Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 848
Rôle N° RG 21/15161 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPF
[D] [H]
[Y] [F]
C/
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François AUBERT
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00756.
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
né le 10 mars 1990 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [F]
née le 17 novembre 1992 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. ALLIANZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [D] [H] et Mme [Y] [F] ;
- ordonné à la SA Allianz Iard de produire le rapport d'expertise du cabinet Sedgwick établi à la suite de la déclaration de sinistre relatif au mobile home de M. [D] [H] et Mme [Y] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, ce pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 octobre 2021, par laquelle M. [D] [H] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 novembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 15 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 20 octobre 2022, par lesquelles M. [D] [H] et Mme [Y] [F] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2022 par lesquelles la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle déclare ledit désistement parfait, l'instance éteinte et laisse à chacune des parties la charge de ses depens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
M. [D] [H] et Mme [Y] [F] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 octobre 2022 à leur avocat (faisant suite à celui du 25 novembre 2021, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 29 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
De l'accord général, exprimé en procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par M. [D] [H] et Mme [Y] [F] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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