Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers en date du 21 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/05/2023
DEMANDERESSE À L'ASSIGNATION À JOUR FIXE suivant requête du 30/05/2023
II - M. [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
non représenté
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date 05/06/2023 remis à personne le 05/06/2023
INTIMÉ
III - Mme [Z] [R] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date 05/06/2023 remis à personne le 05/06/2023
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte authentique de vente contenant prêt reçu le 1er mars 2007 par Maître [J], notaire à [Localité 10], le Crédit Foncier de France a consenti à [D] [G] et son épouse [Z] [P] un prêt intitulé « nouveau prêt à taux zéro » d'un montant de 23'596 €, remboursable en 252 mensualités au taux d'intérêt de 0 % l'an, ainsi qu'un prêt intitulé « Pas Objectif 1 » d'un montant de 92'300 €, remboursable en 288 mensualités au taux d'intérêt de 3,60 % l'an.
Ces deux prêts ont été garantis par une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9].
La déchéance du terme a été notifiée par le prêteur aux emprunteurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2021, distribué le 4 juin 2021, faisant suite à une mise en demeure préalable du 2 février 2021.
Par acte du 8 décembre 2021, et en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [G] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 12] (Nièvre), afin d'obtenir paiement de la somme de 116'908,24 € selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2021.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 4 février 2022.
Selon acte du 16 mars 2022, le Crédit Foncier de France a fait assigner [D] et [Z] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers à l'audience d'orientation du 17 mai 2022.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le juge de l'exécution, après avoir principalement considéré que l'absence d'indication dans le commandement de payer valant saisie du décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais échus, causait nécessairement un grief aux emprunteurs dès lors qu'ils étaient privés de la connaissance du détail de leur dette, a :
' Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 8 décembre 2021 par acte de Maître [O], portant sur les biens situés commune de [Localité 12] (Nièvre), [Adresse 8] et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 4 février 2022
' Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 8 décembre 2021 par acte de Maître [O] portant sur les biens situés commune de [Localité 12] (Nièvre), [Adresse 8] et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 4 février 2022
' Débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande aux fins de vente des biens immobiliers saisis
' Condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance.
La société Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2023.
Dûment autorisée le 31 mai 2023, l'appelante a, par acte du 5 juin 2023, assigné à jour fixe [D] [G] et [Z] [P] épouse [G] à l'audience devant la cour du 19 septembre 2023.
La société Crédit Foncier de France a demandé à la cour de :
' Déclarer son appel recevable et bien fondé
' Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers
Statuant à nouveau,
' Constater que le Crédit Foncier de France justifie d'une créance certaine, liquide et exigible
En conséquence,
' Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 4 février 2022
' Dire n'y avoir lieu à radiation dudit commandement
' Prononcer la validité du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 4 février 2022
' Prononcer la réinscription du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 4 février 2022
' « Prononcer » la vente forcée du bien d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12] cadastré sur cette commune section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
' Débouter les époux [G] de toutes demandes contraires
' Les condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit Foncier de France reproche principalement au premier juge d'avoir considéré que le commandement de payer ne respectait pas les exigences de l'article R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution en ne portant pas l'indication détaillée des sommes dues au titre du prêt numéro 1313396 en principal, frais et intérêts échus et indication du taux des intérêts moratoires, alors que ledit prêt avait fait l'objet d'un rééchelonnement par la commission de surendettement des particuliers à compter du 31 janvier 2016 sur une durée de 290 mois avec application d'un taux à 0 %, ce qui explique selon l'appelant que le décompte produit à l'appui de la procédure de saisie immobilière et visé dans le commandement de payer ne comporte qu'un principal et un solde débiteur sans mention des intérêts échus, puisqu'il n'y en a pas.
[D] [G] et [Z] [P] épouse [G] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, la cour a invité la société Crédit Foncier de France à verser aux débats le commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Adresse 8] commune de [Localité 12] (58) qu'elle indique avoir fait délivrer à Monsieur et Madame [G] par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2021, ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 février 2021 et la lettre de notification de ladite déchéance du 1er juin 2021 et sursis à statuer, dans l'attente de la production desdites pièces, sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Dans ses écritures du 21 décembre 2023, le Crédit Foncier de France, qui précise avoir versé les pièces sollicitées par l'arrêt avant-dire droit (pièces numéros 9 à 13 de son dossier), maintient les demandes précédemment formées devant la cour ci-dessus rappelées.
Sur quoi :
Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l'espèce, le Crédit Foncier de France justifie avoir fait délivrer par acte du 8 décembre 2021 à [D] [G] et [Z] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 1er mars 2007, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2021 après une mise en demeure préalable du 2 février 2021.
Il apparaît donc que l'appelant justifie bien, au sens du texte précité, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'autorisant à engager une procédure de saisie immobilière.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publi. »
L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce quant à lui : « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
(...) Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ».
Selon la copie exécutoire de l'acte authentique de vente contenant prêt établi le 1er mars 2007 par Maître [J], notaire, le Crédit Foncier de France a accordé à [D] [G] et à [Z] [P] deux prêts :
' d'une part, un prêt intitulé « nouveau prêt à 0 % », portant la référence « 1313394 », d'un montant de 23'596 €, remboursable en 252 échéances mensuelles d'un montant de 37,04 €, la première le 6 mars 2007 et la dernière le 6 février 2029, moyennant un « taux de 0,00 % l'an hors assurance »
' d'autre part, un prêt intitulé « PAS OBJECTIF 1 », portant la référence « 1313396 », d'un montant de 92'300 €, remboursable en 288 échéances mensuelles d'un montant de 518,26 €, la première le 6 mars 2007 et la dernière le 6 novembre 2038, moyennant un « taux de 3,60 % l'an hors assurance » (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).
Il résulte par ailleurs des termes du commandement de payer valant saisie délivré le 8 décembre 2021 par acte de Maître [O], huissier de justice à [Localité 11], à la requête du Crédit Foncier de France ' produit par l'appelante ensuite de l'arrêt avant-dire droit du 9 novembre 2023 (pièce numéro 9) ' que le Crédit Foncier de France a réclamé aux intimés paiement de la somme totale de 116'908,24 €, selon décompte arrêté au 1er juin 2021, se décomposant ainsi :
« 1) Prêt "Nouveau Prêt à 0%" n° 1313394:
' en principal : 20'215,09 €
' solde débiteur au 6 mai 2021 : 357,59 €
' frais de procédure : mémoire
Total, selon décompte arrêté au 1er juin 2021 (sous réserve des intérêts postérieurs et des cotisations d'assurance) : 20'572,68 €
2) Prêt "PAS OBJECTIF 1" n° 1313396 :
' en principal : 85'776,57 €
' solde débiteur au 6 mai 2021 : 4256,66 €
' indemnité d'exigibilité : 6302,33 €
' frais de procédure : mémoire
Total, selon décompte arrêté au 1er juin 2021 (sous réserve des intérêts postérieurs et des cotisations d'assurance) : 96'335,56 € ».
Ce commandement de payer précise aux intimés, au bas de la page numéro 2 : « leur rappelant que les intérêts moratoires sont fixés au taux de 0 % pour les prêts numéro 1313394 et numéro 1313396 ».
Il doit être rappelé que le prêt numéro 1313394 a été conclu, dès l'origine, avec un taux d'intérêt à 0 %, de sorte que la mention dans le commandement de payer, requise par l'article R321 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution précité, des intérêts échus avec indication du taux des intérêts moratoires, apparaît sans objet.
Si le prêt numéro 1313396 avait bien été conclu, à l'origine, avec un taux d'intérêt conventionnel de 3,60 %, force est de constater que le Crédit Foncier de France justifie en cause d'appel (pièces numéros 3 et 6 à 8 bis de son dossier) que ce prêt a fait l'objet d'un rééchelonnement sur une durée de 290 mois avec application d'un taux de 0 % dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre applicables à compter du 31 janvier 2016, l'appelante justifiant avoir adressé aux intimés le 17 mars 2016 un nouveau tableau d'amortissement avec indication du capital restant dû et du taux d'intérêt de 0 % désormais applicable à ce prêt (pièce numéro 4).
D'ailleurs, le Crédit Foncier de France justifie avoir envoyé le 29 septembre 2020 à [D] [G] et [Z] [P] un courrier recommandé de mise en demeure en raison du non-respect des dispositions du plan de surendettement mentionnant expressément : « pénalités et intérêts de retard : 0,00 EUR » (pièce numéro 8).
C'est en conséquence à juste titre que le Crédit Foncier de France soutient que le commandement de payer litigieux répond aux exigences de l'article R321 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution précitées, dès lors que le prêt numéro 1313396 avait été rééchelonné avec application d'un taux de 0 % à compter du 31 janvier 2016, et qu'en conséquence la mention des intérêts échus et l'indication du taux des intérêts moratoires étaient sans objet.
Il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 8 décembre 2021, ordonné la radiation de celui-ci et débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande aux fins de vente des biens immobiliers saisis.
La cour disant, ainsi, n'y avoir lieu à prononcer la nullité et la radiation dudit commandement de payer, il apparaît superfétatoire de « prononcer sa validité et sa réinscription », ainsi que cela est sollicité dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante.
L'ensemble des conditions requises par le code des procédures civiles d'exécution se trouvant ainsi réunies, il y aura lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 8], cadastré sur cette commune section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 00ha 34a et 20 ca.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de première instance et d'appel devant être compris dans les frais de vente soumis à taxe
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Constate que le Crédit Foncier de France justifie d'une créance certaine, liquide et exigible
' Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité et la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au Service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 11] 1 le 4 février 2022, volume 2022 S numéro 5
' Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 8], cadastré sur cette commune section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 00ha 34a et 20 ca et renvoie le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT