Texte intégral
ARRET
N°179
[M]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02410 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJB - N° registre 1ère instance : 19/00156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Catherine Lesturgez, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 57
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [P] [H] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée du 24 mars 2015, M. [C] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (CPAM de l'Oise) du 21 janvier 2015 rejetant ses contestations relatives à l'attribution de deux rentes optionnelles, du revenu de référence de la rente optionnelle de 14% et d'un indu de 523,97 euros faisant l'objet d'une notification d'indu datée du 8 avril 2014.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2015, après un renvoi.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a, par ordonnance du 13 octobre 2016, ordonné la radiation de l'affaire.
Elle a été réinscrite à l'initiative de M. [M] le 9 octobre 2018.
À compter du ler janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée en l'état au tribunal judiciaire de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
RAPPELLE qu'il n'incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur des demandes de constat ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [M].
DIT que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a attribué à M. [C] [M] deux rentes optionnelles de 10 % et 14% ;
Dit bien fondé le calcul de la rente optionnelle de Monsieur [M] ;
DIT bien fondé l'indu d'un montant d'un montant 523,97 qui lui a été notifié le 8 avril 2014 ;
En conséquence.
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant au bénéfice d'une rente unique sur la base d'un taux de 24% ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant à la révision du calcul de sa rente optionnelle de 14% ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'indu d'un montant 523,97 euros qui lui a été notifié le 8 avril 2014 ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M]à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Notifié le 27 juin 2020 avec l'indication que le délai de recours ne commençait à courir qu'à compter du 11 août 2020 ( délais covid), ce jugement a fait l'objet d'un appel limité aux chefs suivants du jugement :
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant au bénéfice d'une rente unique sur la base d'un taux de 24% ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant à la révision du calcul de sa rente optionnelle de 14% ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'indu d'un montant 523,97 euros qui lui a été notifié le 8 avril 2014 ;
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Appel limité de ce jugement a été interjeté par M. [M] par déclaration électronique de son avocat en date du 4 septembre 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [M] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé son recours
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 juin 2020.
Ordonner la réunion de l'ensemble des taux d'IPP afin de calculer une rente unique de 24 %.
Dire et juger que la période de référence des salaires à prendre en compte pour le calcul de la rente de 10 % (épaule droite) est celle antérieure à son arrêt de travail initial du 14 octobre 2009 et consécutif à son hospitalisation du même jour, soit du mois d'octobre 2008 au mois de septembre 2009.
Dire et juger que la période de référence des salaires à prendre en compte pour le calcul de la rente de 14 % (AT., ménisques et épaule gauche) est également celle antérieure à son arrêt de travail initial du 14 octobre 2009, les autres arrêts de travail n'étant que des arrêts de travail de prolongation, lesquels sont bien consécutifs de l'ensemble de ces pathologies.
Dire et juger que les salaires revalorisés à prendre en compte pour le calcul des 2 rentes sont d'un montant de 29.757, 65 €.
- En conséquence, ordonner le rappel immédiat de la somme de 1.749, 00 € à Monsieur [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard, au titre du rappel des montants dus sur les 2 rentes d'octobre 2011 à octobre 2022.
Dire et juger que la somme trimestrielle due au titre desdites rentes doit être fixée à la somme minimale de 892, 50 €.
Condamner la CPAM à régler à M. [M] la somme de 1.000, 77 €, après rectification de la balance entre les sommes dues et les sommes à rembourser, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner la CPAM à régler à M. [M] la somme de 949, 96 € au titre des prélèvements indus de 78, 98 € correspondant à des capitaux déjà pris en compte dans la balance de la CPAM, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Condamner la CPAM de la Somme à régler à M. [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner également aux entiers dépens d'instance.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne sa demande d'une rente unique, il fait valoir qu'il appartenait à la caisse de tenir compte de l'ensemble de ses taux d'IPP dans l'évaluation de la rente afférente à l'épaule gauche qui est la dernière maladie déclarée, que le cumul de l'ensemble de ses pathologies avec un taux d'IPP de 24 % s'imposait.
En ce qui concerne le salaire pris en considération pour le calcul de la rente, il fait valoir que le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est celui perçu au moment de l'accident ou de la maladie permettant l'option, que l'arrêt de travail à prendre en considération est celui du 14 octobre 2009, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle, car avant de voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie s'écoule traditionnellement une période pendant laquelle l'assuré est assuré au titre de l'assurance maladie, qu'il s'ensuit pour le calcul des deux rentes que les salaires devant être pris en considération sont ceux d'octobre 2008 à septembre 2009 et que le salaire de référence s'établit à 29757,65 €.
En ce qui concerne les retenues opérées selon lui injustement par la caisse, il indique que le tableau de régularisation produit par la caisse en pièce n° 18 comporte des erreurs grossières, que la caisse indique en effet dans la colonne "sommes à récupérer " le capital de l'épaule droite en totalité soit la somme de 2825,85 € alors qu'elle ne doit récupérer que la moitié de cette somme à hauteur donc de 1412,29 € et qu'elle oublie la moitié du capital de l'accident du travail à hauteur de la somme de 248 €, qu'une fois ce tableau rectifié il lui est dû la somme de 640,82 € et en définitive 476,81 €, après déduction de la somme de 164,01 € en raison de la réduction à la baisse des éléments de salaire pour la rente de 14%, qu'après avoir ajouté à cette somme de 476,81 € l'indu de 523,97 € ayant fait l'objet de retenues injustifiées, il lui est donc dû 1000,77 €, que la caisse a postérieurement à son arrêté des comptes continué à ponctionner tous les trimestres sur sa rente une somme de 78,98 € au titre du remboursement de la somme de 1660,79 € et ce jusqu'à la date du 7 avril 2017 ce qui représente une somme indument prélevée de 949,96 €.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 25 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de M. [M]de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En ce qui concerne la demande de M. [M] en versement d'une rente unique, elle fait valoir que le bénéfice de la rente optionnelle prévue par l'article L. 434-2 est soumis à trois conditions, à savoir l'existence d'un ou plusieurs accidents déjà indemnisés par une ou plusieurs indemnités en capital, un total d'incapacité permanente en résultant et résultant de l'incapacité permanente à l'étude égal ou supérieur à 10 % et un taux d'incapacité permanente du nouveau sinistre en cause devant donner lieu à une indemnité en capital ce qui correspond à un taux d'incapacité de 1 à 9%, que l'intéressé a été pris en charge pour trois sinistres dont le dernier a donné lieu à l'exercice par lui de son option pour le versement d'une rente sur la base d'un taux cumulé de 12%, qu'il s'est ensuite vu notifier la prise en charge de deux nouveaux sinistres, que cependant les taux d'incapacité de la deuxième et de la cinquième maladie ont été augmentés, que la réévaluation à 10 % de la deuxième maladie professionnelle a eu pour effet de rendre nulle l'attribution de la rente optionnelle de 12%, qu'il s'ensuivait donc ce qui suit : premier sinistre 2%, deuxième sinistre 10 %, troisième sinistre 3%, quatrième sinistre 3%, cinquième sinistre 6%, que la décision portant sur la cinquième maladie professionnelle a eu pour effet d'ouvrir droit à une nouvelle rente optionnelle à hauteur de 14% (compte tenu du fait que la deuxième maladie professionnelle est indemnisée à 10%), que l'intéressé a opté le 28 février 2014 pour le versement de cette rente optionnelle, qu'aux termes des textes la rente optionnelle est calculée sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option et qu'aux termes de l'article R. 434-29 il s'agit de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail et que si pendant cette période de douze mois la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6 il est fait état du salaire moyen qui eut correspondu à ces interruptions de travail, qu'en application de l'article R. 436-1 il convient de déduire les frais professionnels lorsque le travailleur bénéficie en matière d'impôts sur les traitements et salaires d'une réduction propre, que l'arrêt de travail de l'intéressé étant intervenu à partir du 5 septembre 2011 la période de référence se situe donc du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, que le salaire de référence calculé en application de ces textes s'établit à 25349,74 €, qu'il convient pour le calcul de la rente d'appliquer les dispositions de l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'il convient de multiplier le salaire annuel par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux ne dépassant pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50%, qu'en l'espèce le taux s'élevant à 14%, le taux utile pour le calcul de la rente s'élève à 7%, que la rente annuelle de base s'élève donc à 25349,74 € x 7% = 1774,48 € qui, après revalorisation s'élève à 1835,29 € soit une rente trimestrielle de 461,59 €, qu'en ce qui concerne le sinistre 2 (maladie professionnelle du 12 mai 2010), l'arrêt de travail étant du 12 mai 2010 il s'ensuit que la période de référence pour le calcul de la rente s'étend du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ce qui représente un salaire de référence de 28383,57 €, que les décisions prud'homales invoquées par l'appelant concernent les salaires de 2007 à 2009 et que surtout les rappels de salaire résultant d'une décision juridictionnelle ne sont pris en considération qu'à la condition d'avoir été payés avant l'arrêt de travail.
En ce qui concerne les retenues opérées par elle, la caisse se réfère au tableau qu'elle a produit en pièce n° 18, indique qu'elle a notifié le 8 avril 2014 un indu d'un montant de 523,97 € ( sa pièce n° 16), qu'à la suite de la réception de l'attestation de salaire du 28 mars 2014 elle a effectué en avril 2014 une deuxième régularisation et a effectué un virement de 232,21 € sur le compte de Monsieur [M] ( pièces 22 et 25 de la caisse) et elle a notifié à bon droit un indu d'un montant de 523,97 € à ce dernier, qu'elle est en droit d'exiger le remboursement de la somme de 1487,12 € à titre d'indu, cette somme ayant été versée au titre de l'indemnité en capital relative à la maladie professionnelle du 22 janvier 2011 et M. [M] ayant opté pour le versement d'une rente optionnelle.
La caisse sollicite que soient écartées des débats des pièces nouvelles invoquées par le conseil de M. [M]qui indique les lui avoir envoyées la veille de l'audience par Chronopost.
A l'audience, le président soulève d'office à toutes fins utiles la forclusion de l'appel, après avoir relevé que le jugement a été notifié le 27 juin 2020 et que l'appel est du 4 septembre 2020, et il relève d'office l'irrecevabilité de toutes les demandes de M. [M] qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable de la caisse, en autorisant une note en délibéré de ce dernier sous 15 jours avec réponse de la caisse sous 15 jours.
Par note en délibéré en date du 9 novembre 2023 de son avocate, M. [M] pose la question " avons-nous déjà oublié le confinement lié au coronavirus et l'intervention législative prolongeant les délais ' ", fait valoir que le greffe l'a avisé dans la notification du jugement que son délai de recours ne commençait à courir qu'à compter du 11 août 2020 et qu'il disposait donc d'un délai expirant au 11 septembre 2020 pour interjeter appel et il fait valoir en substance que ses moyens nouveaux étaient parfaitement recevables en appel ainsi, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, que ses demandes nouvelles.
Il fait également valoir des développements au sujet des pièces dont la caisse sollicite le rejet des débats.
M. [M] a également adressé à la cour un courrier reçu le 10 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur la note en délibéré de Monsieur [M].
En application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Le président a relevé d'office la forclusion de l'appel et l'irrecevabilité des demandes non préalablement soumises à la commission de recours amiable et a autorisé M. [M] à faire parvenir sur ce point à la cour une note en délibéré sous 15 jours avec réponse de la caisse sous 15 jours.
Deux notes en délibéré ont été reçues par la cour, l'une émanant de M. [M] et l'autre de son avocate.
Celle émanant de M. [M] lui-même ne contient que des développements étrangers aux explications sollicitées par le président et doit donc être écartée des débats.
Celle émanant de son avocate contient des développements qui y sont étrangers s'agissant des moyens et demandes nouveaux en cause d'appel ainsi que les pièces dont la caisse sollicite le rejet des débats et qui doivent en conséquence être écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office de la tardiveté de l'appel.
Le jugement déféré a été notifié à M. [M] le 27 juin 2020 et il en a interjeté appel le 4 septembre 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020, prévoit dans son article que :
'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'
Et elle prévoit dans son article 2 que :
'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le délai d'appel n'ayant commencé à courir que le 27 juin 2020, il s'ensuit qu'il n'a pas expiré pendant la période de référence précitée ce dont il résulte que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance ne s'appliquent pas.'
L'appel est donc soumis aux dispositions de droit commun.
Cependant il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que la notification ne respectant pas les mentions qu'il impartit et omettant notamment d'indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être exercé ne fait pas courir le délai de recours (2e Civ, 3 avril 2003, pourvoi n°01-20.886, pourvoi n°96-18.073, Bull., II, n°102 Civ. 2e, 10 sept. 2009, no 07-13.015 P II, no 210 ; D. 2010. 169, obs. N. Fricero ; D. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer et L. [V] ; D. 2009. 2169 - Civ. 2e, 15 nov. 2007, no 04-11.163 , NP - Civ. 2e, 12 févr. 2004, no 02-13.332 , P II, no 57 ; D. 2004. 1203, obs. P. [X] ; BICC no 684 - Com. 29 mai 2001, no 98-17.469 , P IV, no 107 - Civ. 2e, 3 mai 2001, no 99-18.326 , P II, no 85 ; D. 2001. 1797, obs. A. Lienhard - Civ. 2e, 7 mars 2002, no 99-12.167 P II, no 30 ; D. 2002. 2644, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. Pan. 322 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-22.647 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.762 ; Soc., 14 mai 1998, pourvoi n°96-18.073, Bull.,V, n°261 exigeant la mention très apparente des voies et délais de recours ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.520).
Il résulte notamment du texte précité qu'au titre des modalités du recours devant lui être indiquées, le destinataire de la notification doit être informé de manière exacte du point de départ du délai (Civ 2ème 4 février 1987 Bull Civ II n° 36) ainsi que de la voie de recours ouverte contre le jugement et son délai.
Il en résulte également que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux mentions du jugement déféré (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-12.580).
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, l'acte de notification du jugement indique que le délai de recours ne commence à courir qu'à compter du 11 août 2020 alors qu'il aurait dû y être indiqué que ce délai commençait à courir à compter de la date de sa notification.
Au surplus, et à titre tout à fait surabondant, il ne résulte aucunement des énonciations de cet acte que la voie de recours soit l'appel.
Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contre le jugement n'a pu courir, faute d'indication claire par la notification que la voie de recours était l'appel et compte tenu du caractère erroné de l'indication selon laquelle le délai de recours ne commence à courir qu'à compter du 11 août 2020.
La fin de non-recevoir relevée d'office par le président d'audience est donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office de l'irrecevabilité des demandes de M. [M] non préalablement soumises a la commission de recours amiable de la caisse.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Il résulte de ce texte dans ses versions successives que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire, sauf exceptions ne concernant pas le présent litige, et qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir dont le caractère impose au juge de la relever d'office (Soc, 27 octobre 1994, pourvoi n° 92-20.369, Bull, V, no 292 ; Civ, 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.315, Bull, II, no 60 ; 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.487 ; 9 octobre 2014, pourvoi n°13-20.669).
En l'espèce, il s'avère, à la lecture des pièces de la caisse qui n'étaient pas en possession du président à la date de l'audience, que M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 novembre 2014 d'une contestation du revenu de référence servant de base de calcul pour le montant de ses rentes AT/MP, d'une demande de regroupement de l'ensemble de ses rentes AT/MP sur la même notification avec le même revenu de référence et d'une demande de remboursement des sommes indument prélevées sur ses rentes AT/MP.
La saisine de la commission portant sur les demandes qui lui sont expressément présentées mais également sur celles qui en découlent nécessairement, il s'ensuit que l'on doit considérer qu'une demande de rappel d'arrérages est nécessairement incluse dans la demande en contestation du revenu de référence des rentes (ainsi a-t-il été décidé par 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-15.390 qu'une demande de remboursement présentée par un cotisant est-elle comprise dans la contestation du principe de la réintégration dans ses ressources soumises à cotisations de revenus perçus sur le territoire américain).
La demande de calcul d'un taux unique présentée par M. [M] et celles portant sur la prise en compte de périodes de référence différentes de celles retenues par la caisse pour le calcul de ses rentes et par voie de conséquence de salaires de référence d'un montant supérieur ainsi que sa demande au titre du remboursement par la caisse des prélèvements indus ont de toute évidence été soumises à la commission de recours amiable.
Les demandes en paiement d'une somme de 1749 € au titre du rappel des sommes dues au titre des deux rentes et celles en versement des sommes de 1749 € et 1000,77 €, dont il appartiendra à la cour de déterminer l'objet exact, se rattachent nécessairement soit à des prélèvements indus soit à des arrérages non versées et ont donc été présentées, dans leur principe à défaut de l'avoir été dans leur quantum, à la commission de recours amiable de la caisse.
Il s'ensuit que l'intégralité des demandes de M. [M] sont recevables et que la fin de non-recevoir soulevée d'office par le Président n'a pas lieu d'être.
Sur la demande de rejet des débats des pièces transmises par M. [M] à la caisse par Chronopost poste la veille de l'audience.
Il résulte des articles 15 et 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats des pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile (Soc 29 novembre 2006 n° de pourvoi : 05-43470 Publié au bulletin).
En l'espèce, le demandeur a indiqué par son conseil à l'audience qu'un certain nombre de pièces nouvelles avaient été expédiées à la caisse la veille de l'audience par Chronopost.
Il n'est aucunement allégué par lui et encore moins établi que la caisse ait reçu les pièces en question.
La cour ne pouvant fonder sa décision sur des pièces dont la réception avant l'audience par la caisse n'est aucunement établie ni même alléguée, le principe du contradictoire impose d'écarter ces pièces des débats.
Sur les dispositions du jugement defere declarant recevable le recours forme par Monsieur [M].
Les dispositions du jugement déclarant recevable le recours de M. [M] n'étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [M] en " réunion de l'ensemble de ses taux d'IPP afin de calculer une rente unique de 24 %"
Aux termes de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
'En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.'
Aux termes de l'article R. 434-4 dans sa rédaction applicable :
'Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
L'option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.'
Aux termes de l'article R. 434-1du code de la sécurité sociale :
'Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.'
Aux termes de l'article L. 461-1 dans ses rédactions applicables :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
Il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 et suivants précités s'appliquent indifféremment aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).
Il résulte de l'article R. 434-4 que le droit d'option de la victime suppose en premier lieu que le dernier AT/MP ne soit susceptible de donner lieu qu'à une indemnité en capital et en second lieu que la somme totale des taux d'incapacité des précédents AT/MP et du dernier soit au moins de 10%.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2 alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10% ouvrant droit à une indemnité en capital (2o Civ. 11 juillet 2005 no 0430.234 Bull. no190 ; voir dans le même sens 23 novembre 2006 no 05-14.623, 22 février 2007 no05-565 et 14 mars 2007 no05-21.559. 2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.984, Bull. 2007, II, n° 260), 2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 06-21.261 )
Il résulte par ailleurs des textes précités que la condition de l'existence d'une incapacité permanente inférieure à10 % s'apprécie par AT/MP pris isolément et qu'elle est donc satisfaite lorsqu'il existe au moins un AT/MP dont le taux est inférieur à 10 % (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-11.873 et la circulaire DSS/2 C n° 2002-249 du 24 avril 2002 relative à l'application de l'article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et du décret n° 2002-542 du 18 avril 2002. Et en sens contraire, semble-t-il, 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-27.954 retenant que si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ce qui semble impliquer que tous les AT/MP antérieurs sont pris en compte pour déterminer la possibilité d'option).
Il résulte ensuite de l'article R. 434-1 précité que lorsque le droit d'option est exercé il donne lieu à l'octroi d'un taux global correspondant à l'addition des taux ayant précédemment donné lieu au versement d'une indemnité en capital.
Il résulte enfin des trois textes précités que l'option ne revêt de caractère définitif que si la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs dont les taux avaient ouvert droit au droit d'option est elle-même définitive (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-27.954).
En l'espèce, M. [M] a été pris en charge par la caisse au titre d'un AT/MP n° 1 du 19 novembre 1997 ayant donné lieu à l'octroi d'un taux d'IPP de 2%, d'un AT/MP n° 2 du 12 mai 2010 ayant donné lieu à l'octroi d'un taux de 7% et d'un AT/MP n° 3 ayant donné lieu à l'octroi d'un taux de 3%.
M. [M] a exercé en 2011 son droit d'option pour le versement d'une rente optionnelle sur la base d'un taux cumulé des trois sinistres soit 12% et il en est résulté la récupération par voie de retenue de 30% sur chaque échéance mensuelle de la somme de 1660,79 € correspondant à la moitié du total des indemnités en capital des sinistres 1 et 2 soit 3321,58 €.
Postérieurement à la liquidation de cette rente optionnelle, M. [M] s'est vu notifier le 21 décembre 2011 l'attribution d'un taux de 3% au titre d'un AT/MP n° 4 et l'attribution d'un taux de 5% au titre d'un AT/MP n° 5.
Le cumul de ces taux avec les taux précédents n'était pas possible, contrairement à ce qu'indique M. [M] en page 6 de ses écritures soutenues à l'audience, puisque les précédentes maladies professionnelles faisaient l'objet d'une rente optionnelle de 12%.
Entre temps, le taux d'IPP du second AT/MP a été porté de 7 à 10 % et le taux du cinquième AT/MP a été porté de 4 à 6%.
L'augmentation du taux du second AT/MP a eu pour effet d'annuler l'attribution de la rente optionnelle de 12% et de justifier une nouvelle proposition d'option par la caisse à M. [M] consistant soit dans la perception d'un capital au titre de l'AT/MP n° 5 sur la base d'un taux de 6% déduction faite de l'indemnité en capital de 4% déjà versée soit dans le versement d'une rente annuelle sur la base d'un taux de 14% au titre du cumul des taux du sinistre 1 ( 2%), du sinistre 3 ( 3% ), du sinistre 4 ( 3%) et du sinistre 5 ( 6%) avec remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés au titre des AT/MP 1,3 et 4 et de la totalité du capital versé au titre de l'AT/MP n°5.
L'AT/MP n° 2, d'un taux de 10%, ne pouvait être intégré dans la proposition de la caisse, contrairement à la revendication de M. [M] en page 6 de ses écritures, puisqu'étant d'un taux ouvrant droit non à une indemnité en capital mais à une rente
Il n'est pas contesté par M. [M] qu'il a accepté cette rente optionnelle de 12% qui lui était proposée.
A la suite de la transmission par M. [M] d'une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 12 mai 2010 au 30 septembre 2019, la caisse a procédé à la notification rectificative de la décision d'octroi de la rente par courrier du 8 avril 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a procédé de manière totalement conforme aux textes et que la demande de M. [M] en réunion de l'ensemble de ses taux d'IPP pour calculer une rente unique de 24% est totalement infondée ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré le déboutant de cette demande et en celles disant que la caisse lui a accordé à bon droit deux rentes de 10 et 14 % sauf à préciser que contrairement à ce qui est indiqué par la caisse celle de 10% n'avait pas de caractère optionnel.
Sur la contestation par M. [M] des périodes de référence des deux rentes de 10 % et de 14 % et du montant des salaires de référence retenus par la caisse et sur sa demande consécutive de rappel d'arrérages de rente.
Aux termes de l'article L. 434-4 alinéa 3 précité du code de la sécurité sociale :
'Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.'
Aux termes de l'article R. 434-29 dans sa rédaction applicable :
'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.'
Il résulte de ce texte et de l'article L. 461-1 précité appliquant aux maladies professionnelles les dispositions concernant les accidents du travail, sauf dispositions contraires du titre VI du code, que le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie et que seules les rémunérations effectivement reçues pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident subi par le salarié pris en charge au titre de la législation professionnelle entrent dans l'assiette de calcul de la rente d'incapacité (en ce sens en application des textes similaires alors applicables 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 10-23.415, Bull. 2012, II, n° 168) ce dont il résulte qu'un complément de rémunération résultant d'une décision judiciaire ultérieure ne peut être pris en considération (en ce sens 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 04-30.734/ Dans le même sens, au titre d'une action en dommages et intérêts à raison de la délivrance d'une attestation de salaire ne faisant pas état de rappels de salaires résultant d'une décision judiciaire postérieure à la période d'arrêt de travail 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 04-30.734 et Soc., 20 mai 1998, pourvoi n° 96-41.279, 96-40.283)
En l'espèce, M. [M] conteste le salaire de référence pris en compte pour le calcul de sa rente optionnelle de 14 % et de sa rente de 10% portant sur l'épaule droite (AT/MP n°2).
S'agissant de la rente optionnelle de 14%, la maladie professionnelle ouvrant droit à option est l'AT/MP n°5 portant sur l'épaule gauche.
La caisse se prévaut pour calculer la période de référence de calcul de la rente d'un arrêt de travail du 5 septembre 2011 au 30 septembre 2011.
M. [M] se prévaut quant à lui d'un arrêt du 14 octobre 2009 et revendique la prise en compte de ses salaires antérieurs à la date de cet arrêt.
Cependant, rien ne permet de dire que cet arrêt de travail soit consécutif à la maladie puisqu'il résulte des propres explications de M. [M] que cette dernière n'était pas déclarée à cette date et qu'il résulte surtout du compte-rendu d'hospitalisation qu'il produit aux débats, faisant apparaître une date d'entrée au 14 octobre 2009 et de sortie au 17 octobre 2009, que ce dernier n'évoque que les douleurs de l'épaule droite et ne mentionne à aucun moment l'épaule gauche.
Il n'est donc aucunement établi que l'arrêt de travail de 3 jours résultant de ce compte rendu ait un quelconque lien avec une lésion de cette épaule.
La caisse a pour sa part produit une pièce n° 13 qui consiste en un arrêt de travail de prolongation du 5 septembre 2011 faisant apparaître un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2011.
Le fait que cet arrêt soit un arrêt de travail de prolongation est tout à fait compatible avec le fait qu'il soit consécutif à l'accident et qu'il n'ait pas été précédé d'un précédent arrêt de travail puisqu'il résulte de ses énonciations qu'il fait état de plusieurs lésions dont celle de l'épaule gauche et qu'il est donc tout à fait possible que l'arrêt de travail initial se rapporte aux autres lésions.
M. [M] ne versant pas aux débats l'arrêt de travail initial et ne démontrant aucunement qu'il ait été en arrêt de travail à raison de la lésion de l'épaule gauche antérieurement à l'arrêt de prolongation précité, il n'apporte aucunement la démonstration de ce que la période de référence retenue par la caisse pour le calcul de la rente optionnelle du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, correspondant aux douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, soit erronée.
En ce qui concerne le montant des salaires de la période précitée, il n'est aucunement démontré par M. [M] que la somme de 25349,74 € retenue par la caisse serait erronée, étant rappelé qu'il n'y a lieu de prendre en considération que la rémunération effective totale de la période ou sa reconstitution, s'il y a lieu, en application de l'article R. 434-29 précité, à l'exclusion des rappels judiciaires de salaires résultant de l'arrêt du 2 février 2016 de la présente cour produit en pièce n° 4 par l'appelant et qui porte d'ailleurs sur des périodes antérieures à la période de référence.
En application de l'article R. 434-2, la caisse a appliqué un taux utile de 7 %, correspondant à la moitié du taux d'IPP de 14 %, ce qui lui a permis d'obtenir un montant de rente de 1774,48 € qu'elle a revalorisé à 1835,29 € en application des arrêtés de revalorisation intervenus entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, en application de l'article R.434-39 précité.
Le moyen de M. [M] selon lequel elle aurait dû appliquer un taux utile de 12 % manque donc en droit tandis que celui selon lequel elle n'aurait pas revalorisé le montant de la rente manque en fait.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [M] de sa demande en révision du calcul de sa rente optionnelle de 14% et, ajoutant au jugement, de le débouter de sa contestation du montant de cette rente.
Il résulte de ce qui vient d'être jugé en ce qui concerne la contestation par M. [M] du montant de sa rente que sa demande en rappel d'arrérages de cette dernière manque par le fait qui lui sert de base et qu'il convient donc également de l'en débouter.
S'agissant du calcul de la rente de 10% correspondant à l'AT/MP n° 2 (épaule droite), M. [M] conteste également la date de l'arrêt de travail et donc la période de référence retenue par la caisse et soutient que l'arrêt de travail initial serait en date du 14 octobre 2019, veille de son opération de cette épaule à l'hôpital de [Localité 5] et que la période de référence à prendre en considération serait en conséquence la période d'octobre 2008 à septembre 2009.
Cependant, il n'est aucunement justifié par lui que l'arrêt de travail afférent à l'hospitalisation précitée ait été déclaré et encore moins pris en charge à titre professionnel.
La caisse produit par contre pour sa part en pièce 14 bis une attestation de paiement des indemnités journalières faisant apparaître le versement d'indemnités journalières au titre d'un AT/MP du 12 mai 2010 pour la période du 12 mai 2010 au 8 juin 2010 et il n'est ni soutenu par M. [M] et encore moins démontré par lui que ce versement ne concerne pas, comme l'indique la caisse, l'AT/MP n° 2 relative à l'épaule droite.
Il s'ensuit que la contestation par M. [M] de la date de l'arrêt de travail de la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident manque en fait et qu'il convient de dire bien fondée la date et par voie de conséquence la période de référence retenues par la caisse pour le calcul de la rente litigieuse et de débouter l'appelant de ses prétentions contraires.
En ce qui concerne le montant des salaires de la période précitée, il n'est aucunement démontré par M. [M] que la somme de 28 382,57 € retenue par la caisse serait erronée, étant rappelé qu'il n'y a lieu de prendre en considération que la rémunération effective totale de la période ou sa reconstitution, s'il y a lieu, en application de l'article R. 434-29 précité, à l'exclusion des rappels judiciaires de salaires résultant de l'arrêt du 2 février 2016 de la présente cour produit en pièce n° 4 par l'appelant et qui porte d'ailleurs sur des périodes antérieures à la période de référence.
Contrairement à ce qu'indique Monsieur [M], sans en apporter de démonstration, il résulte de la pièce n° 9 de la caisse qu'elle a revalorisé le salaire de référence par application de l'article R. 434-29 précité puisqu'il y a apparaît que le montant de la rente s'établit à 1448,98 € revalorisé au montant de 1498,64 €.
Aucun des moyens soutenus par M. [M] à l'appui de sa contestation du montant de sa rente de 10% ne prospérant, il convient de le débouter de cette dernière.
Il résulte de ce qui vient d'être jugé en ce qui concerne la contestation par M. [M] du montant de sa rente de 10 % que sa demande en rappel d'arrérages de cette dernière manque par le fait qui lui sert de base et qu'il convient donc également de l'en débouter.
Sur le compte entre les parties et leurs prétentions financières respectives.
Seule la caisse a produit des pièces permettant de tenter d'effectuer un décompte entre les parties, à savoir ses pièces n° 18 et 22.
Sa pièce n° 18 fait apparaître que le montant des arrérages revenant à l'intéressé s'établit à la somme totale de 8799,33 €, que le total des sommes à récupérer par la caisse au titre des arrérages et des capitaux s'établit à 7836,18 € (2825,58 € au titre du sinistre n° 2 + 942,22 € au titre du sinistre n° 4 + 4068,38 € au titre des arrérages de la pension optionnelle de 12%) ce dont il résulte un rappel au profit de M. [M] d'un montant de 963,15 €.
Elle fait l'objet in fine d'un complément faisant état de la récupération par la caisse de la somme de 1487,12 € au titre du capital correspondant au taux initial de 4% de l'AT/MP n° 5 portant sur l'épaule gauche et ce à la suite de la régularisation de la rente optionnelle portant sur la rente de 14%.
Ce poste de la pièce n° 18 de la caisse ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [M].
In fine de sa pièce n° 18, la caisse indique en conséquence au débit de M. [M] la somme de 1487,12 € et à son crédit celle de 963,15 € correspondant au rappel lui revenant et fait apparaître un solde d'indu de 523,97 € .
Il est à noter que la caisse semble former dans ses écritures également une demande en répétition d'un indu de 1487,12 € au titre de la récupération intégrale de l'indemnité en capital de 4% versée à M. [M] en décembre 2011 (AT/MP n° 5 portant sur l'épaule gauche) mais en réalité son raisonnement sur l'existence d'un indu doit être remis dans une perspective chronologique dont il résulte qu'il soutient l'existence d'un indu de 1487,12 €, puis, après affectation de la somme de 963,15 € d'un indu de 523,97 €, avant d'indiquer qu'il n'y a plus d'indu, ce dernier ayant été récupéré par retenues sur les arrérages revenant à Monsieur [M].
L'indication par la caisse de ces états successifs de l'indu puis de son apurement n'a pas peu contribué à complexifier le présent litige, pourtant déjà suffisamment complexe.
Le décompte résultant de la pièce n° 18 est contesté par M. [M] au motif qu'y figure au titre des sommes à récupérer le capital de l'épaule droite en totalité ( sinistre n° 2 ) soit 2825,85 € alors que la caisse ne peut récupérer que la moitié de cette somme soit 1412,29 € mais qu'à l'inverse la caisse a oublié la récupération de la moitié du capital de l'accident du travail à hauteur de la somme de 248 €.
Il convient en effet de rappeler que l'AT/MP n° 2 ( épaule droite ) avait fait l'objet d'un taux initial de 7% qui, lors de la survenance de l'AT/MP n° 3 avait été cumulé avec les taux de ce dernier et de l'AT/MP n° 1 mais que suite à l'augmentation à 10% du taux de cet AT/MP n°2 la rente viagère optionnelle de 12% a été annulée tandis que l'intéressé s'est vu attribuer une rente viagère sur la base d'un taux de 10% au titre de l'AT/MP n° 2 ( n° de sinistre 01451258.5).
Or, aux termes de l'article R. 434-1-1 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.'
Il résulte de ce texte qu'en faisant état du versement d'un capital antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité, les dispositions de l'article R. 434-1-1 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas selon le caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement de ce capital et, pour le cas où l'indemnisation doit être versée sous forme de rente en raison du taux d'incapacité définitivement reconnu, que le recouvrement, par une caisse de sécurité sociale, de l'indemnité initiale versée en capital en conséquence du taux d'incapacité précédent, qui n'était pas définitif, est soumis aux modalités et limites prévues par ce texte (2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.925, Bull. 2013, II, n° 211).
Il s'ensuit en l'espèce que la caisse ne peut prétendre récupérer qu'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée au titre de l'AT/MP n° 2.
Les sommes à récupérer par la caisse, avant l'ajout de la somme de 1487,12 € en fin de pièce n° 8, s'établissent donc non à 7836,18 € mais à 1412,79 € ( 50% de 2825,58 €) + 4068,38 € + 942,22 € soit 6423,39 €.
En ajoutant à ce montant la somme non contestée de 1487,12 € au titre du capital correspondant au taux initial de 4% de l'AT/MP n° 5 portant sur l'épaule gauche et ce à la suite de la régularisation de la rente optionnelle portant sur la rente de 14%, on obtient au total 7910,51 € pour un montant d'arrérages dus à M. [M] de 8799,33 € ce dont il résulte que ce dernier est créditeur de 888,82 €
Enfin, aux termes de la pièce n° 22 de la caisse, particulièrement mal comprise par M. [M], cette dernière réactualise les arrérages des deux rentes au vu de la réception de l'attestation de salaire du 28 mars 2014 et verse à l'intéressé une somme de 232,21 € par virement au titre de cette réactualisation.
La pièce n° 25 de la caisse, non contestée, établit l'existence de ce virement sur le compte de l'intéressé ce dont il résulte que les comptes entre les parties sont soldés en ce qui concerne cette régularisation.
Si M. [M] est créditeur de la somme de 888,82 € au terme des calculs qui précèdent, force est de constater qu'il ne sollicite au titre de la pièce n° 18 de la caisse qu'un différentiel de 476,81 €.
Il sollicite également, en sus de ce montant, une somme supplémentaire de 523,97 € au motif que la caisse a indiqué dans ses écritures que l'indu qu'elle a calculé dans sa pièce n° 18 à ce montant a été soldé par prélèvement sur ses rentes.
Sur ce point, la caisse indique en page 8 de ses écritures soutenues à l'audience avoir notifié à l'intéressé un indu de 523, 97 € correspondant au solde restant dû de l'indu d'un montant de 1487,12 € et qu'après récupération sur prestations l'indu a été soldé.
Il en résulte donc de la manière la plus claire possible qu'alors même que M. [M] était créditeur de la somme de 888,82 € (selon lui 476,81 €) la caisse a prélevé sur ses rentes une somme de 523,97 €.
Il est donc dû par la caisse à Monsieur [M], dans la limite de la demande de ce dernier, la somme sollicitée par lui de 1000,77 € (étant précisé que le total des sommes sollicitées de 476,81 € et 523,97 € est 1000,78 €) à laquelle il convient de condamner la caisse.
Cette dernière étant débitrice de la somme précitée doit être déboutée de sa demande en constatation de l'existence d'un indu de 523,97 € résultant de sa demande de confirmation du jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
Les deux parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement déféré de ces chefs, de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et de débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et, ajoutant au jugement, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et de débouter Monsieur [M] de ses prétentions additionnelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats le courrier adressé par M. [M] en délibéré à la cour et écarte des débats les développements de la note en délibéré de son avocate portant sur ses moyens et demandes nouvelles en cause d'appel et sur la demande de la caisse en rejet de ses pièces transmises la veille de l'audience.
Dit sans objet les fins de non-recevoir de la tardiveté de l'appel et de l'irrecevabilité des demandes non soumises à la commission de recours amiable de la caisse, relevées d'office à l'audience par le président d'audience.
Confirme le jugement en ses dispositions déclarant recevable le recours de M. [M], en celles disant que la caisse a, à bon droit, attribué à ce dernier deux rentes de 10 et 14 % (sauf à préciser que la rente de 10 % n'a pas de caractère optionnel), en celles le déboutant de sa demande d'octroi d'une rente unique sur la base d'un taux de 24 % et en celles le déboutant de sa demande de révision du calcul de sa rente optionnelle de 14%.
Réformant le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa contestation des périodes de référence et des salaires de référence retenus par la caisse pour le calcul de ses rentes litigieuses de 10 % et de 14% ainsi que de sa contestation du montant des deux rentes et de ses demandes en rappels d'arrérages au titre de ces dernières.
Déboute la caisse de sa demande en reconnaissance du bien-fondé d'un indu de 523,97 € et la condamne à régler à M. [M] la somme de 1000,77 € au titre des sommes dont elle lui reste redevable au titre des deux rentes litigieuses.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,