Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N°488/2022
N° RG 21/01557 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCU2
EV/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/01193)
Mme ELIAS-PANTALE
[V] [F]
C/
S.A. INTRUM DBT FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. INTRUM DBT FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
En exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2014, la SA Intrum Debt Finance venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais a fait pratiquer le 7 février 2020 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [V] [F] détenus par le Crédit Mutuel, agence de [Localité 3] pour un montant de 8200,54 €, saisie dénoncée à Mme [F] le 12 février 2020 et fructueuse à hauteur de 1656,72 €.
Par acte du 11 mars 2020, Mme [F] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir dire et juger que la saisie est nulle et de nul effet.
Par jugement du 27 janvier 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' débouté Mme [V] [F] de ses contestations et demandes,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
' condamné Mme [V] [F] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, Mme [V] [F] a formé appel de la décision ainsi formulé: « Mme [F] demande l'annulation d'un procès-verbal de saisie-attribution signifié par acte du 12 février 2020 pour la somme en principal de 7166.28 € au vu d'une prétendue ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 11 juillet 2014 qui aurait été revêtue de la formule exécutoire le 26 décembre 2019 (selon acte critiqué) - Elle conteste avoir jamais reçu ni l'ordonnance en 2014, ni une prétendue signification de celle-ci, ni l'ordonnance prétendument revêtue de la formule exécutoire en 2019. - Le Juge a indiqué que si la « feuille manquante » concerne la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le greffe aurait mentionné une signification à personne le 3 septembre 2014, même si cette signification n'est pas produite. - Cependant l'acte attaqué fait bien mention d'une ordonnance du 11 juillet 2014 qui aurait été revêtue de la formule exécutoire le 26 décembre 2019 - Toute la procédure suivie à l'encontre de Mme [F] mentionne cette date du 26 décembre 2019, aucun acte de signification n'a été produit, ni pour la date du 3 septembre 2014 ni pour la date du 26 décembre 2019 - Par conséquent Mme [F] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que l'acte de signification de l'ordonnance prétendument effectuée le 3 septembre 2014 n'étant pas produit, ni non plus à la date du 26 décembre 2019, aucun délai de recours n'a pu courir à l'encontre de l'appelante l'ordonnance portant injonction de payer est nulle de plein droit, ainsi que tous les actes postérieurs et précisément la saisie-attribution contestée . ».
Par dernières conclusions du 28 mai 2021, Mme [V] [F] demande à la cour de :
' réformer le jugement,
' constater que l'ordonnance invoquée du 11 juillet 2014 pour fonder la saisie-attribution n'a fait l'objet d'aucune signification valable à Mme [F] en 2014, ni en 2015, ni en 2019,
' déclarer par conséquent la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2014,
' déclarer le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 12 février 2020 à Mme [F] nul et de nul effet,
' condamner la SA Intrum Debt Finance au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 juin 2021, la SA Intrum Debt Finance demande la cour de:
' confirmer la décision entreprise,
' dire que le Crédit Lyonnais a obtenu un titre executoire à I'encontre de Mme [F] le 11 juillet 2014 qui Iui a été signifié à sa personne le 3 septembre 2014 et rendu exécutoire Ie 8 octobre 2014 car vu sans opposition,
' dire que ce titre définitif,
' dire que Mme [F] n'a jamais contesté Ies divers actes de procédure subséquente,
' dire que la créance de Mme [F] envers le Crédit Lyonnais a été cédée à la société Intrum Debt Finance par acte du 6 juillet 2017 ,
' dire que cette cession a été signifiée à Mme [F] le 10 janvier 2020,
' dire qu'une saisie-attribution été mise en place le 7 février 2020 et dénoncée à Mme [F] Ie 12 février 2020,
' valider en consequence la saisie-attribution entreprise à hauteur d'une somme de 8 200,54 €,
' condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel et à 2000 € en vertu de l'article 700 du CPC
Le 11 janvier 2022, c'est-à-dire le lendemain de l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2022, la SA Intrum Debt Finance, qui avait constitué Maître [B], a révoqué sa constitution et constitué Maître [T] [G]. Le courrier accompagnant cette nouvelle constitution indiquait que Maître [B] avait pris sa retraite le 1er janvier 2021.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour a ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2022 et renvoyé le dossier à l'audience du 16 mai 2022 afin de permettre à la société de défendre ses intérêts par la prise en compte de la constitution de Maître [G] par Mme [F].
MOTIFS :
Sur la demande de dire:
La SA Intrum Debt Finance demande qu'il soit dit que le Crédit Lyonnais a obtenu un titre executoire à I'encontre de Mme [F] le 11 juillet 2014, que ce titre est définitif, que Mme [F] n'a jamais contesté Ies divers actes de procédure subséquente,que la créance de Mme [F] envers le Crédit Lyonnais a été cédée à la société Intrum Debt Finance par acte du 6 juillet 2017, que cette cession a été signifiée à Mme [F] le 10 janvier 2020, qu'une saisie-attribution été mise en place le 7 février 2020 et dénoncée à Mme [F] Ie 12 février 2020.
La cour rappelle que les dires sont dépourvus de caractère juridictionnel et qu'une demande en ce sens n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui la sollicite.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces 'Dire'.
Au fond :
Mme [F] fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer qui aurait été rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 juillet 2014 et revêtue de la formule exécutoire le 26 décembre 2019 ne lui a pas été signifiée et qu'elle n'a jamais été à même de faire valoir ses droits.
Elle constate que l'intimée s'est contentée de verser au dossier une prétendue « signification d'une ordonnance en date du 20 avril 2015 » qui ne mentionne pas les modalités de remise de l'acte.
La SA Intrum Debt Finance oppose que la signification de l'ordonnance a été délivrée à personne le 3 septembre 2014 et le titre exécutoire rendu le 8 octobre 2014 en l'absence d'opposition.
Elle relève que Mme [F] n'a jamais contesté les procédures subséquentes et notamment la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 20 avril 2015.
La cour rappelle que par ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné à Mme [F] de verser à la SA Crédit Lyonnais- LCL la somme de 7166, 28 € en principal et 52,80 € pour frais de requête.
L'ordonnance exécutoire était établie, le greffier ayant constaté le 8 octobre 2014 la signification de l'ordonnance à personne le 3 septembre 2014 et l'absence d'opposition. Cependant, l'acte du 3 septembre 2014 n'est pas produit.
Par acte du 20 avril 2015, l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire était signifiée à Mme [F], l'acte produit ne portant pas la feuille précisant les modalités de la remise de l'acte.
Par acte du 10 janvier 2020, étaient signifiées à Mme [F]: la cession de la créance dont le Crédit Lyonnais- LCL était bénéficiaire à l'égard de Mme [F] à la SA Intrum Debt Finance, l'injonction de payer exécutoire et il lui était fait commandement de payer la somme de 7735,58 €. Cet acte a été signifié à étude.
Enfin, le 7 février 2020, une saisie-attribution du compte dont est titulaire Mme [F] dans les livres du Crédit Mutuel de Grenade était effectuée à hauteur de 7166,28 € et dénoncée à Mme [F] le 12 février 2020.
L'article 1413 du code de procédure civile prévoit : «A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.».
Aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile de mentionner la régularité de l'acte de signification de ladite ordonnance et l'apposition de la formule exécutoire par un greffier sur une ordonnance d'injonction de payer n'est pas de nature juridictionnelle
En l'espèce, l'acte portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 septembre 2014 n'est pas produit alors que seul le juge peut vérifier le respect des dispositions de l'article 1413 du Code civil.
En tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, Mme [F] s'est vue dénoncer le procès-verbal de la saisie-attribution effectuée sur ses comptes le 12 février 2020 et ne justifie pas avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois suivant cette première mesure d'exécution.
En l'absence d'opposition exercée dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, comme en l'espèce, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de Mme [F], l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle possède l'autorité de la chose jugée et n'est pas susceptible d'appel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses contestations.
Enfin, le montant de la saisie-attribution pratiquée par la SA Intrum Debt Finance n'est pas en lui-même contesté il convient en conséquence de valider la saisie-attribution à hauteur de 8200,54 €.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Intrum Debt Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Valide la saisie-attribution pratiquée par la SA Intrum Debt Finance sur les comptes de Mme [V] [F] détenus par le Crédit Mutuel à hauteur de 8200,54 €,
Rejette la demande présentée par la SA Intrum Debt Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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