Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 399/23
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOGE
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
28 Janvier 2021
(RG 20/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] [G] ET [M] [U] prise en la personne de Maître [W] [K] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SAS PRO TUYAUTERIE SOUDURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée Pro Tuyauterie Soudure a débuté son activité le 1er juillet 2018.
Le capital social était alors réparti entre Monsieur [L] [T] (3500 parts) et la société Entreprendre Conseils et Stratégie (2500 parts), également contrôlée par Monsieur [T].
Monsieur [T] était président de la société Pro Tuyauterie Soudure.
Le 19 septembre 2019, la société Phoenix Capital, dirigée par Monsieur [N], a acquis 95% des actions de la société Pro Tuyauterie Soudure.
Ce même jour, la présidence de la société Pro Tuyauterie Soudure a été confiée à la société Phoenix Capital.
Ce 19 septembre 2019, la société Pro Tuyauterie Soudure, représentée par Monsieur [N], a conclu avec Monsieur [L] [T] un contrat de travail à durée indéterminée afin que celui-ci exerce les fonctions de directeur administratif, financier, juridique et ressources humaines, moyennant un salaire mensuel net de 2 500 euros, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pro Tuyauterie Soudure et a désigné la SELARL [D] [G] et [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [T] ayant été désigné représentant des salariés, l'autorisation de le licencier a été accordée le 3 mars 2020.
Par lettre du 5 mars 2020, Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 16 juin 2020, le mandataire liquidateur a informé Monsieur [T] qu'il ne pouvait procéder au paiement du solde de tout compte et des salaires, au motif que l'AGS refusait d'apporter sa garantie.
Le 19 juin 2020, Monsieur [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes aux conséquences financières de son licenciement, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail;
- fixé la créance de Monsieur [T] dans la procédure collective de la société Pro Tuyauterie Soudure aux sommes suivantes :
- 791,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 9 501,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 950,10 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant un mois;
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Monsieur [L] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.
Par ordonnance du 22 avril 2021, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Monsieur [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, et statuant de nouveau, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Pro Tuyauterie Soudure aux sommes suivantes :
- 12 669,68 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à mars 2020;
- 1 824,00 euros au titre des congés payés;
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de:
- dire que Monsieur [T] ne bénéficiait pas du statut de salarié ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes;
- condamner celui-ci au remboursement des sommes indûment avancées ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros pour frais de procédure;
- en tout état de cause, faire application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la SELARL [D] [G] et [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Tuyauterie Soudure, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés, et statuant de nouveau, de:
- dire que Monsieur [T] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes;
- condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié
Il résulte des dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il est versé aux débats le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2019, entre Monsieur [T] et la société Pro Tuyauterie Soudure, représentée par Monsieur [N], ainsi que les fiches de paie délivrée à l'intéressé à compter du mois de septembre 2019.
Monsieur [T] a été représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective.
Il a fait l'objet d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail puis notifié par le liquidateur judiciaire le 4 mars 2020.
Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Deux contrats de cession de parts sociales, datés du 19 septembre 2019, ont permis à la société Phoenix Capital d'acquérir 3200 actions de la société Pro Tuyauterie Soudure auprès de Monsieur [T] et 2500 autres actions auprès de la société Entreprendre Conseils et Stratégie, également contrôlée par Monsieur [T]. A compter de cette date, la société Phoenix Capital a détenu 5700 des 6000 parts du capital de la société Pro Tuyauterie Soudure.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 19 septembre 2019, Monsieur [T] a démissionné de ses fonctions de président de la société Pro Tuyauterie Soudure et a été remplacé par la société Phoenix Capital.
Il s'ensuit que depuis le 19 septembre 2019, Monsieur [T] n'était plus, de droit, le dirigeant de la société Pro Tuyauterie Soudure. Il n'a pas cumulé les fonctions de président et de directeur administratif, financier, juridique et ressources humaines.
Il ressort des échanges de courriels produits par Monsieur [T] qu'à compter du mois d'octobre 2019, celui-ci rendait régulièrement des comptes et recevait des directives de Monsieur [N] et de Monsieur [X], présenté comme directeur général des sociétés Pro Tuyauterie Soudure et Phoenix Capital.
La rétention d'information reprochée à Monsieur [T] après la liquidation judiciaire de la société Pro Tuyauterie Soudure (celui-ci ayant conservé le seul ordinateur sur lequel étaient enregistrées les données essentielles) ne permet pas d'ignorer l'existence de ces échanges entre la démission de Monsieur [T] de son mandat social et l'ouverture de la procédure collective.
Ces échanges établissent l'existence d'un lien de subordination.
En outre, Monsieur [T] produit un extrait de son compte bancaire démontrant qu'il a perçu au mois d'octobre 2019 la rémunération contractuellement convenue.
Les pratiques, présentées comme litigieuses, de Monsieur [T] dans le cadre de la gestion d'autres sociétés sont inopérantes pour écarter l'existence d'un contrat de travail dans la situation objet de la présente instance.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS et le liquidateur judiciaire ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail ayant uni Monsieur [T] à la société Pro Tuyauterie Soudure à compter du 19 septembre 2019.
En conséquence, la cour retient que Monsieur [T] bénéficie de la qualité de salarié depuis le 19 septembre 2019.
En revanche, nonobstant la volonté manifestée par les parties à l'occasion de la conclusion du contrat de travail, cette qualité de salarié ne saurait prendre effet au 1er juillet 2018.
Sur les demandes d'ordre salarial et indemnitaires
Il n'est nullement démontré que Monsieur [T] aurait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il est donc en droit de prétendre, par confirmation du jugement déféré, à une indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, soit la somme de 9501euros. Cette indemnité ouvre droit à une indemnité de congés payés d'un montant de 950,10 euros.
A la date de notification de la lettre de licenciement, Monsieur [T] ne comptait pas une ancienneté de 8 mois en qualité de salarié de la société Pro Tuyauterie Soudure. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail.
Il est toutefois fondé à percevoir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et égale à 1/5 de mois par année d'ancienneté. Il lui sera donc alloué, par réformation du jugement, la somme de 316,74 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par courrier du 16 juin 2020, le liquidateur judiciaire a informé Monsieur [T] 'qu'il ne pourra être procédé au paiement de votre solde de tout compte et de vos salaires depuis novembre 2019" au motif que l'AGS refusait d'apporter sa garantie, contestant la qualité de salarié de l'intéressé. Cette mention suffit à établir que le mandataire liquidateur n'a pas procédé au paiement des salaires réclamés dans le cadre de la présente instance.
Par infirmation du jugement entrepris, Monsieur [T] est donc en droit de se voir allouer la somme de 12 669,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 2019 au 3 mars 2020. Ce rappel de salaire ouvre droit à une indemnité de congés payés d'un montant de 1 266,97 euros.
Monsieur [T] qui ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice distinct sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [L] [T] une indemnité de 750 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de lui octroyer une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la qualité de salarié ayant été reconnue à Monsieur [T] à compter du 19 septembre 2019, l'AGS - CGEA de [Localité 6] sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à l'intéressé, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail,
- fixé la créance de Monsieur [L] [T] au passif de la procédure collective de la SAS Pro Tuyauterie Soudure aux sommes suivantes :
- 9 501,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 950,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [L] [T] au passif de la procédure collective de la SAS Pro Tuyauterie Soudure aux sommes suivantes :
- 316,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 669,68 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019 à la date du licenciement,
- 1 266,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Condamne la SELARL [D] [G] et [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pro Tuyauterie Soudure, à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL [D] [G] et [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pro Tuyauterie Soudure, la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SELARL [D] [G] et [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pro Tuyauterie Soudure, et l'AGS - CGEA de [Localité 6] de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SELARL [D] [G] et [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pro Tuyauterie Soudure, aux dépens d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [L] [T], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE