Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pascal SCHEGIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], domicilié : chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2020, Monsieur [O] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BANQUE POSTALE.
C'est dans ce contexte que la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 3 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–10365, 72 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ,
–1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POSTALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 26 avril 2023. Elle précise que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 6 décembre 2023, la BANQUE POSTALE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien qu'assigné à étude, Monsieur [O] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 décembre 2023.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 3 août 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé le 5 décembre 2021 et ayant cessé de fonctionner le 5 octobre 2021, aucune opération n'étant effectuée.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 4941, 39 euros, la demande de 10 365, 72 euros n'étant pas expliquée, la mise en demeure du 9 décembre 2022 évoquent une dette liée à un contrat de location.
Monsieur [O] [C] sera ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, le retour de l'accusé de réception n'étant pas versé, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l'assignation. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [C] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 4941, 39 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
le greffierle Président
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