Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00013 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPM5
Code Aff. :
ARRÊT N° A.P.
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Novembre 2020, rg n° 19/00128
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Monsieur [Y] [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
TSA 90001
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête du 7 décembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2018 et signifiée le 26 novembre 2018 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) d'un montant de 23 556,72 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant une régularisation pour l'année 2011 et les périodes d'exigibilité des 1er, 2e et 3e trimestres 2012, les années 2013 et 2014, le 1er trimestre 2015 et l'année 2016.
L'affaire a été transmise le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu ensuite, à la date du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal a validé la contrainte délivrée à hauteur de 23 556,72 euros, condamné M. [S] au paiement de ce montant, dit que la contrainte produira son plein effet, laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [S] et condamné ce dernier aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par acte du 4 janvier 2021.
Vu les conclusions déposées par M. [S] les 2 avril 2021 et 3 et 4 juillet 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022';
Vu les conclusions déposées par la CGSSR les 7 décembre 2021 et 29 août 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée par acte d'huissier du 26 novembre 2018 et contestée par M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2018.
Il convient donc de constater que l'opposition à contrainte a été formée dans les délais, de sorte qu'elle est recevable.
Sur'le bien fondé de la'contrainte
M. [S] conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de la contrainte délivrée le 14 septembre 2018 aux motifs d'une part que celles-ci ont été payées dans le cadre de l'échéancier qui lui a été accordé par la CGSSR et d'autre part que les appels de cotisations sociales des 3e et 4e trimestres de l'année 2016 ne sont pas dus eu égard au changement de forme juridique intervenu, une SAS ayant été créée pour succéder à l'entreprise individuelle.
Sur l'échéancier, la caisse reconnaît avoir donné son accord pour l'octroi de délais de paiement, mais précise que cet échéancier a été dénoncé en date du 23 mai 2016 en raison de l'absence de paiement des cotisations courantes et que les paiements effectués ont été déduits du montant sollicité par la mise en demeure du 28 septembre 2016.
Il résulte en effet de l'état de la dette joint à la lettre de dénonciation des délais de paiement accordés du 24 mai 2016 que la régularisation pour l'année 2011 et les appels de cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres 2012 et de l'année 2013 ont été acquittés en totalité par M. [S]. Les majorations de retard demeurent en revanche dues, la demande de remise ayant été refusée par la CGSSR par courrier du 15 janvier 2019.
Les versements effectués dans le cadre des délais de paiement ainsi accordés, s'élevant à la somme de 21 340,28 euros, sont en outre déduits du montant total de la mise en demeure du 28 septembre 2016. M. [S] ne démontre pas que certains paiements auraient été omis.
Sur l'assujettissement de M. [S] suite au changement de forme juridique de son activité, la caisse ne s'en explique en revanche pas.
L'article L. 311-2 du code du travail dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L. 311-3 23° du même code ajoute que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Par courrier du 16 janvier 2017, la SAS [7] a informé la CGSSR du fait que M. [S] «'n'est plus travailleur indépendant depuis le 01/06/2016.
L'entreprise individuelle référencée sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2] a changé de forme juridique depuis le 01/06/2016. Elle est devenue une SAS référencée sous le SIRET N°[N° SIREN/SIRET 3] APE 4399 C.
M. [S] [Y] [N] est salarié de la SAS [7] depuis ce jour.'»
L'extrait k-bis de la SAS [7] fait également mention d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2016 et de la présidence de celle-ci par M. [S].
Bien que M. [S] ne fournisse pas de plus amples éléments quant à sa situation au sein de la société [7], les présidents des sociétés par actions simplifiées relèvent par principe du régime général et la caisse fait également état, dans ses conclusions, du fait que':'«'M. [S] était, de par l'exercice d'une activité artisanale exercée en entreprise individuelle, affilié au régime des travailleurs indépendants du 15 octobre 2007 au 4 août 2016 et immatriculé à la CGSSR sous le n° de compte cotisant 974 3348992'», de sorte qu'il peut en être déduit que la caisse reconnaît implicitement l'absence d'affiliation au régime des travailleurs indépendants pour la période postérieure à la période visée, sans s'expliquer pour autant sur la date du 4 août 2016 mentionée.
Eu égard à la date de nomination du cotisant en qualité de président de la SAS [7] fixée au 1er juin 2016 selon les éléments communiqués par lui et non contredits par la caisse, il y a lieu de dire qu'aucune cotisation n'est due pour les 3e et 4e trimestres de l'année 2016 en raison de l'absence d'affiliation de plein droit de M. [S] au régime des travailleurs indépendants à compter de cette date. Il convient en conséquence de déduire du montant de la contrainte la somme de 3 487 euros au titre de la cotisation provisionnelle et la somme de 188 euros au titre de la majoration de retard, ce pour chacune de ces deux périodes, soit la somme totale de 7 350 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte délivrée à hauteur de
23 556,72 euros, celle-ci devant être validée à hauteur de 16 206,72 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit l'opposition à contrainte formée par M. [S] recevable';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 novembre 2020, en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 14 septembre 2018, signifiée le 26 novembre 2018, pour la somme de 23 556,72 euros';
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 novembre 2020 pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Valide la contrainte émise le 14 septembre 2018 et signifiée le 26 novembre 2018 pour la somme de 16 206,72 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2011, les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2012, les années 2013 et 2014, le 1er trimestre 2015 et les 1er et 2e trimestres de l'année 2016';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment