Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/884
RG : N° RG 25/03662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27X2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2025, signifié le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [T] et la SAEM [Localité 7] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8],
– condamné Madame [U] [T] à payer à SAEM [Localité 7] Habitat la somme de 7 455,10 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [U] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [U] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Madame [U] [T] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare qu’elle est en mesure de régler la totalité de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que ses parents vivent à l’étranger et qu’elle n’a pas de solution de relogement.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de la SAEM [Localité 7] Habitat, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [U] [T] de sa demande de délais,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il déclare que le montant de la dette est important.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [U] [T] déclare qu’elle occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées uniquement d’une aide de retour à l’emploi (1190 euros), ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 27 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que plusieurs paiements ont été effectués et que la dette a diminué depuis le jugement du 20 mars 2025, s’élevant à la somme de 3994,75 euros au 24 juillet 2025.
Il résulte des éléments précités, notamment des paiements effectués malgré les ressources limitées de la requérante, qu’elle a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [U] [T] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 8 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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