Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07644 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOX6
N° de Minute : 24/00087
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2024
[S] [U]
C/
Société AIR ALGERIE
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7644/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] a acquis un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un vol n°AH1075 en provenance de [Localité 7] (heure de départ 14h50) et à destination d’[Localité 6] (heure d'arrivée 16h15) le 18 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, Madame [S] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1, 3 et 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui verser les sommes de :
400 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 16 janvier 2024.
A cette audience, représentée par son avocat, la demanderesse maintient ses demandes et se réfère à sa requête aux termes de laquelle elle indique que son vol d’une distance de 1.542 kilomètres a été retardé de plus de huit heures.
Bien que l'accusé de réception, de la convocation par lettre recommandée internationale qui lui avait été adressée par le greffe, soit revenu signé, la société AIR ALGERIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s'applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passager s:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
En application de l'article 5 du même règlement :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol :
au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait ».
En application de l'article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
[…]
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passager qui sollicite l'indemnisation du retard de son vol de prouver, d'une part, qu'il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d'autre part, qu'il s'est présenté à l'heure de l'enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s'en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l'embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l'espèce, la demanderesse verse aux débats :
sa carte d'embarquement,sa carte d’identité,la copie des horaires d’embarquement et d’arrivée avec une heure d’embarquement programmée à 14h50 le 18 septembre et un embarquement réel à 00h18 le lendemain et une heure d’arrivée programmée à 16h15 et une arrivée réelle à 01h16 ;une attestation de la société AIR ALGERIE faisant état d’un retard de 8h30une mise en demeure datée du 6 mars 2023.
L’existence d’une réservation confirmée pour le vol allégué se déduit de la production de la carte d’embarquement, qui reprend les éléments d’identification du vol et du passager (numéro, date, heure, provenance et destination du vol ainsi que l’identité du passager).
Il résulte de la copie et de l’attestation susvisées que le vol a eu un retard supérieur à trois heures, en l’espèce 8 heures et 30 minutes.
En l’absence de comparution ou de représentation de la compagnie aérienne à l’audience, il n’existe, en l’état, aucun élément qui permettrait d’écarter sa responsabilité (circonstances extraordinaires).
Le trajet a une distance orthodromique de 1.542 km.
En conséquence, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 400 euros avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AIR ALGERIE, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [S] [U] la somme de 400 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [S] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE
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