chefs de mission.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le juge des référés a ordonné le complément d'expertise sollicité.
M. [N] a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2014.
Faute de parvenir à un accord amiable sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, les époux [B] ont assigné la SCI du soleil au fond selon exploit du 19 mai 2017, aux fins de voir condamner cette dernière, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et obtenir réparation au titre du coût des travaux de remise en état et des divers préjudices subis.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la SCI du soleil responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage des désordres et dégâts subis par l'immeuble des époux [B] sis [Adresse 2].
- condamné la SCI du soleil à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
* 10 607,34 euros HT au titre des travaux de remise en état,
* 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3 500 euros au titre du préjudice moral.
- dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SCI du soleil de ses prétentions contraires,
- avant dire droit, sur la réalité de la perte d'ensoleillement et de luminosité et sa réparation,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigne pour y procéder M. [O] [M], avec mission de :
1) se rendre sur les lieux, [Adresse 2] et [Adresse 3],
2) visiter les lieux et les décrire,
3) vérifier si la perte d'ensoleillement et de luminosité de l'immeuble dont sont propriétaires les époux [B] existe du fait du rehaussement du mur réalisé par la SCI du soleil sur son propre immeuble, et dans ce cas, la décrire, indiquer sa nature et la date de son apparition, en rechercher les causes,
4) indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier au désordre constaté, en évaluer le coût et la durée,
5) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'évaluer, s'il y a lieu, tous les dommages ou les éléments des préjudices subis,
- dit que les parties devront communiquer à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées et conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile,
- dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
- dit que de ses opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé en un exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 28 février 2020, sauf délai supplémentaire sollicité en temps utile,
- dit que l'expert remettre à chacune des parties une copie de son rapport et que mention en sera faite sur l'original,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile rendue sur simple requête,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et fit que cette somme sera consignée par les époux [B] à la régie des avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 8 novembre 2019 sous peine de caducité,
- dit qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires,
- commis pour suivre les opérations d'expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile,
- renvoyé les parties à la mise en état du 2 avril 2020,
- réservé la demande de dommages et intérêts des époux [B] au titre de leur préjudice du fait de la perte d'ensoleillement et de luminosité, les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
La SCI du soleil a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2020 et par conclusions déposées le 4 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
* déclaré la SCI du soleil responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des désordres et dégâts subis par l'immeuble des époux [B] sis [Adresse 2],
* condamné la SCI du soleil à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
- 10 607,34 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 500 euros au titre du préjudice moral
- dire que les sommes ainsi allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SCI du soleil de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
- autoriser la SCI du soleil à faire à sa charge les travaux de rehaussement du conduit d'évacuation des fumées du barbecue, le remplacement du vitrage du Velux véranda et la peinture de la paroi est de la cour intérieure de la maison des époux [B],
- juger sans objet les demandes de réparation visant la souche de la cheminée de la toiture de l'immeuble des époux [B] ainsi que leur toiture à la suite des désordres d'octobre 2012, les travaux ayant déjà été réalisés aux frais de la SCI du soleil,
- donner acte à l'engagement de la SCI du soleil de régler la somme de 776,50 euros TTC aux époux [B] au titre des frais de bâchage (291,5 euros TTC) et du remplacement du moteur du volet roulant endommagé (485 euros TTC),
- débouter les époux [B] de leurs demandes concernant les travaux de peinture en raison de l'indemnité versée par leur assurance, selon aveu en expertise judiciaire,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs autres demandes en ce que compris leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs prétendus préjudice de jouissance et préjudice moral, ou à défaut en ce qui concerne le préjudice de jouissance, le réduire à de plus fortes proportions,
En tout état de cause,
- débouter les époux [B] de leur appel incident en ce qui concerne les travaux de remise en état, leurs prétendus préjudices de jouissance, préjudice moral et préjudice du fait de la perte d'ensoleillement et de luminosité, leurs demandes étant irrecevables pour ce qui concerne les travaux de remise en état, leur préjudice moral et le préjudice du fait de la perte d'ensoleillement et de luminosité, et en tout état de cause, l'ensemble de leurs demandes étant non fondé,
- condamner in solidum les époux [B] à payer à la SCI du soleil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Marie Tengang, avocat au barreau de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, les époux [B] demandent à la cour de :
- les recevoir dans leurs prétentions,
- déclarer l'appel de la société SCI du soleil mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 en ce qu'il a :
* déclaré la société SCI du soleil responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des désordres et dégâts subis par l'immeuble des époux [B] sis [Adresse 2],
* condamné la société SCI du soleil à payer aux époux [B] des indemnités,
* dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement en application de l'article 1343-2 du code civil,
* débouté la société SCI du soleil de ses prétentions contraires,
- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019, en ce qu'il a :
* condamné la société SCI du soleil à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
- 10 607,34 euros au titre des travaux de remise en état
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 500 euros au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau,
- condamner la société SCI du soleil à payer aux époux [B] la somme de ;
* 15 639,42 euros HT, soit 18 767,60 euros TTC, au titre des travaux de remise en état, indexée sur l'indice BT01 à compter du jour de la facture,
* 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 8 000 euros au titre du préjudice moral,
- constater que les travaux réalisés par la société SCI du soleil causent une perte d'ensoleillement au détriment des époux [B],
- condamner en conséquence la société SCI du soleil à faire cesser ce trouble anormal dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société SCI du soleil à payer aux époux [B] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice du fait de la perte d'ensoleillement et de luminosité,
- dire que ces sommes s'entendent avec intérêts de droit, actualisation et capitalisation des intérêts,
Y rajouter,
- condamner la société SCI du soleil au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise et d'huissier.
L'audience a été fixée à l'audience rapporteur du 30 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes de réparation des dégradations de l'immeuble des époux [B].
Il revient à une victime d'un trouble anormal de voisinage d'établir que l'intervention sur le terrain voisin a été la source de nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La SCI du Soleil reproche à la décision attaquée d'avoir écarté sa proposition de prendre en charge les travaux de peinture de la paroi Est de la maison des intimés, à propos de laquelle ils ont déjà reçu une indemnisation de la part de leur assureur et pour laquelle aucun justificatif n'a été communiqué.
Elle estime que les intéressés ne sont pas recevables en cette demande, ayant déjà été indemnisés, l'expert ne pouvant avoir tenu compte de ce chef dans son décompte en l'absence de précision des sommes versées à ce titre. Elle observe également que la peinture concernée était vétuste et a proposé de faire réaliser les travaux préparatoires de peinture de la paroi Est.
Elle dit également avoir accepté de prendre en charge les travaux de surélévation du conduit d'évacuation des fumées de barbecue, mais que cette proposition n'a jamais été acceptée par les époux [B].
Elle précise avoir déjà réalisé des travaux chez les intéressés, ce que le premier juge n'aurait pas pris en compte, et que les mêmes tentent de lui faire payer le changement de leur toiture en mauvais état, des tuiles étant par ailleurs cassées sur d'autres pentes que celle concernée par le présent litige.
Enfin, elle met en avant le refus par les intimés de toute solution amiable malgré ses propositions.
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La cour constate que les constatations de l'expert judiciaire et de l'huissier de justice du 29 mai 2015 établissent :
- des traces visibles sur le mur en fond de séjour de l'immeuble et des traces brunâtres importantes sous le chéneau de la verrière consécutives à des infiltrations d'eau,
- la non-conformité du conduit d'évacuation des fumées du barbecue,
- au niveau du toit, 2 chevrons cassés, le voligeage et les tuiles endommagées, l'affaissement du solin mortier à l'origine de nouvelles infiltrations à l'étage,
- le bris de vitre de la verrière suite à la chute de poutres en provenance de la construction voisine,
- la dégradation d'une conduite en zinc à l'origine de coulure et fissurations sur la façade arrière de l'habitation des intimés.
Ces désordres ne sont pas remis en cause dans leur matérialité par la SCI du Soleil et celle-ci ne conteste pas sa responsabilité dans leur survenance au titre du trouble anormal de voisinage.
S'agissant des peintures, comme l'a relevé justement le premier juge, il a été tenu compte par l'expert judiciaire des indemnisations versées par l'assureur habitation, qui n'ont donc pu être que communiquées à cette occasion. Par ailleurs, afin d'obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, les époux [B] sont fondés à obtenir la réfaction de l'ensemble des parois de leur cour intérieure, afin d'éviter tout préjudice esthétique. Les montants sollicités à ce titre sont donc fondés.
Sur la question de la réalisation des travaux, il doit être remarqué d'une part que la multiplicité des troubles de voisinage relevée ci-avant, leur durée dans le temps et leur caractère anormal ne peut que justifier la position des intimés quant à leur refus de voir l'appelante effectuer ou faire effectuer les réparations.
Il s'ensuit que cet argument ne saurait être opposé à l'indemnisation sollicitée.
De surcroît, il ne saurait être retenue à l'encontre des époux [B] la moindre mauvaise foi, la SCI du Soleil ne rapportant pas la preuve d'avoir émis une proposition financière satisfaisante au profit de leurs adversaires, les montants proposés étant non seulement inférieurs à ceux sollicités et ne prenant pas en compte la totalité des travaux, mais également en deçà de ceux retenus par l'expert judiciaire.
C'est pourquoi le jugement en date du 26 septembre 2019 sera confirmé de ce chef, mais infirmé sur le montant accordé.
En effet, il n'est plus repris par les intimés comme en première instance le montant erroné de 10.607,34 € HT au titre des travaux, mais bien celui de 15.639,42 € retenu par l'expert judiciaire.
L'appelante sera condamnée à verser ce dernier montant aux intimés, lequel sera indexé sur l'indice BT01 à compter de la facture.
II Sur les demandes faites au titre des préjudices de jouissance et moral.
Sur ces points, la SCI du soleil estime que les époux [B] sont mal venus de solliciter un préjudice de jouissance du fait de leur refus de toute solution amiable au présent litige, qu'ils ont sollicité un complément d'expertise et attendu deux ans et demi pour l'assigner au fond.
Elle dit la mauvaise foi de la partie adverse d'autant plus avérée que celle-ci n'habite pas tout le temps dans l'habitation concernée, a un projet de louer celle-ci après l'avoir transformée et ne supportera donc pas les nuisances liées aux travaux de réparations.
Sur le préjudice moral, elle soutient qu'il n'existe pas de preuve d'une atteinte au sentiment d'honneur, d'affection ou de considération. Elle remet en cause la motivation du premier juge en ce qu'il n'a retenu celui-ci qu'au vu des constats de dégradations dans leur habitation et aux tracas liés à la présente procédure, faute que ces éléments relèvent de ce poste de préjudice.
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Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les travaux de remise en état auront une durée évaluée à deux semaines, ce dont il résulte un préjudice de jouissance certain, qui vient s'ajouter aux divers troubles qui sont survenus depuis 2012 en lien avec les désordres constatés.
Il importe peu que les consorts [B] n'habitent pas de manière permanente sur place, étant privés de la jouissance d'une partie des lieux du fait du comportement de l'appelante, mais non de l'usage complet de l'habitation.
En revanche, la décision en date du 26 septembre 2019 sera infirmée quant au montant alloué, ce chef de préjudice sera en effet justement indemnisé par un montant de 2.000 €, du fait des circonstances rappelées ci-avant.
En ce qui concerne le préjudice moral, ce dernier ne saurait être nié en ce qu'il ne peut qu'exister une atteinte, du fait des troubles anormaux de voisinage retenus ci-avant, à la considération des époux [B] par leur adversaire, lequel a de manière constante dénié la situation de ces derniers et minimisé leur préjudice.
Néanmoins, outre que les tracas liés à la présente procédure ne peuvent que relever des frais irrépétibles, ce dommage sera encore une fois exactement indemnisé par un montant de 500 € au vu de ce qui précède.
III Sur la demande liée à la perte d'ensoleillement.
L'article 561 du code de procédure civile mentionne que 'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les mêmes conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
La SCI du Soleil s'oppose à toute demande à ce titre, relevant que le rapport de M. [M] a été rendu sur ce point le 30 juin 2020, soit après le jugement attaqué qui a ordonné une expertise sur ce préjudice. Elle relève que la procédure à ce propos est toujours pendante devant la juridiction du premier degré et qu'il ne saurait être dérogé au respect de la règle du double degré de juridiction.
Sur le fond, elle considère qu'il n'existe pas de trouble anormal de voisinage, l'implantation de son bâtiment résultant de l'urbanisation progressive de la commune de [Localité 5]. Elle relève en outre que la verrière de ses adversaires n'a pas été implantée suite à une déclaration préalable auprès des services de la mairie, ce qui explique que ceux-ci ne se soient pas opposés à sa propre construction, que cet oubli rend la partie intimée responsable d'une partie de son propre préjudice.
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A la demande du président d'audience, il a été communiqué par note en délibéré le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022 qui tranche la question liée à la perte d'ensoleillement et qui mentionne expressément, comme le fait la décision attaquée du 26 septembre 2019, que ce point a alors fait l'objet d'un avant dire droit.
Au vu de cette seule constatation, la cour retient qu'elle n'a pas été saisie de cette question, faute d'effet dévolutif au sens de l'article 561 du code de procédure civile précité.
Les demandes faites à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI du Soleil supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la SCI du Soleil sera condamnée à verser aux époux [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes faites au titre de la perte liée à l'ensoleillement;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 septembre 2019 en ce qu'il a :
- déclaré la SCI du Soleil responsable des dégâts subis par l'immeuble de M. et Mme [B] situé [Adresse 2] ainsi que de leurs préjudices de jouissance et moral,
- condamné la SCI du Soleil à payer aux époux [B] des indemnités à ce titre,
- dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SCI du Soleil de ses prétentions contraires ;
INFIRME le même jugement en date du 26 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SCI du Soleil à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
- 10.607,34 € HT au titre des travaux de remise en état,
- 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.500 € au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI du Soleil à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
- 15.639,42 € HT, soit 18.767,30 € TTC, au titre des travaux de remise en état, indexées sur l'indice BT 01 à compter du jour de la facture,
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 500 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SCI du Soleil à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du Soleil aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,