Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUR7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01749
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DU 28 ROUGET DE L’ISLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1220
ET :
La société [G] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de son gérant M.[F] [G] n’ayant pas consitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE a consenti à la société [G] IMMOBILIER un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]).
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE a fait délivrer à la société [G] IMMOBILIER un commandement de payer la somme en principal de 5.715,61 euros.
Par acte du 5 février 2024, la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société [G] IMMOBILIER, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;obtenir, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans un garde-meubles désigné par la bailleresse et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 9.786,51 euros à valoir sur les loyers et charges impayés,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en vigueur au jour de la résiliation du contrat, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de délivrance de l'assignation et le coût de l'état d'endettement.
Par conclusions d'actualisation signifiées à la société défenderesse le 29 mai 2024, la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE demande à voir condamner la société [G] IMMOBILIER à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 7.620,15 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 15 mai 2024 inclus,une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui devront comprendre également le coût de la signification des conclusions d'actualisation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024.
La société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE sollicite le bénéfice de ses conclusions d'actualisation et maintient ses autres demandes.
Le gérant de la société [G] IMMOBILIER, Monsieur [F] [G], a comparu en personne.
La société [G] IMMOBILIER n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 8 novembre 2023 pour une somme en principal de 5.715,61 euros est demeuré infructueux, comme l'établit le décompte actualisé arrêté au 15 mai 2024, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 11 décembre 2023.
Elle démontre également, par production du décompte joint aux conclusions d'actualisation, qu'il lui reste du au 15 mai 2024 une somme de 7.620,15 euros, échéance de mai 2024 incluse.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 7.620,15 euros.
Toutefois, compte tenu des efforts de paiement de la société défenderesse, caractérisés par le versement d'un acompte de 10.000 euros le 28 mars 2024, qui démontrent son intention de régulariser sa situation, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur au jour de la résiliation du contrat, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
La société défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la signification des conclusions d'actualisation et le coût de l'état d'endettement.
En outre, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 11 décembre 2023 ;
Condamnons la société [G] IMMOBILIER à payer à la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE la somme provisionnelle de 7.620,15 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société [G] IMMOBILIER se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 600 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société [G] IMMOBILIER et de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 1] ([Localité 2]),la société [G] IMMOBILIER devra payer mensuellement à la société SCI DU 28 ROUGET DE L'ISLE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, jusqu'à libération des lieux,le sort des meubles garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société [G] IMMOBILIER à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance de l'assignation, des conclusions d'actualisation et le coût de l'état d'endettement ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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