Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 18/06330
N° Portalis 352J-W-B7C-CNAO3
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MEDI BUREAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
Décision du 28 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 18/06330 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNAO3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue en audience publique, devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 1988, la société Gefico aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCI Medi Bureaux a donné à bail à la société [Adresse 12] Optique, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Action Optique, divers locaux dans un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 15 juillet 1987, moyennant un loyer annuel en principal de 82.000 francs (12.500.81 euros) hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance, pour l'exercice de l'activité de "Commerce d'optique et toutes activités accessoires et connexes, telles que SURDITE, PHOTOGRAPHIE, TSF, MAROQUINERIE, ARTICLES DE PARIS ".
Le bail a été renouvelé successivement et pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2007, pour une nouvelle période de neuf ans à compter rétroactivement du 1er octobre 2007, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 19.536,36 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2006.
Le 24 mars 2016, la société Medi Bureaux a signifié un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 30 septembre 2016, moyennant un loyer fixé à la somme de 36.500 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2016, la société Action Optique a fait part de son accord sur le renouvellement du bail moyennant un loyer plafonné et fait état d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du fait de l'impossibilité de pouvoir accéder au local du 1er étage faisant partie, selon elle, de l'assiette des locaux qui ont été donnés à bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, la société Medi Bureaux a notifié à la société Action Optique un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé.
Par acte d'huissier du 4 mai 2018, la bailleresse a fait assigner la société Action Optique aux fins notamment de voir juger que l'assiette des locaux loués ne comprend pas de local au premier étage et fixer le loyer du bail renouvelé à 36.500 euros.
Par jugement mixte du 3 novembre 2020, le tribunal a :
- dit et jugé que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il était indiqué au contrat de bail liant les parties, renouvelé par acte du 22 novembre 2007, que les locaux loués situés [Adresse 1], comprendraient "au premier étage, un local de 58 m2 environ ",
- dit et jugé que la société Medi Bureaux n'avait pas manqué à son obligation de délivrance pour ne pas avoir mis à disposition de local situé au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 1],
- constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 24 mars 2016 par la société Medi Bureaux à la société Action Optique le bail concernant les locaux situés [Adresse 1] s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2016,
- Avant dire droit, sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [J] [Y] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juillet 2021, concluant à un loyer plafond de 21.732 euros par an, hors taxes et hors charges, au 1er octobre 2016, à une valeur locative de 39.000 euros à la même date et à l'absence d'évolutions suffisamment notables des facteurs locaux de commercialité pour permettre le déplafonnement du loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Medi Bureaux demande au tribunal, au visa des articles L. 145-33 alinéa 4 et R. 145-6 du code de commerce, de :
- fixer le prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 39.000 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 1er octobre 2016,
- condamner la société Action Optique à lui payer le différentiel de loyer résultant entre celui acquitté par ses soins depuis le 1er octobre 2016 et celui correspondant depuis cette date à la valeur locative de 39.000 euros par an hors taxes et hors charges en principal,
- condamner la société Action Optique à lui payer le montant des intérêts de retard au taux légal sur la différence de loyer résultant de la valeur locative arrêtée à la somme de 39.000 euros par an hors taxes et hors charges en principal de celui acquitté par ses soins depuis le 1er octobre 2016 avec capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Action Optique à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Salah Guerrouf, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Action Optique demande au tribunal de :
- débouter la société Medi Bureaux de toutes ses demandes,
- fixer à 21.732 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 30 septembre 2016 le montant du loyer du bail renouvelé,
- condamner la société Medi Bureaux à verser à la société Action Optique la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Tomas Gurfein, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2023, reportée au 27 février 2024 en raison du départ de plusieurs magistrats de la chambre et de la charge de travail au sein de la chambre.
A l'audience du 27 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire il sera rappelé que par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties au 1er octobre 2016.
Au soutien de sa demande de fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, la société Medi Bureaux se prévaut d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Sur les caractéristiques des locaux, leur destination et les facteurs locaux de commercialité
Selon le rapport d'expertise, non contesté par les parties sur ces points :
- les locaux sont situés à l'ouest du [Localité 3] au sein du quartier [Adresse 12], au numéro 26 de la rue [Adresse 12] et forment l'angle avec la rue [Adresse 5]. La rue [Adresse 12] est une voie longue de 300 mètres, à sens unique de circulation. La rue [Adresse 5] est une voie longue de 252 mètres, également à sens unique de circulation.
- Sur l'environnement économique, les locaux se situent à proximité de [Adresse 6], et des Grands Boulevards, dans un quartier central d'affaires, au sein du pôle tertiaire le plus prisé de [Localité 11] intra-muros. Le secteur bénéficie d'un dynamisme économique se traduisant également à travers l'offre de cafés, restaurants, d'hôtels et de magasins, également recherché en matière résidentielle.
- les locaux bénéficient d'une excellente desserte par les transports en commun avec notamment les stations de métro Bourse (ligne 3) à 150 m, Grands boulevards (lignes 8 et 9) à 220 m, Le Peletier (ligne 7) à 540 m, ainsi que plusieurs lignes de bus. La desserte routière bénéficie de la proximité d'axes structurants de la capitale, bien que le stationnement en surface reste difficile.
L'expert retient qu'il s'agit d'une situation satisfaisante pour un commerce en pied d'immeuble, dans un secteur tertiaire bénéficiant d'une très bonne desserte.
S'agissant de la description des locaux, l'expert judiciaire, non contesté par les parties, relève que :
- les locaux sont situés dans un immeuble en angle construit entre 1801 et 1850, élevé sur deux niveaux de sous-sols, rez-de-chaussée, un entresol, 3 étages droits, un 4ème étage en retrait et un 5ème étage sous mansarde, avec une façade sur rue en pierre de taille ouvragée jusqu'au 3ème étage sur entresol, maçonnerie au 4ème étage sur entresol avec balcon filant, une toiture brisis en ardoise, couverture en zinc,
- le gros œuvre est en bon état apparent, et le ravalement sur rue en bon état d'usage.
L'expert conclut que le dessin architectural et l'état d'entretien de l'immeuble participent à la mise en valeur du commerce en pied d'immeuble.
L'expert présente les locaux comme bénéficiant d'un accès principal depuis le pan coupé de l'immeuble et d'un second accès depuis les parties communes du sous-sol. Ils se composent de :
- au rez-de-chaussée, la boutique en angle comprend une surface de vente, à droite une pièce attenante et au fond à droite, un atelier avec un escalier raide étroit menant au sous-sol.
- au sous-sol, directement accessible depuis la boutique, un bureau, des sanitaires et des pièces annexes à usage de réserves.
L'expert relève des locaux bénéficiant d'une façade d'angle, se développant sur un niveau de rez-de-chaussée et de sous-sol mais avec un accès difficile au sous-sol. Il note que les locaux sont en bon état, régulièrement entretenus, mais non accessibles PMR.
La description matérielle et de situation faite par l'expert résulte des constatations objectives qu'il a pu faire lors de sa visite sur place et n'est pas contestée par les parties.
L'expert relève que les clauses du bail sont classiques et note pour seule clause exorbitante la mise à la charge du preneur de l'impôt foncier. Il retient également une clause de destination relativement permissive.
Les parties ne discutent pas la superficie réelle retenue par l'expert à partir de plans réalisés le 28 novembre 2001, faisant ressortir une surface de 60,70 m2 pour le rez-de-chaussée et 51,60 m2 pour le sous-sol. Il propose une surface pondérée de 60,95 m2P arrondie à 61 m2P non contestée par les parties et qui sera retenue par le tribunal.
Sur le déplafonnement en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité
Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, la société Medi Bureaux se prévaut de l'addition de plusieurs éléments, qui si pris individuellement sont secondaires, répondent lorsqu'ils sont réunis tous ensemble, au critère de modification "?notable?" exigé par les articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce. Elle soutient ainsi :
- que le quartier a bénéficié de l'installation de nombreux commerces de restauration, bars de luxe et équipements à la personne, attirant une clientèle aisée avec un fort pouvoir d'achat,
- qu'un nombre notable de constructions a été édifié au cours du bail, avec plus de 50.093 m2 de bureaux et de logements construits dans le secteur ce qui a engendré une chalandise nouvelle significative dotée d'un pouvoir d'achat élevé,
- que les deux stations de métro situées à proximité ont connu une augmentation notable de la fréquentation, élément de nature à confirmer l'existence d'une modification des facteurs locaux de commercialité.
La société Action Optique estime que le bailleur succombe dans l'administration de la preuve de l'installation de restaurants et bars apportant une clientèle à fort pouvoir d'achat ; que les changements d'enseignes n'entraînent pas un bouleversement commercial, certaines consistent en un changement d'enseigne mais non d'activité, enfin d'autres sont beaucoup trop éloignées ; que les constructions invoquées sont pour la plupart des adresses citées non des créations franches de surface mais des transformations et restructurations et que l'évolution de la fréquentation des stations de métro ne revêt pas le caractère notable exigé.
Il résulte des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce qu'une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
Selon l'article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Pour que l'évolution des facteurs locaux de commercialité soit retenue, il faut qu'au cours du bail expiré, soit, au cas présent, entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2016, soient intervenues des modifications ayant entraîné l'apparition d'un flux de chalands complémentaire. Ce flux de chalands doit présenter un intérêt pour le commerce considéré.
En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné l'évolution des facteurs locaux de commercialité dans un rayon de 400 m autour du bien expertisé.
L'expert a observé une hausse de 3,23 % de la population, contre une diminution de 0,95% sur l'ensemble de la capitale, soit une hausse de 434 habitants, qu'il estime insignifiante pour le commerce considéré. Le nombre de foyers fiscaux imposables a diminué mais le revenu moyen par foyer fiscal imposable a augmenté (+ 23,06 %), évolution que l'expert nuance au motif qu'il s'agit d'une tendance générale, mais dans des proportions supérieures à [Localité 11]. Parmi la population active du secteur, l'évolution des cadres représente une hausse de 5,55 points de pourcentage mais selon l'expert, cette évolution est un phénomène général dans [Localité 11].
L'examen de l'évolution de la fréquentation des deux stations de métro les plus proches, Bourse et Grands Boulevards, fait apparaître une variation positive de 16,44% (contre 10,93 % à l'échelle de la capitale) et une variation moyenne de 14,37% (contre 10,09 % à l'échelle de la capitale). L'expert estime que cette augmentation de la fréquentation engendre mécaniquement une chalandise plus importante aux abords des locaux étudiés. De plus, la clientèle est constituée autant d'une clientèle de passage, que du quartier. Il s'agit là d'une évolution favorable pour le commerce étudié cependant, il estime qu'il convient de tenir compte de l'effet de dispersion et que ce facteur doit être cumulé avec d'autres éléments positifs.
Concernant les permis de construire, l'expert ne relève aucune construction postérieure à 2008 et 4 constructions comprises entre 2000 et 2008. Il observe plusieurs programmes de restructurations et/ou réhabilitation et de construction neuve mais dont il conclut de l'analyse que l'attractivité du secteur a été modérément renforcée puisque qu'il ne relève que très peu de constructions neuves. La majorité des programmes a consisté en des opérations de restructuration et réhabilitation, dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une création franche de surfaces supplémentaires.
S'agissant de l'évolution des mouvements d'enseigne, l'expert n'a relevé que très peu de changements d'enseignes ayant fait l'objet d'un changement d'activité pouvant influer favorablement sur le commerce étudié. La proximité avec [Adresse 10] où les commerces de bouches sont nombreux est signalée mais sans bouleversement de l'offre commerciale bien que de nouveaux restaurant s'y soient installés. Par ailleurs, l'accès du passage le plus proche des locaux, sur [Adresse 8] est le moins fréquenté. L'expert estime que ces mouvements d'enseignes ne sauraient être suffisamment significatifs pour influer notablement sur le flux de chalandise aux abords des locaux sous étude.
L'expert conclut à l'absence de caractère notable des modifications constatées dans les facteurs locaux de commercialité. Il estime que les éléments positifs relevés ne permettent pas de caractériser une évolution favorable de ces facteurs dans l'intérêt du commerce considéré.
Sur les nouvelles enseignes que le bailleur met en avant comme élément positif pour le commerce, l'expert a répondu à juste titre dans son rapport que parmi les nouvelles enseignes citées plusieurs étaient en fait déjà présentes à la prise à bail, plusieurs se situent dans [Adresse 10] dont il a retenu qu'il n'existe pas de bouleversement commercial du fait de ces installations, l'accès au passage le plus proche des locaux étant en outre le moins fréquenté, certaines enseignes nouvelles consistent en des changements d'enseigne mais pas d'activité, enfin d'autres sont trop éloignées. Il ressort du rapport d'expertise seulement 2 changements d'activité intervenus sur la durée du bail ainsi que 2 changements d'activités supplémentaires, soit une évolution des mouvements d'enseigne peu significatif et représentant un faible intérêt pour le commerce considéré.
Sur les constructions nouvelles invoquées par le bailleur, il ressort également du rapport d'expertise qu'il ne s'agissait pas de création franche de surface mais de restructurations.
Sur l'augmentation de la fréquentation des stations de métro, l'expert a relevé l'effet favorable mais il a justement indiqué qu'il convenait de tenir compte de l'effet de dispersion puisque la station Bourse se situe à 160 mètres et les Grands boulevards à 220 mètres et que les [Adresse 12] et [Adresse 5] sont des axes secondaires ne drainant pas un flux équivalent à celui des axes plus passants comme [Adresse 7] et [Adresse 9]. L'expert a estimé que malgré l'évolution favorable de la fréquentation des transports en commun, elle ne revêt pas le caractère notable exigé par les articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce, qu'elle soit prise isolément ou en combinaison avec les autres facteurs.
En l'absence d'éléments nouveaux apportés par le bailleur par rapport aux éléments discutés dans le cadre de l'expertise, il convient de considérer que, malgré une augmentation de la capacité contributive au regard des revenus fiscaux, une évolution positive des permis de construire mais qui ne s'est pas traduite par une création franche de surfaces, et une évolution positive de la fréquentation des stations de métro à nuancer au regard de l'effet de dispersion, ces éléments favorables ne présentent pas de caractère notable permettant de mettre en évidence un apport notable de chalands pour le commerce considéré au cours du bail expiré.
En conséquence, en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité et en l'absence d'autre motif de déplafonnement invoqué, il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer.
Sur le loyer plafond
L'expert relève que le renouvellement du bail est postérieur au 1er septembre 2014 et qu'il est soumis aux dispositions de la " loi Pinel ". A partir du loyer initial de 19.536,36 euros par an HC et HT, en application de l'indice des loyers commerciaux au renouvellement et celui publié 9 ans plus tôt, l'expert propose le calcul suivant :
19.536,36 € (loyer initial) x 108,40 (ILC du 2ème trimestre 2016) = 21.731,57 euros
97,45 (ILC du 2ème trimestre 2007)
Les parties ne discutent pas le montant du loyer plafonné au 1er octobre 2016 calculé par l'expert.
En conséquence, le tribunal retiendra un loyer plafonné au 1er octobre 2016 arrondi à 21.732 euros par an, hors taxes et hors charges.
Sur la valeur locative
La société Medi Bureaux retient la valeur locative proposée par l'expert à 650 euros / m2.
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert retient des termes de comparaison compris entre 308 euros et 1.461 euros par m2 pour les locations nouvelles entre octobre 2012 et septembre 2016, des références entre 446 euros et 900 euros par m2 pour des renouvellements amiables et judiciaires entre avril 2012 et janvier 2016.
Au regard des caractéristiques du local, il propose une valeur locative unitaire comprise entre 625 et 675 euros par m2, soit :
61 m2P x 650 € = 39.650 euros par an hors taxes et hors charges.
Il retient un abattement forfaitaire de 2% au titre de la taxe foncière supportée par le preneur, en l'absence de connaissance du montant exacte, soit 793 euros.
Il en résulte une valeur locative proposée de 38.857 euros arrondie à 39.000 euros par an hors taxes et hors charges.
En l'absence de contestation de cette valeur par les parties, au vu de l'emplacement des locaux dans un quartier central, bénéficiant d'une très bonne desserte en transports malgré un stationnement difficile en surface, dans un bel immeuble de bon standing, bénéficiant d'une bonne commercialité du secteur, des locaux d'angle avec une bonne visibilité avec un linéaire de vitrine important mais l'absence d'accessibilité PMR, au regard des références locatives proposées par l'expert, le prix unitaire de 650 euros préconisé apparaît justifié.
Il convient également de retenir un abattement forfaitaire de 2% en déduction de l'impôt foncier mis à la charge du preneur aux termes du bail et qui constitue une clause exorbitante, soit une valeur locative arrondie à 39.000 euros par an.
Cette valeur locative étant supérieure au loyer plafonné applicable en l'espèce, le loyer du bail à effet du 1er octobre 2016 sera donc fixé, à compter de cette date, au loyer plafond, soit la somme annuelle de 21.732 euros en principal, hors taxes et hors charges.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur les éventuels arriérés de loyer sont dus par la société Action Optique depuis le 1er octobre 2016, à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation. Les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La procédure et l'expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d'ordonner le partage des dépens, y compris les frais d'expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d'expertise de M. [J] [Y] déposé le 26 juillet 2021,
Dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016,
Fixe à la somme annuelle de 21.732 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 entre la SCI Medi Bureaux et la SAS Action Optique pour les locaux situés [Adresse 1],
Dit que des intérêts au taux légal ont couru sur les éventuels arriérés de loyer depuis le 1er octobre 2016, à compter du 4 mai 2018, date de l'assignation, pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne, le cas échéant, la SAS Action Optique au paiement du différentiel de loyer résultant entre celui acquitté depuis le 1er octobre 2016 et celui fixé judiciairement, ainsi qu'aux intérêts de retard dus sur ces montants,
Partage les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME