Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWWB
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [L], né le 02 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Christian BLAZY substitué par Maître Laurette FABY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [L], né le 02 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [L]
né le 02 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 mai 2022 à 13h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laurette FABY, conseil de Monsieur [U] [L], ainsi que les observations de M. [Y] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [L] alias [K] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans pris le 17 avril 2022 par le préfet de la Gironde qui lui a été notifié le même jour.
Il a été placé en rétention administrative par cette même autorité le 17 avril 2022 , placement qui lui a été notifié le même jour à 17h50. Il n'avait pas respecté les prescriptions liées à trois précédentes assignation à résidence.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 21 avril 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2022, la Préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation administrative d' [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022 rendue à 16h04, notifiée immédiatement à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Par courriel motivé du 20 mai 2022 à 13h47, le conseil d'[U] [L] a interjeté appel de cette décision sollicitant que la cour :
- déclare son appel recevable et bien fondé,
- infirme la décision déférée,
- en conséquence ordonne la 'fin' de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
***
À l'audience, le conseil d'[U] [L] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et développe les moyens de son acte d'appel faisant valoir que la préfecture ne justifie pas avoir effectué toutes diligences utiles afin d'obtenir un laissez-passer des autorités consulaires ; qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai ; que [U] [L] travaille et présente des garanties de représentation ; qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est retenu ; qu'il a entamé une grève de la faim.
Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il expose que M. [L] a été reconnu par les autorités algériennes en 2021 dans le cadre d'une procédure antérieure qui n'a pas abouti ; qu'un laissez-passer a été demandé le 18 avril 2022 et un routing réservé le 2 mai 2022 ; qu'à défaut de laissez-passer, le routing a été annulé, les autorités algériennes ont été relancées et qu'un nouveau routing a été demandé. Il explique que les relations avec Algérie se sont améliorées et que le laissez-passer sera délivré.
[U] [L] a été entendu en ses explications. Il explique qu'il travaille et qu'il va obtenir un CDI. Il ne veut pas rentrer en Algérie. Il n'avait pas compris les obligations découlant de précédentes assignations à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à [U] [L] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé et formé dans les délais, est recevable.
2) Sur le fond
2.1- sur les motifs de la prolongation :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée car [U] [L] ne dispose pas de documents d'identité. L'une des conditions de l'article susvisé est donc remplie.
[U] [L] ne peut en outre faire l'objet d'une assignation en résidence car il n'a pas de passeport et a fait échec à de précédentes mesures d'éloignement.
2.2- sur les diligences accomplies par l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve des diligences ainsi que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
[U] [L] a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leur ressortissant (courrier du 1er juillet 2021) dans le cadre d'une précédente procédure d'éloignement qui n'a pas abouti.
La préfecture a fait une demande de laissez-passer aux autorités algériennes par courriel du 18 avril 2022. Une relance est intervenue le 2 mai 2022 sans effet pour le moment.
La préfecture n'ayant pas de moyen coercitif envers les autorités consulaires étrangères, il sera jugé que les diligences de la préfecture sont suffisantes.
En outre, l'intéressé ayant été reconnu comme un ressortissant algérien et les consulats algériens délivrant à nouveau des laissez-passer, il existe des perspectives d'éloignement raisonnables.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
[U] [L] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [U] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de [U] [L] ;
DEBOUTONS [U] [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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