Texte intégral
N°24/540
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYKE
Décision déférée ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT[M] [C] alias [S] [H]
né le 01 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui requiert l'irrecevabilité de l'appel
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2024 par le préfet [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [M] [C] alias [H] [S],
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 février 2024 à 12h35, le préfet de [Localité 3] sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [C] alias M. [S] [H] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 février 2024 à 12h44, le conseil de M. [M] [C] alias M. [S] [H] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- ordonné la jonction du dossier N' RG 24/1130 au dossier N° RG 24/1129, statuant en une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [C] alias M. [S] [H]
- déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention.
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé,
- déclaré recevable la requête de la préfecture de [Localité 3],
- rejeté le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] alias M. [S] [H] pour une durée de 28 jours,
- débouté M. [M] [C] alias M. [S] [H] de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 février 2024 à 14 heures 06.
Vu la déclaration d'appel formée par M. [M] [C] alias M. [S] [H] reçue le 12 février 2024 à 12 heures 59 ;
Vu la demande d'observations transmise aux parties le 12 février 2024 sur la recevabilité de l'appel ;
Vu les observations de Maître KIRIMOV, conseil de M. [M] [C] alias M. [S] [H] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Vu les observations du ministère public ;
Vu l'absence d'observations de la Préfecture de [Localité 3];
SUR QUOI :
Aux termes de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur la rétention administrative sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
L'article R 743-1 du Ceseda dispose que pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Aux termes de l'article R 743-10 du Ceseda, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire affirme que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel compétente est celle dans le ressort duquel a statué la juridiction de premier degré.
L'appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il doit être exercé selon les modalités prévues par la loi.
En l'espèce, l'ordonnance contestée par M. [M] [C] alias M. [S] [H] a été prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux et il a formé appel devant la cour d'appel de Pau.
La notification de cette décision indique expressement que " La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d`appe1 de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premierjour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]".
Invité par la cour à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel de M. [M] [C] alias M. [S] [H], son conseil, affirme que le critère qui détermine la compétence territoriale de la cour d'appel est identique à celui utilisé en première instance devant le juge des libertés et de la détention, c'est à dire le lieu de rétention de l'étranger. Il demande que la cour d'appel de Pau retienne sa compétence indépendamment de la mention figurant sur l'ordonnance entreprise.
Le ministère public a conclu en sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable, la cour d'appel de Pau n'étant pas compétente pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, y compris en cas de transfert du lieu de rétention.
De fait, M. [M] [C] alias M. [S] [H] a formé appel devant la cour d'appel de Pau soit une juridiction incompétente avant de régulariser un second appel devant la cour d'appel de Bordeaux.
La cour d'appel de Pau n'étant pas valablement saisie par l'appel qu'il a formé devant elle le 12 février 2024 à 12h59, il n' y a pas lieu de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel de M. [M] [C] alias M. [S] [H] formé devant la cour d'appel de Pau.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 13 Février 2024
Monsieur X SE DISANT[M] [C] alias [S] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail
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