Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 427
N° RG 20/02161
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZF
[S]
C/
S.A.R.L. SCL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 4] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Renaud BOUISSY de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCL
N° SIRET : 837 501 386
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU, tous deux de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SCL exploite à [Localité 5] une supérette sous l'enseigne 'Coccinelle Express'. Sa gérante est Mme [W] [K].
La société SCL a embauché M. [H] [S], suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 12 novembre 2018 au 12 mai 2019, en qualité d'employé de commerce.
Les parties ont régularisé un second contrat de travail à durée déterminée pour la période qui allait du 13 mai au 12 août 2019.
L'entreprise comptait alors 4 salariés dont M. [K], le mari de Mme [W] [K].
Le 24 juin 2019, M. [H] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, énonçant divers griefs à l'encontre de la société SCL.
Le 12 septembre 2019, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger qu'il a été salarié de la société SCL au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 et subsidiairement à compter du 13 mai 2019 ;
- en conséquence, condamner la société SCL à lui payer la somme de 2 160 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner la société SCL à lui payer les sommes suivantes :
- 2 423,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires restées impayées outre 242,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9 338,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct engendré par la mauvaise foi contractuelle et le manquement à l'obligation de sécurité ;
- juger que sa prise d'acte du 24 juin 2019 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SCL à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation, les sommes suivantes :
- 2 160 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ;
- 2 160 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 216 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que les demandes de M. [H] [S] fondées sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée étaient irrecevables ;
- condamné la société SCL à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 153,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 15,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- débouté M. [H] [S] de ses demandes :
- d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
- débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
- condamné M. [H] [S] à régler à la société SCL la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 8 octobre 2020, M. [H] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que ses demandes fondées sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée étaient irrecevables ;
- avait porté sur le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ;
- avait porté sur le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- l'avait débouté de ses demandes :
- d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
- au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
- l'avait condamné à régler à la société SCL la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avait laissé à chacune des parties la charge des dépens ;
- l'avait débouté 'sur les intérêts'.
Par conclusions, dites récapitulatives et responsives, reçues au greffe le 12 mai 2021, M. [H] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- de juger qu'il a été salarié de la société SCL au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 ;
- en conséquence, de condamner la société SCL à lui payer la somme de 2 160 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'avait pas été payé de l'intégralité de ses heures supplémentaires, de réformer le jugement sur le quantum et de condamner la société SCL à lui payer les sommes suivantes :
- 2 797,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires restées impayées outre 279,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, ce en deniers et quittances compte-tenu de la distinction à opérer entre les sommes perçues en net non déclarées ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et de condamner la société SCL à lui payer la somme de 9 338,34 euros à ce titre ;
- de confirmer le jugement sur le principe d'une condamnation de la société SCL à lui verser une indemnité au titre du non-respect du repos hebdomadaire, de réformer ce jugement sur le quantum et de condamner la société SCL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et de condamner la société SCL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct engendré par la mauvaise foi contractuelle et le manquement à l'obligation de sécurité ;
- de juger que sa prise d'acte du 24 juin 2019 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société SCL à lui payer les sommes suivantes :
- 2 160 euros à titre d'indemnité pour le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ;
- 2 160 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 216 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, avec capitalisation de ces intérêts.
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2021, la société SCL demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes additionnelles formées par M. [H] [S] portant sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sur le paiement d'une indemnité à ce titre d'un montant de 2 160 euros ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. [H] [S] fondées sur la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et subsidiairement l'en débouter ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 153,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 15,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [S] à lui régler la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, statuant à nouveau, de condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre ;
- de débouter M. [H] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par M. [H] [S] et sa demande indemnitaire subséquente :
Au soutien de son appel, M. [H] [S] expose en substance :
- qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur ;
- qu'en outre le contrat de travail à durée déterminée doit mentionner la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
- qu'en l'espèce son contrat de travail régularisé le 12 novembre 2018 ne précise pas le poste de la salariée qu'il devait prétendument remplacer et était destiné à pourvoir à l'activité normale du magasin puisqu'il s'agissait pour lui de remplacer une salariée en contrat à durée indéterminée qui venait de partir ;
- que le second de ses contrats de travail a été régularisé au motif d'un surcroît d'activité ce qui était faux ;
- que c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef sur le fondement des articles 65 et 70 du Code de procédure civile puisque cette demande additionnelle se rattache suffisamment à ses prétentions originaires formulées dans sa requête initiale.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que les demandes formées de ce chef par M. [H] [S] sont irrecevables en vertu des dispositions des articles 65 et 70 du Code de procédure civile ;
- qu'en effet ces demandes n'ont été formées par M. [H] [S], pour la première fois, que le 25 mai 2020 et elles ne sont rattachables à aucune des demandes formulées jusqu'alors par ce dernier.
L'article 4 du Code de procédure civile dispose :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L'article 65 du même code énonce : 'Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'.
L'article 70 du Code de procédure civile alinéa 1er prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce il n'est pas discuté que c'est pour la première fois le 25 mai 2020, soit très postérieurement à l'introduction de sa requête initiale, que M. [H] [S] a formulé sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande indemnitaire subséquente.
Or ces demandes ne peuvent être considérées comme se rattachant par un lien suffisant à aucune des prétentions formées par M. [H] [S] dans sa requête initiale lesquelles se rapportaient exclusivement soit à l'exécution soit à la rupture de la relation de travail.
En conséquence la cour déclare M. [H] [S] irrecevable en ses demandes de ces chefs et confirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur la demande formée par M. [H] [S] au titre d'heures supplémentaires restées impayées :
Au soutien de son appel, M. [H] [S] expose en substance :
- que, selon la jurisprudence, l'instauration de la modulation du temps de travail modifie le contrat de travail et requiert donc l'accord du salarié ;
- qu'en conséquence, toute modulation mise en place sans l'accord du salarié expose l'employeur à une demande d'application du régime des heures supplémentaires outre des dommages et intérêts ;
- qu'en l'espèce ses horaires de travail n'ont jamais été conformes aux stipulations contractuelles qui prévoyaient qu'il travaille 35 heures par semaine ;
- qu'ainsi durant la période du 12 novembre 2018 au 24 mars 2019, il s'était vu remettre un planning selon lequel il devait travailler selon une alternance de semaines à 30 heures et de semaines à 40 heures et l'employeur a ainsi mis en place une modulation de son temps de travail sans son accord ;
- qu'en outre durant cette période il a été amené à travailler des heures au-delà de 30 heures ou de 40 heures, heures dont la plupart lui ont été payées de la main à la main sans majoration ;
- qu'encore durant cette période, ainsi qu'il le démontre par des photographies et des SMS produits aux débats, il a dû prendre son poste de travail dès 6 h 30 et l'heure de travail comprise entre 6 h 30 et 7 h 30 ne lui a jamais été payée ;
- que, s'agissant de la période du 1er au 19 mars 2019, la durée du travail a été de nouveau modifiée et il a travaillé seul avec les deux gérants de la société ;
- qu'à compter du 19 mars 2019, M. [K] a été placé en arrêt maladie ce qui a eu pour conséquence qu'il a dû assurer le fonctionnement du magasin seul avec la gérante, étant précisé que le magasin était ouvert au public 57 h 30 par semaine et qu'il a continué d'embaucher quotidiennement à 6 h 30 ;
- que, durant la période du 25 mars au 24 juin 2019, il a travaillé 40 h 30 suivant le planning qui lui avait été remis à la suite du recrutement de Mme [X] [A], étant observé d'une part que le planning produit par la société SCL sous sa pièce n° 26 est faux puisqu'il mentionne deux personnes ('[C]' et '[D]') qui
étaient alors absentes et d'autre part il a continué de travailler chaque jour sans être payé de 6 h 30 à 7 h 30.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que seules les heures supplémentaires effectuées avec l'accord explicite ou implicite de l'employeur sont susceptibles de donner lieu à rémunération ;
- qu'en outre le salarié qui réclame paiement d'heures supplémentaires doit à titre préalable étayer sa demande ;
- qu'en l'espèce, M. [H] [S] n'a jamais, au cours de la relation de travail, réclamé le paiement d'heures supplémentaires ;
- qu'alors que M. [H] [S] prétend essentiellement avoir travaillé tous les matins de 6 h 30 à 7 h 30 sans avoir été payé, aucun des éléments qu'il verse aux débats ne démontre la réalisation de cette heure quotidienne de travail ;
- qu'en effet les plannings que M. [H] [S] produit étaient des plannings prévisionnels qui ne lui ont pas été remis et ne lui étaient pas destinés ;
- qu'au demeurant il existait au sein du magasin une alternance entre les semaines dites A correspondant à 30 heures de travail et celles dites B correspondant à 40 heures de travail ;
- qu'il se déduit de cette organisation que M. [H] [S] travaillait 70 heures sur deux semaines et donc 35 heures par semaine comme prévu à son contrat de travail ;
- que le planning versé aux débats par M. [H] [S] sous sa pièce n° 15 n'a pas été établi par sa gérante et n'a donc aucune valeur probante ;
- que les propres plannings produits par M. [H] [S] ne font pas apparaître qu'il a travaillé quotidiennement de 6 h 30 à 7 h 30, étant observé en outre que le magasin ouvrait à 8 h 30 et non à 7 h 30 et que rien n'aurait justifié la présence de M. [H] [S] 2 heures avant l'ouverture au public ;
- qu'elle verse aux débats des attestations qui démontrent que M. [H] [S] ne prenait pas son travail à 6 h 30 comme il le prétend ;
- que les photographies et les SMS communiqués par M. [H] [S] ne sont pas probants ;
- qu'il en va de même du tableau récapitulatif d'heures supplémentaires produit par M. [H] [S], ce tableau ayant été établi a posteriori et mentionnant notamment que ce dernier a réalisé 11,33 heures supplémentaires du 20 au 25 mai 2019 alors qu'il avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 au 26 mai 2019.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue
souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cour de Cassation Soc 18 mars 2020 n°18-10.919)
En l'espèce, M. [H] [S] présente, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'un ensemble de photographies dont la plupart font apparaître un écran de téléphone portable et certaines un écran d'ordinateur sur lesquels s'affiche un horaire situé aux environ de 6 h 30 et des dates des mois de mai et juin 2019.
La cour observe d'une part que ces photographies ne permettent pas de considérer que M. [H] [S] était en situation de travail aux jours et aux heures apparaissant sur ces photographies et d'autre part qu'aucune autre pièce produite par M. [H] [S] ne fait état de ce qu'il avait travaillé dès 6 h 30 durant certains jours et a fortiori systématiquement en mai et juin 2019 et effectué des heures supplémentaires durant ces mois, étant observé que ses pièces n° 5 à 7-1 mentionnent toutes qu'il embauchait le matin à 7 h 30 au plus tôt.
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'un tableau dactylographié qui mentionne, pour une semaine qui n'est pas précisée, jour par jour, des prénoms de salarié et des horaires de travail.
La cour observe que ce tableau ne mentionne pas le nom ou le prénom de M. [H] [S] mais fait seulement apparaître, en marge du document, le prénom de [H] au-dessus du prénom [R] qui a été rayé.
- ses pièces n° 6 à 7-1 : il s'agit de feuilles volantes qui mentionnent, pour chaque jour de la semaine, des prénoms dont celui de M. [H] [S], et des horaires de travail.
La cour observe que ces pièces ne permettent pas de déterminer à quelles semaines elles se rapportent. La pièce n° 6 est pour partie illisible et fait ressortir un temps total de travail du lundi au dimanche de 35 heures. La pièce n° 7 fait ressortir un temps total de travail du lundi au dimanche de 41 heures. La pièce n° 7-1 est pour partie illisible, les horaires du dimanche n'y apparaissant pas et fait ressortir un temps total de travail du lundi au samedi de 36 heures.
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un document dactylographié intitulé 'heures supplémentaires payées' qui mentionne, mois par mois, pour les mois de décembre, janvier, février, mars et avril, des jours et pour ces jours un nombre d'heures supplémentaires ou au contraire un nombre d'heures de travail non effectuées et pour chacun de ces mois un total d'heures supplémentaires payées, ainsi 8 heures supplémentaires payées en décembre ou encore 36 heures supplémentaires payées en mars.
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un tableau qui mentionne, pour certaines semaines de la période ayant couru du 3 décembre 2018 au 23 juin 2019, un nombre d'heures supplémentaires effectuées.
La cour observe que ce document ne contient aucune information relative aux temps de travail journaliers déclarés par M. [H] [S] ni a fortiori des horaires d'embauche et de débauchage.
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [O] [S], la soeur de M. [H] [S], qui y déclare que ce dernier était parti, chaque jour durant la période mars à juin 2019, dès 6 heures du matin pour aller travailler.
La cour observe que cette pièce d'une part ne permet pas de déterminer à quelle heure M. [H] [S] prenait effectivement son service au cours des jours de la période dont il y est fait état et d'autre part qu'aucun des relevés d'heures de travail produits par M. [H] [S] (ses pièces 5 à 7-1 et
15) ne mentionne une embauche à 6 h 30, tous indiquant au contraire une embauche au plus tôt à 7 h 30.
- ses pièces n° 12, 13 et 19 : il s'agit d'un ensemble de SMS.
La cour observe qu'aucun de ces SMS ne permet de considérer que M. [H] [S] a effectué des heures supplémentaires ou encore a embauché dès 6 h 30 et a fortiori de manière régulière, étant précisé que seulement 3 SMS ont été émis entre 6 et 7 h et 2 d'entre eux n'étaient pas émis par M. [H] [S].
L'analyse des pièces produites par M. [H] [S] à l'appui de ses demandes au titre des heures supplémentaires conduit la cour à considérer qu'il ne verse pas aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence la cour déboute M. [H] [S] de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [H] [S] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel et au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail, M. [H] [S] expose en substance :
- qu'il a travaillé un nombre d'heures supérieur à celui rémunéré et déclaré sur ses bulletins de paie ;
- qu'en outre, dans la mesure où la société SCL lui a payé des heures sans les déclarer et sans majoration, de la main à la main, elle ne peut invoquer sa bonne foi.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que la demande de M. [H] [S] de ce chef étant l'accessoire de sa demande au titre des heures supplémentaires, il en sera débouté ;
- qu'en tout état de cause alors qu'il appartient au salarié de démontrer la volonté de dissimulation de l'employeur, il doit être rappelé que M. [H] [S] n'a jamais allégué avoir réalisé des heures supplémentaires avant sa prise d'acte.
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être statué, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que M. [H] [S] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [H] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé.
- Sur la demande formée par M. [H] [S] au titre du non-respect du repos hebdomadaire :
Au soutien de son appel, et au visa des articles L 3121-1 à L 3132-3 du Code du travail, M. [H] [S] expose en substance :
- que certains plannings transmis révèlent qu'il a été contraint, en raison de l'amplitude d'ouverture du magasin et du manque de personnel, de travailler toute la semaine, sans jour de repos ;
- que l'attestation que produit la société SCL à cet égard n'est pas probante, émanant du mari de la gérante de la société.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que les plannings versés aux débats par M. [H] [S] à ce sujet sont dépourvus de tout caractère probant ;
- que, pour sa part, elle produit une attestation rédigée par M. [K] qui établit que M. [H] [S] a bien bénéficié d'un jour de repos par semaine.
L'article L 3132-1 du Code du travail dispose :
'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
L'article L 3132-3 du même code énonce : 'Dans l'intérêts des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'.
Dans le but d'étayer sa demande de ce chef, M. [H] [S] se réfère en tout et pour tout à ses pièces n° 6 et 7 et précise qu'il a dû travailler 7 jours sur 7 durant 3 mois.
La cour ne peut que relever que les pièces n° 6 et 7 de M. [H] [S] dont rien ne permet de déterminer l'auteur ne portent que sur 2 semaines qui au demeurant ne sont pas précisées, ce qui ne permet donc pas à l'employeur de répondre utilement au moyen du salarié en produisant ses propres relevés de temps de travail hebdomadaires ni à la cour de constater que le salarié a été privé de repos hebdomadaire.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [S] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande d'indemnisation formée par M. [H] [S] au titre du préjudice engendré par la déloyauté contractuelle et le non-respect de l'obligation de sécurité :
Au soutien de son appel, M. [H] [S] expose en substance :
- qu'entre son recrutement et sa prise d'acte, il a été placé dans une situation professionnelle et humaine très compliquée qui l'a contraint à prendre l'initiative de la rupture de la relation de travail ;
- qu'il a été astreint à une présence accrue (non respect de la durée du travail, absence de repos hebdomadaire), a comblé la désorganisation de l'entreprise et a accumulé fatigue et stress.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que sur ce plan, M. [H] [S] se limite à invoquer les mêmes faits que ceux qu'il a exposés à l'appui de sa thèse relative aux heures supplémentaires ;
- qu'elle n'a jamais manqué de loyauté vis-à-vis de M. [H] [S].
L'article L 1222-1 du Code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Or en l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été exposé, les éléments versés aux débats ne permettent ni de considérer que M. [H] [S] a effectué des heures supplémentaires restées impayées, ni qu'il a travaillé au-delà des durées légales ou encore a été privé de repos hebdomadaire.
Les pièces médicales (n° 17, 17-1 et 18) produites par M. [H] [S] ne contiennent aucune information susceptible d'établir un lien quelconque entre les pathologies et les soins dont il y est fait état et ses conditions de travail auprès de la société SCL.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [S] de sa demande de ce chef.
- Sur la rupture de la relation de travail :
Au soutien de son appel, M. [H] [S] expose en substance :
- que les manquements graves et répétés de l'employeur ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et l'ont conduit à prendre l'initiative de la rupture de la relation de travail ;
- qu'en effet, outre le non-respect de la durée du travail et des jours de repos hebdomadaires, à aucun moment, à compter de son embauche, il n'a rencontré le médecin du travail ;
- qu'en conséquence sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société SCL objecte pour l'essentiel :
- que certes M. [H] [S] n'a pas bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin du travail à l'occasion de son embauche ;
- que toutefois cette situation ne caractérise pas une faute de l'employeur susceptible de permettre le paiement de dommages et intérêts ou de justifier la rupture anticipée de la relation de travail dont M. [H] [S] a pris l'initiative ;
- que, comme déjà exposé, la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [S] en contrat à durée indéterminée est irrecevable ;
- que, dans ces conditions, seules les règles régissant la rupture des contrats à durée déterminée ont vocation à s'appliquer ;
- qu'aussi les demandes formées par M. [H] [S] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont également irrecevables ;
- subsidiairement, pour le cas où la cour requalifierait le contrat de travail de M. [H] [S] en contrat à durée indéterminée, il appartiendrait à ce dernier de justifier de manquements suffisamment graves pour avoir justifier sa prise d'acte de la rupture de la relation de travail, ce qu'il ne fait pas comme cela a déjà été exposé en ce qui concerne la prétendue réalisation d'heures supplémentaires et l'absence de préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche.
A défaut de requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [H] [S] en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail ayant existé entre les parties doit s'analyser comme la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée.
Or l'article L 1243-1 alinéa 1er du Code du travail prévoit que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, et ainsi que cela a déjà été exposé, aucun des griefs énoncés par M. [H] [S], tenant à ses conditions de travail, à ses temps de travail et ses temps de repos ou à un défaut de paiement d'heures supplémentaires n'est établi.
En revanche il est constant que M. [H] [S] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni même au cours de la relation de travail.
Cependant le manquement de l'employeur sur ce plan ne caractérise pas une faute grave au sens de l'article L 1243-1 précité et ne saurait donc justifier la rupture anticipée du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de la société SCL.
En conséquence de quoi la cour déboute M. [H] [S] de ses demandes formées au titre de la rupture de la relation de travail.
- Sur la demande reconventionnelle de la société SCL pour rupture anticipée du contrat de travail par M. [H] [S] :
Au soutien de son appel, la société SCL expose en substance :
- qu'il convient de faire application de l'article L 1243-3 du Code du travail ;
- que la prise d'acte de M. [H] [S] est intervenue concomitamment aux arrêts de travail pour maladie successifs de MM. [K] et [U], et a donc placé l'entreprise en difficulté.
L'article L 1243-3 du Code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, alors qu'il est acquis que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [S] est intervenue en dehors des cas prévus par les articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail, et alors que la société SCL justifie (sa pièce n° 8) avoir procédé à des embauches de quatre salariés au cours des mois de juin, juillet et août 2019, la cour observe cependant que celle-ci ne produit aucun élément qui établisse son préjudice tant dans son principe, lequel ne peut se déduire du seul fait qu'elle ait procédé à des embauches à la suite du départ de M. [H] [S] de l'entreprise, qu'en son quantum.
En conséquence, la cour déboute la société SCL de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [H] [S] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCL l'intégralité des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi, M. [H] [S] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la société SCL à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 153,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 15,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- condamné M. [H] [S] à régler à la société SCL la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- déboute M. [H] [S] de ses demandes suivantes :
- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés y afférents ;
- au titre du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- déboute la société SCL de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Et, y ajoutant :
- condamne M. [H] [S] à verser à la société SCL la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- condamne M. [H] [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,