Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/01995
APPELANTE
FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société SNCF Voyageurs a versé en janvier 2020 aux seuls salariés qui n'avaient pas participé à la grève contre la réforme des retraites une gratification exceptionnelle de plusieurs centaines d'euros, ce qui constitue une discrimination illicite ainsi qu'une entrave au libre exercice du droit de grève, la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots demande, par assignation à jour fixe du 7 février 2020, qu'il soit ordonné à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé ou exerçant leur droit de grève, sous astreinte de 15'000 euros par jours de retard et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail ainsi que la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
Déclare la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots recevable en ses demandes;
Déboute la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots de ses demandes;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laisse les dépens à la charge du demandeur'.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2022, la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots demande à la cour de:
' Vu le 7ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
Vu les articles L 1132 -2, L 2132-3, L 2511-1 du Code du travail,
Vu l'article 1er de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots recevable en ses demandes ;
INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
- DEBOUTE la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots de ses demandes';
- REJETE les demandes au titre des frais irrépétibles';
- LAISSE à la charge de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots les dépens';
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER discriminatoires et constitutifs d'une entrave et d'une violation au libre exercice du droit de grève, les critères d'attribution et de fixation du montant de la gratification exceptionnelle instituée par la société anonyme SNCF VOYAGEURS à l'occasion du mouvement de grève initié le 5 décembre 2019 ;
En conséquence :
ORDONNER à la société anonyme SNCF VOYAGEURS d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ;
CONDAMNER la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS la somme de 150 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions tirées de l'article L. 2132-3 du Code du Travail ;
CONDAMNER la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société anonyme SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par SNCF Voyageurs et déclaré la Fédération FO des Cheminots recevable en sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève ;
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la Fédération FO des Cheminots d'ordonner à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2021 en ce qu'il a jugé l'ensemble des demandes du syndicat infondées et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait, par extraordinaire, entrer en voie de condamnation :
RÉDUIRE le montant des dommages et intérêts accordés à la Fédération FO des Cheminots au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 du Code du travail) ;
DÉBOUTER la Fédération FO des Cheminots de sa demande de versement d'une gratification exceptionnelle au profit des agents ayant fait grève compte tenu de son caractère infondé et imprécis en l'absence d'un montant unique versé aux salariés ayant bénéficié d'une gratification exceptionnelle ;
A titre très subsidiaire, si la Cour venait à condamner SNCF Voyageurs à verser une gratification exceptionnelle aux salariés ayant fait grève :
DIRE qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ou, en cas de prononcé, en réduire le montant à de plus justes proportions.
ACCORDER à la Société un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt pour exécuter la condamnation et faire courir l'astreinte qui serait le cas échéant prononcée.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Fédération FO des Cheminots à verser à SNCF Voyageurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'appel incident
A titre liminaire, la société SNCF Voyageurs soutient que, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, le syndicat FO n'est pas recevable à demander à ce qu'il soit ordonné d'attribuer des droits individuels, quelle qu'en soit la nature, à des catégories de salariés déterminés ou déterminables.
La société explique que l'action du syndicat ne peut porter que sur le constat et la réparation d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Autrement dit, la faculté reconnue aux syndicats d'agir concernant les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ne leur donne pas qualité à agir pour formuler devant le Tribunal judiciaire, puis en appel, des demandes d'ordre individuel. Ce défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la société SNCF Voyageurs fait valoir que les demandes d'attribution et de versement des gratifications aux salariés grévistes par le syndicat constituent des demandes individuelles et sont irrecevables, dès lors que ceux-ci sont parfaitement identifiables.
En outre, la société SNCF Voyageurs précise qu'aucun montant uniforme de gratification n'a été versé aux salariés. En effet, le montant de la gratification versée en janvier 2020 était fixé par les chefs d'établissements et accordé à certains salariés seulement en fonction du surcroît de travail et des contraintes supplémentaires subies par chacun, qui diffèrent selon les salariés. Ce faisant, la société estime que la demande du syndicat tendant à l'attribution d'un avantage de rémunération à des salariés donnés vise clairement des intérêts purement individuels et non la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Dans ces conditions, la société SNCF Voyageurs en déduit que la demande du syndicat FO est irrecevable. Elle considère que le Tribunal judiciaire ne pouvait que se prononcer sur le principe de l'atteinte éventuellement portée aux droits d'une catégorie de salariés, et donc à l'intérêt collectif, et accorder au syndicat des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'il défend. C'est seulement dans les cas où une telle atteinte est constituée, qu'il appartient personnellement aux salariés d'agir devant le Conseil de prud'hommes pour solliciter et établir le mode et le montant de la réparation due à chacun et au regard de leur situation individuelle.
En réponse, le syndicat FO soutient que, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, les organisations syndicales sont recevables à faire sanctionner la violation par l'employeur des règles de droits au détriment des salariés ou d'une catégorie de salariés qu'elles représentent. Il fait valoir que l'intérêt collectif de la profession n'est pas limité à la seule hypothèse d'une violation d'un accord collectif, mais s'étend également à toute violation de la loi. Surtout, le syndicat rappelle que la Cour de cassation a déjà précisé qu'était parfaitement recevable l'action d'un syndicat engagée en raison d'une atteinte au droit de grève, droit à valeur constitutionnelle.
Le syndicat FO considère que ses demandes sont recevables dès lors qu'il ne sollicite pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, fussent-elles identifiables.
Enfin, le syndicat FO soutient qu'il est incontestable que, même à suivre l'argumentation de la société SNCF Voyageurs, sa demande est fondée sur une source collective, à savoir la décision unilatérale de l'employeur, ce qui ne relève pas des droits et contrats de travail individuels des salariés.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
En application de la disposition précitée, les syndicats peuvent donc agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent.
L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
Un même comportement irrégulier de l'employeur peut causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession mais également aux intérêts particuliers des salariés.
Dans ce cas, le syndicat peut agir au titre du premier préjudice mais pas au titre des seconds.
En l'espèce, le syndicat est naturellement recevable à agir dans l'intérêt collectif des salariés s'il invoque une atteinte directe ou indirecte portée au droit de grève.
Il en est de même s'agissant d'une gratification exceptionnelle qui aurait été versée aux seuls salariés non grévistes, cette mesure pouvant être constitutive d'une discrimination à l'encontre des autres salariés.
Cependant, il n'en va pas de même de la demande qu'il soit ordonné à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève qui ne peut être considérée comme une demande tendant à réparer un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette prétention étant destinée à satisfaire des intérêts particuliers, en l'occurrence les seuls salariés déterminés comme ayant été grévistes.
Il peut d'ailleurs y être ajouté que cette prétention, en ce qu'elle fait une distinction entre les salariés grévistes et les salariés non grévistes, se révèle discriminatoire et donc n'est pas de nature à défendre l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat recevable à demander en justice que soit attribuée aux salariés grévistes la gratification exceptionnelle.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat FO
Le syndicat FO soutient que le comportement de la société SNCF Voyageurs constituerait une atteinte au libre exercice du droit de grève au sein de l'entreprise et que l'existence d'actes discriminatoires à l'encontre des agents grévistes porterait un préjudice particulier au syndicat 'dans la mesure où ils font obstacle à l'un de ses moyens d'action et à l'engagement des salariés et agents dans l'activité syndicale'.
En réponse, la société SNCF Voyageurs soutient que l'argument tendant à faire croire que la société aurait fait obstacle à l'exercice du droit de grève est infondé. Elle précise qu'aucune atteinte au libre exercice du droit de grève n'était susceptible d'être caractérisée dès lors que, la décision de principe d'attribuer une gratification ayant été prise après la cessation de la grève, elle ne peut s'interpréter comme ayant pour objet ou pour effet de dissuader les salariés de faire grève. En conséquence, à défaut de toute atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la société conclut que le syndicat FO n'a subi aucun préjudice.
Il est constant que la décision de la société d'attribuer une gratification exceptionnelle a été prise postérieurement à la cessation du mouvement de grève.
D'autre part, il n'est pas établi ni même allégué qu'une communication ait été faite par l'entreprise en direction des salariés sur la possibilité de cette gratification et ce, pendant l'exercice du droit de grève.
Dans cette mesure, c'est exactement que le premier juge a considéré que l'attribution de la gratification n'a pas été de nature à influer sur le libre choix des salariés de participer ou non à la grève, ni sur l'intensité de cette participation.
Ainsi l'atteinte au droit de grève et donc à l'intérêt collectif de la profession n'est pas établie.
Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF Voyageurs et déclaré la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots recevable en sa demande à ce qu'il soit ordonné à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée,
Déclare irrecevable la demande de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots d'ordonner à la société SNCF Voyageurs d'attribuer et de verser la gratification exceptionnelle aux salariés ayant exercé leur droit de grève,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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