Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCL
[G] [S]
/
S.A.S. APM, S.E.L.A.R.L. MJ [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AIDE A LA PERSONNE MUTISERVICES (APM), Association L'UNEDIC délégation AGS CGEA ORLEANS
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0007461 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AIDE A LA PERSONNE MUTISERVICES (APM) dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Orléans, association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [D] [V], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 31 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [S], né le 16 janvier 1991, a été embauché par la SAS AIDE À LA PERSONNE MULTISERVICES (siège social à [Localité 8] / RCS 849 355 516), ci-après dénommée société APM, à compter du 20 mai 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de jardinier.
Monsieur [Z] [O], dirigeant de la société APM (RCS 849 355 516) a cessé son activité le 31 mai 2019.
La SAS AIDE À LA PERSONNE MULTISERVICES (même siège social à [Localité 8] / RCS 851 790 055), ci-après dénommée société APM, a été créée le 1er juin 2019 (immatriculation le 4 juillet 2019).
Monsieur [G] [S] indique avoir travaillé en juin 2019 pour la société APM (RCS 851 790 055).
Le 8 août 2019, Monsieur [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 4 septembre 2019, Monsieur [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND pour voir condamner la société APM à lui verser diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire, pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de la société APM (RCS 851 790 055), fixé au 7 novembre 2019 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS APM.
La SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS APM, ainsi que l'association UNEDIC, CGEA D'ORLEANS, en tant que délégation AGS, ont été appelés en la cause devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Par jugement rendu en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- constaté que le salaire du mois de mai 2019 a bien été réglé à Monsieur [G] [S] par la société APM enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 849 355 516 ;
- dit et jugé que les demandes formulées à l'encontre de la SELARL MJ [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APM enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 851 790 055, sont irrecevables ;
- condamné Monsieur [G] [S] aux dépens de l'instance.
Le 11 mai 2021, Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS APM, ainsi que l'association UNEDIC, CGEA D'ORLEANS, en tant que délégation AGS, ont constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel numéro RG n°21/01072.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [G] [S] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 12 octobre 2021, l'association UNEDIC, CGEA D'ORLEANS, en tant que délégation AGS, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 14 octobre 2021, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS APM, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 13 décembre 2021, Monsieur [G] [S] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société APM (RCS 851 790 055), désigné la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Les 7 mars 2002 et 19 juillet 2022, Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, ont respectivement signé un document intitulé 'protocole transactionnel'.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge-commissaire la liquidation judiciaire de la SAS AIDE A LA PERSONNE MULTISERVICES a autorisé la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, à transiger avec Monsieur [G] [S].
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND 13 septembre 2022, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, a sollicité l'homologation de la transaction signée avec Monsieur [G] [S].
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a homologué homologue la transaction intervenue entre le liquidateur judiciaire de la SAS AIDE A LA PERSONNE MULTISERVICES et Monsieur [G] [S], transaction autorisée par le juge-commissaire selon ordonnance du 5 juillet 2022.
Le 11 août 2022, l'avocat de l'appelant, par message électronique, a fait état auprès de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom d'un accord transactionnel signé entre Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM. Il était joint à ce message un document intitulé 'PROTOCOLE TRANSACTIONNEL', apparemment signé le 7 mars 2022 par Monsieur [G] [S] et le 19 juillet 2022 par la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, Monsieur [G] [S] a demandé à la cour d'homologuer un protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, et lui-même.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l'association UNEDIC, CGEA D'ORLEANS, en tant que délégation AGS, a demandé à la cour d'homologuer un protocole d'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, a demandé à la cour d'homologuer un protocole d'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [G] [S] et elle-même.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [S] demande à la cour, vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [G] [S] et la Société MJ [J], représentée par Maître [T] [J], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS Aide à la Personne Multiservices, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, CGEA D'ORLEANS, en tant que délégation AGS, demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Me [T] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AIDE A LA PERSONNE MULTISERVICES.
Dans ses dernières écritures, la Société MJ [J], représentée par Maître [T] [J], ès qualités, demande à la cour, vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [G] [S] et la Société MJ [J], représentée par Maître [T] [J], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS Aide à la Personne Multiservices, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile :
' L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile :
'Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.'
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile : 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.'
Les 7 mars 2002 et 19 juillet 2022, Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, ont respectivement signé un document intitulé 'protocole transactionnel'.
À la lecture de ce document emportant renonciation à toutes autres demandes, il apparaît que les parties ont convenu que le liquidateur judiciaire de la SAS APM versera à Monsieur [G] [S] les sommes de 3.188,22 euros (en net, soit 3.689,30 euros en brut), à titre de rappel de salaire, et de 3.011,78 euros à titre de dommages-intérêts, soit un total de 6.200 euros en net, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, s'engageant à verser les cotisations afférentes, soit 501,08 euros, directement entre les mains des différents organismes au profit de Monsieur [G] [S].
En application des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été apparemment recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Il résulte en l'espèce des dernières conclusions des parties que celles-ci ont se sont entendues sur l'accord transactionnel précité dont elles demandent l'homologation à la cour.
En conséquence, il convient, conformément à la demande des parties, d'homologuer les termes de cet accord qui intervient dans une matière relevant de la compétence du juge prud'homal, et ce alors que Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, ont convenu dans ce 'protocole transactionnel' que son homologation par la cour d'appel de Riom lui donnera force exécutoire.
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, suite à cette décision d'homologation, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour.
A défaut de meilleur accord entre les parties sur ce point, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, qui se reconnaît débitrice de sommes à l'égard de Monsieur [G] [S], sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Homologue l'accord intitulé 'protocole transactionnel', signé respectivement les 7 mars 2002 et 19 juillet 2022 par Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, lequel sera annexé au présent arrêt ;
- Donne force exécutoire à cet accord ;
- Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SELARL MJ [J], représentée par Maître [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APM, supportera la charge des dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN