Texte intégral
C 2
N° RG 22/01258
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia LAMY
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00215)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 08 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. CARS PHILIBERT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Laurie ONDELE, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] a été embauché le 5 novembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SAS cars Philibert en qualité de conducteur de cars.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupe le poste de responsable de lignes, catégorie employé, groupe 6, coefficient 125, et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2 255,58 euros, suivant un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Par courrier remis en main propre en date du 17 juillet 2019, M. [Y] a démissionné de ses fonctions.
Par requête reçue le 9 mars 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées outre les congés payés afférents, une prime sur objectifs et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La société cars Philibert s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a':
Constaté que M. [Z] [Y] n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société cars Philibert de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [Z] [Y].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 11 mars pour la société cars Philibert. Aucun accusé de réception n'est versé au dossier pour M. [Y].
Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [Z] [Y] sollicite de la cour de':
Déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
Condamner la société car Philibert à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire du 1er janvier 2018 au 18 août 2019 (149'h) 2'406,35 euros,
- Congés payés afférents 240,63 euros,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 16'623,72 euros,
Assortir cette condamnation des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner encore la société car Philibert à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société cars Philibert sollicite de la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a':
- constaté que M. [Z] [Y] n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires';
- débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes';
- laissé les dépens à la charge de M. [Z] [Y]';
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
débouté la société cars Philibert de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 février 2024, a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
I ' Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [Z] [Y] qui ne travaille pas selon un horaire collectif allègue avoir réalisé 149 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 18 août 2019 sans aucun décompte ni aucune autre forme de précision sur les circonstances ou les plages horaires de travail concernées.
Il verse aux débats un courriel adressé le 25 août 2019 à son employeur dans lequel il soutient que ce quantum d'heures a été validé par un responsable avant son départ en retraite et la réponse dans laquelle la société Cars Philibert indique qu'elle ne détient aucun document en ce sens.
Il se fonde encore sur deux attestations de chauffeurs indiquant qu'ils l'ont vu, à plusieurs reprises pour l'un, et assez souvent pour l'autre, travailler dans une même journée le matin et l'après-midi, ou en dehors des heures théoriques de service pour remplacer des conducteurs absents mais également qu'il était dévoué à son travail et qu'il ne comptait pas ses heures.
Ce faisant, le salarié ne présente pas, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors, il est indifférent que l'employeur ne produise pas les relevés établissant les temps de conduite mais également les heures de connexion au logiciel d'exploitation, le salarié n'ayant élevé ou n'élevant aucun incident de pièces à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Au surplus, eu égard à ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur aurait eu connaissance d'heures supplémentaires et qu'il en aurait tacitement accepté le principe.
Confirmant le jugement entrepris, M. [Z] [Y] est débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire et des congés payés afférents.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi dès lors que la cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Confirmant le jugement déféré, M. [Z] [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
III - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment