Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00839
APPELANTE
SARL GS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 18 février 2017, M. [H] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 41 500 euros auprès de la société à responsabilité limitée GS AUTO, ci-après « la SARL GS AUTO ». Le bon de commande faisait observer un certain nombre de points, dont :
- « Préparation complète intérieure du véhicule » ;
- « Bâche de protection offerte » ;
- « Véhicule sans défaut au contrôle technique ni visible ».
Le 18 mars 2017 était dressé un procès-verbal de contrôle technique ne signalant aucun défaut à l'exception d'un jeu mineur sur les rotules de direction et ne demandait aucune contre-visite.
À la livraison du véhicule, de nuit, M. [H] [T] émettait des réserves, la lumière du jour en ayant révélé d'autres, les désordres étaient signalés à M. [E], responsable de la SARL GS AUTO.
N'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante à toutes ses demandes de la part du vendeur, M. [H] [T], par l'intermédiaire de son assurance, mandatait un expert automobile afin de faire constater les désordres. Celui-ci convoquait les différentes parties à une expertise contradictoire et concluait à l'existence d'un vice caché affectant le moteur.
Par exploit d'huissier du 9 novembre 2018, M. [H] [T] a fait assigner la SARL GS AUTO devant le tribunal de commerce d'Évry.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Évry a :
- condamné la SARL GS AUTO à régler à M. [H] [T] la somme de 11 000 euros au titre des vices cachés avec intérêts légaux à partir de la signification dudit jugement ;
- débouté M. [H] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- débouté M. [H] [T] de sa demande d'application de la règle de l'anatocisme ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires audit jugement ;
- condamné la SARL GS AUTO à régler à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ; et
- condamné la SARL GS AUTO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 9 août 2019, la SARL GS AUTO a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Évry.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 novembre 2019, la SARL GS AUTO, agissant en qualité d'appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] [T] de la totalité de ses prétentions en ce qu'elles ne relèvent pas d'un ou plusieurs vices cachés et trouvent leur origine dans un rapport d'expertise privé et dépourvu de caractère contradictoire ;
- condamner M. [H] [T] à payer à la SARL GS AUTO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner M. [H] [T] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 novembre 2019, M. [H] [T], intimé, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
D'une part,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le véhicule vendu par la société GARAGE GS AUTO est affecté de vices cachés ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GARAGE GS AUTO au paiement de la somme de 11 000 euros en indemnisation du préjudice économique de M. [H] [T] ;
D'autre part,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Par conséquent,
- condamner la SARL GS AUTO à verser à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner la SARL GS AUTO au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme selon les articles 1153 et 1154 du code civil ; et
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Sur l'existence de vices cachés :
La SARL GS AUTO soutient que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule n'aurait fait apparaître aucun défaut à corriger. Elle allègue que tous les désordres mis en exergue par l'intimé auraient dû ou pu être repérés visuellement lors du contrôle technique ou lors de la vente, de sorte qu'il n'existerait pas de « vice caché » au sens de l'article 1641 du code civil. Enfin, l'appelante soutient que l'intervalle de neuf mois entre la vente et l'expertise, ainsi que le kilométrage relevé ne permettraient pas de déterminer à quel moment les désordres sont apparus.
En premier lieu, M. [H] [T] réplique que les vices cachés reconnus comme suffisamment graves, dont ceux qui affectent le moteur du véhicule, ne pourraient être décelés qu'après une marche de plusieurs milliers de kilomètres. De même, sur le fondement des conclusions de l'expert, l'intimé réplique que les désordres constatés sont graves, nombreux et n'auraient pu être connus ni même supposés par lui dès lors qu'il n'est pas un professionnel, contrairement à l'appelante. Préférant la voie de l'action estimatoire, M. [H] [T] réplique que le vice caché doit entraîner la réduction du prix de vente à hauteur de 11 000 selon dire d'expert.
En second lieu, M. [H] [T] réplique que des vices, retenus en première instance et dont il produit la liste, n'auraient pu être constatés lors de la livraison de la chose dès lors que celle-ci serait intervenue de nuit et par temps de pluie.
Sur le caractère probant de l'expertise :
La SARL GS AUTO soutient que le tribunal de commerce d'Évry s'est fondé sur une expertise non contradictoire réalisée par l'assureur de l'intimé et venant au soutien de ses intérêts, de sorte que ladite expertise n'aurait de valeur probante.
M. [H] [T] réplique que l'expertise est contradictoire dès lors que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception mais encore remise en main propre le 28 septembre 2017. Partant, l'absence de l'appelante à la réunion d'expertise serait volontaire. Enfin, l'intimé soutient que les compagnies d'assurance ont régulièrement recours à des expertises non judiciaires et que ces dernières peuvent, à elles seules, conformément à la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, fonder la décision juridictionnelle rendue, d'autant qu'elles peuvent être discutées lors de l'instance.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
M. [H] [T] soutient avoir subi un préjudice moral, évalué à 2 000 euros, résultant des démarches administratives et judiciaires de la connaissance de ce qu'une « casse moteur » était envisageable et auxquelles il a dû se livrer.
MOTIFS
Sur les vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
La GS AUTO relève que l'expert a été désigné par l'assureur du demandeur et que dès lors, l'expertise n'est pas contradictoire et n'a pas de valeur probante. Elle expose avoir contesté la nature et l'opposabilité des désordres, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge. Il résulte en effet de la reprise des prétentions dans la décision déférée que la GS AUTO sollicitait déjà le débouté des prétentions en qu'elles ne relèvent pas d'un ou plusieurs vices cachés et trouvent leur origine dans un rapport d'expertise privé et dépourvu de caractère contradictoire, ce qui constitue expressément une contestation du caractère probant de cette mesure.
Il est constant que ladite expertise amiable a été versée aux débats et contradictoirement débattue.
Cependant, la présente juridiction ne peut se fonder uniquement sur ce rapport d'expertise non judiciaire, réalisé à la demande d'une des parties par un technicien de son choix, pour établir la réalité des désordres allégués et leur qualification, peu important que l'autre partie y ait été régulièrement appelée.
Or, la constatation des désordres allégués par M. [T] ne résulte que de ce rapport. Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 mars 2017 ne mentionne aucun défaut à corriger et relève un simple jeu mineur de la rotule et/ou articulation, comme le note l'appelante, sans lien avec les vices allégués.
En tout état de cause, l'expertise amiable n'est pas étayée par d'autres éléments susceptibles de la corroborer. Les constatations qui la fondent sont intervenues près de 8 mois après la vente, ce qui fragilise la preuve du caractère antérieur à la vente des désordres allégués.
Faute de corroborer l'expertise non judiciaire par d'autres pièces, M. [T] ne fait pas la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision déférée s'agissant à la fois de la reconnaissance d'un vice caché et de l'indemnisation du préjudice qui en découle.
La décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice moral mais compte tenu de ce que la preuve d'une faute de la société GS AUTO n'est pas rapportée et non parce qu'il est difficile d'en évaluer le montant.
M. [T] n'a pas repris à hauteur d'appel sa demande subsidiaire d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera infirmée s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
M. [T] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [T] à payer à la SARL GS AUTO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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