Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 27 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 17 mai 2024 à 08h55 du refus de comparaître de l'intéressé
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Fariza Safi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 mai 2024 et disant que la présente ordonnance dûment traduite en langue arabe sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024, à 17h49, par M. [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [S] [R] qui s'en remet à la déclaration d'appel ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ; retenant, qu'il est rappelé qu'en 3ème prolongation, il suffit qu'un seul des critères soit rempli pour faire droit à la requête préfectorale, lesdits critères n'étant pas cumulatifs, s'agissant du critère de la menace pour l'ordre public retenu par le préfet et confirmé par le juge qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'a parfaitement retenu le premier juge quant aux 11 signalements figurant au FAED, notamment les procédures de mars et avril 2024 qui permettent de qualifier tant la réalité que la gravité et l'actualité de la menace ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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