Texte intégral
N°RG 24/00971 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POMX
Nom du ressortissant :
[V] [S]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [V] [S]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [V] [S] par le préfet du Rhône.
Le 02 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 59, [V] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 04 février 2024, reçue le jour même à 16 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par mai reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 février 2024 à 09H38 la préfecture a informé le juge de son désistement de sa requête.
Par mail reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 février 2024 à 09H48 le conseil de M. [S] a déposé des conclusions tendant au rejet de la requête préfectorale au regard du caractère incomplet de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 05 février 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction des procédures
- constaté le désistement de la préfecture de sa requête en prolongation de la rétention administrative
- déclaré le placement en rétention irrégulier
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par [V] [S]
- et ordonné la libération de [V] [S].
Le 05 février 2024 à 17 H 29 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture s'est désisté, a formé une seconde requête qui comprend l'entier dossier dont la décision complète et valable ordonnant le placement en rétention et qu'i e peut pas être reproché à la préfecture le défaut de production d'une décision complète par le retenu. prolongation.
Par ordonnance en date du 06 février 2024 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 février 2024 à 10 heures 30.
[V] [S] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6] en soutenant qu'il existe une décision de placement en rétention et que la copie produite par l'intéressé n''est pas complète ce qui n'est pas imputable à l'autorité administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas juger qu'il n'existait pas d'arrêté de placement en rétention alors que la décision a été prise.
Le conseil de [V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. La décision est incomplète et ne permet pas de s'assurer de son existence.
[V] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend rien et qu'il n'arrête pas de voir des juges. Il voudrait sortir car il a un rendez-vous au SPIP et au Vinatier.
Le conseiller délégué a sollicité la production de l'entier dossier de rétention qui a été produit à l'appui de la requête de la préfecture en prolongation de la rétention et a autorisé le dépôt de notes en délibéré le cas échéant.
Par mail reçu ce jour à 12H23 et régulièrement communiquée aux parties, la procédure a été transmise.
MOTIVATION
Attendu que la préfecture s'est désistée de sa requête en prolongation de la rétention administrative et que le premier juge ne pouvait donc pas se fonder sur les pièces de la procédure qui avait été communiquée à l'appui de la requête préfectorale enregistrée le 04 février 2024 à 16H08, requête ayant fait l'objet de ce désistement ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a examiné la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention au vu des pièces produites par la personne retenue soit un arrêté de placement comprenant deux feuillets numérotés 1/2 et 2/2 et a considéré que ces pièces ne lui permettaient pas de vérifier l'existence réelle de la décision ;
Attendu ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus il ne sert à rien de comparer le document transmis à l'appui de la requête en contestation avec la pièce transmise dans la première requête en prolongation, cette procédure ayant fait l'objet d'un désistement et aucune des parties ne pouvant alors se référer aux dites pièces ;
Que seule la vérification avec l 'entier dossier de la rétention correspondant aux pièces transmises lors avec la pièce transmise dans la seconde saisine du juge des libertés et de la détention suivant requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 février 2024 à 09H53 pouvait être pertinente ; que cette procédure nous a été communiquée en cours de délibéré ;
Attendu que l'arrêté de placement en rétention tel que produit à l'appui de la seconde requête en prolongation de la rétention qui a fait l'objet d'une seconde saisine du juge des libertés et de la détention comprend 3 feuillets numérotés : 1/2 , 1/2 et 2/2 ;
Que visiblement deux feuillets portent le même numéro 1/2 et que l'un de ses feuillets était manquant dans la copie de la décision annexée à la requête ; Que l'avocat de la personne retenue indique que lui aussi n'a eu que deux feuilles dudit arrêté et qu'il n'a pas eu connaissance du deuxième feuillet numéroté 1/2 qui comporte le coeur de la décision prise ;
Attendu pour autant qu'il ne pouvait pas être retenu par le juge des libertés et de la détention que la décision n'existait pas et alors que la lecture de la requête en contestation de l'arrêté de placement établit que l'association Forum Réfugiés qui a rédigé la requête pour [V] [S] a eu connaissance de la décision dans sa totalité puisqu'il est critiqué l'argumentation reprise par le préfet dans le fameux second feuillet numéroté 1/2 ;
Attendu dés lors qu'en dépit du fatras de feuillets mal numérotés communiqué, force est de constater que la décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé et a été versée au dossier de la rétention ; qu'il convient dés lors de statuer sur les moyens tels que soulevés dans la requête présentée par [V] [S] ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et ne révèle pas un examen sérieux et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a rencontré son épouse Mme [X] avec laquelle il a deux enfants et qu'ils vivent ensemble au [Adresse 3], outre le fait qu'il a un suivi important et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises au Vinatier pour des tentatives de suicide et que le préfet ne peut pas soutenir qu'il ne justifie pas de ses pathologies alors que des examens ont été réalisés en prison ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [V] [S] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le comportement de [V] [S] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été écroué à quatre reprises en 2019, 2020 et 2021 pour diverses infractions dont des faits de vol, violence, infraction à la législation routière ;
- [V] [S] déclare être hébergé chez sa mère [Adresse 3] sans en justifier et que l'hébergement chez un tiers ne saurait être considéré comme un logement stable et établi sur le territoire français ;
- qu'il déclare travailler au noir sur les marchés ou sur les chantiers et ne justifie pas de la réalité de moyens d'existence licite ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- il déclare dans son audition devoir être opéré de l'épaule courant novembre 2023, avoir des problèmes psychologiques depuis 2012 et être suivi au Vinatier pour avoir fait des tentatives de suicide dont l'une il y a deux mois, mais, après vérification auprès des services médicaux dont dépend le centre pénitentiaire où il a été écroué, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que le préfet a repris les déclarations de M. [S] sur sa situation de famille et sur les difficultés de santé et que l'argumentation contraire ne peut pas utilement prospérer ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un domicile et qu'il souffre de sérieux troubles de santé ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré le fait que [V] [S] souffrait des problèmes de santé et pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; que l'état de santé allégué par [V] [S] n'est pas incompatible avec la rétention administrative ;
Que les pièces nouvelles qu'il produit attestent de la fragilité psychique de l'intéressé qui a été hospitalisé pour avoir avalé des lames de rasoir et établissent qu'il a été opéré de l'épaule le 16 novembre 2023 sans caractériser que son état est incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que l'intéressé a évoqué un domicile qui serait chez sa mère selon le préfet et chez son épouse aux termes de la requête en contestation de la rétention ; que l'intéressé est sortant de prison et ne justifie pas de la pérennité de l'adresse qu'il communique ;
Attendu qu'en raison de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rentrer chez lui à [Localité 7], de son absence de documents de voyage en cours de validité, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ni disproportion que [V] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier ;
Statuant à nouveau
Déclarons la décision de placement en rétention régulière ;
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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