Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CONTI & SCEG
DB/MC/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02356 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
CONTI & SCEG prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillièrei en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La cour du commerce [5], à [Localité 4], est une voie privée fermée.
Elle est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative à l'assainissement des voies privées et les propriétaires riverains doivent être réunis en un syndicat des propriétaires riverains dit « association syndicale forcée ».
Une association syndicale a été constituée à la suite d'un arrêté du maire de [Localité 3] du 4 septembre 1981 et a pour objet de :
- réparer la canalisation générale d'évacuation de l'égout,
- remettre en l'état le sol de la chaussée,
- remettre en état les grilles d'évacuation des caniveaux,
- pourvoir à l'entretien et à la gestion de la voie.
Au regard de l'état de la voirie, du réseau d'assainissement et de la démission des syndics successifs, la commune de [Localité 3] a sollicité, par requête du 8 avril 2011, la désignation d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [S] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASF avec pour missions de :
- élaborer un budget de fonctionnement et de travaux ;
- établir une grille de répartition telle que prévue par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées,
- réunir l'assemblée des copropriétés afin qu'elle désigne une structure pérenne qui permettrait
désormais d'assurer la gestion de la voie privée,
- établir les titres de paiement correspondant aux appels de fonds,
- s'assurer de la réalisation de travaux prescrits par l'arrêté municipal d'injonction du 4 septembre 1981,
- déterminer les conditions de dissolution du syndicat d'assainissement et de dévolution de l'actif et du passif du compte détenu par le Trésor public après avoir réalisé tous les travaux enjoints.
La SEL Conti & Sceg, avocats au barreau de Paris, est intervenue dans l'intérêt de l'ASF dans le cadre de missions de conseil et de divers contentieux.
Par décision du 18 novembre 2008, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a fixé les honoraires restant dus par l'ASF à la SEL Conti & Sceg à la somme de 49 830,58 euros majorée de la TVA au taux de 19,60%, outre la somme de 3 318,92 euros au titre des débours, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision qui a été notifiée à l'ASF le 25 novembre 2008.
Par arrêt du 5 mars 2013, la cour d'appel de Paris a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes allouées par la décision du bâtonnier dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Le 15 novembre 2013, un mandatement de paiement de 34 831,01 euros a été réglé à la SEL Conti & Sceg.
Le 26 avril 2016, la SEL Conti & Sceg a mis en demeure Me [S] de lui régler le reliquat de 43 752,94 euros et de lui communiquer toutes informations quant aux diligences réalisées pour qu'un crédit nécessaire à l'acquittement de ses créances soit inscrit au budget de l'association syndicale.
Par exploit du 26 mai 2021, la SEL Conti & Sceg a fait assigner Me [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de :
- Condamner Me [S], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à procéder à la convocation de l'assemblée des copropriétaires de l'association syndicale en vue de statuer sur la clé de répartition des dépenses et sur un budget de fonctionnement incluant sa créance d'un montant de 56 259,26 euros,
- Condamner Me [S] à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros sur le fondement de sa responsabilité civile engagée et continuée de façon non sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a
condamné Me [S] à procéder à la convocation de l'assemblée des propriétaires membres de l'association syndicale pour statuer sur la clé de répartition des dépenses et sur le budget de fonctionnement incluant la créance d'honoraire de la SEL Conti & Sceg avec astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet le 30 septembre 2021 pour une durée de 30 jours entiers.
Me [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2021 et l'affaire sera plaidée devant la cour le 5 mars 2024 (RG n° 21.04427).
Le 28 septembre 2021, Me [S] a convoqué l'assemblée des copropriétaires pour le 28 octobre 2021 à l'effet de statuer sur l'ordre du jour comportant notamment les points suivants :
- Approbation de la grille de répartition des charges selon le rapport du 29 avril 2021 du cabinet Fauchère Le Floch, géomètres experts,
- Vote du budget destiné à apurer le passif comprenant les travaux urgents de consolidation de la voie réalisés,
- approbation des honoraires de la SEL Conti & Sceg à hauteur de 59 000 euros.
Cette assemblée n'a pas pu statuer faute de quorum.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, la SEL Conti & Sceg a mis en demeure Me [S] de procéder à une deuxième convocation de l'assemblée.
Le 27 juin 2022, La SEL Conti & Sceg a assigné à nouveau en référé Me [S] aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte définitive à procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée des propriétaires pour statuer sur un budget de fonctionnement incluant sa créance actualisée au montant de 67 797,78 euros TTC.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Constaté que Me [S] a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour le 1er décembre 2022 ;
En conséquence :
- Dit que Me [S] a acquiescé à la demande de la SEL Conti & Sceg ;
- Dit qu'en exécutant la demande de la SEL Conti & Sceg, Me [S] a renoncé implicitement à se prévaloir de toutes fins de non recevoir ;
- Condamné Me [S], en cas d'impossibilité pour l'assemblée générale des copropriétaires de statuer sur l'approbation de la grille de répartition des charges entre les copropriétaires et du budget de fonctionnement incluant la créance de la SEL Conti & Sceg, faute du quorum atteint, à convoquer une nouvelle assemblée générale des copropriétaires qui devra statuer sur le même ordre du jour que celui qui a été prévu lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2022, dans un délai de 15 jours courant à compter du 2 décembre 2022 sous peine d'une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard passé cette date pendant une période de 30 jours ;
- Dit que le juge des référés se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- Dit que le juge des référé n'a pas été saisi de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée selon ordonnance du 21 juillet 2021 ;
- Condamné Me [S] à payer à la SEL Conti & Sceg la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts ;
- Condamné Me [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Courtin et à payer à la SEL Conti & Sceg la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de Me [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2023, Me [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2023, par lesquelles Me [C] [S] demande à la cour de :
- Annuler l'ordonnance entreprise,
- à défaut réformer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a dit que le juge des référés n'a pas été saisi de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés de Beauvais selon ordonnance du 21 juillet 2021,
Statuant à nouveau :
- Déclarer la SEL Conti & Sceg irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à relever que toutes ces demandes sont dirigées contre lui saisi en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale forcée de la voie privée de la cour du commerce [5],
À défaut,
- Débouter en tout état de cause la SEL Conti & Sceg de toutes ses demandes, fins et conclusions, À défaut,
- Débouter la SEL Conti & Sceg de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive,
En tout état de cause,
- Condamner la SEL Conti & Sceg à lui verser 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que par note en délibéré la SEL Conti & Sceg a soulevé qu'il aurait prétendument « acquiescé » à sa demande ce qui constitue une demande nouvelle à laquelle il n'a pas pu répondre, la note lui ayant été transmise le 23 novembre 2022 et le premier juge ayant fait droit à cette demande nouvelle dès le lendemain au mépris du principe du contradictoire, qu'ainsi l'ordonnance de référé appelée encourt la nullité,
- qu'il n'a jamais acquiescé à la demande de la SEL Conti & Sceg et a au contraire rencontré des difficultés à réunir les adresses des propriétaires ainsi que les superficies respectives de leurs propriétés permettant d'établir une grille de répartition des charges susceptible d'être présentée à l'assemblée générale et de pouvoir voter le budget de l'ASF,
- que la SEL Conti & Sceg n'est pas recevable à demander la convocation de l'assemblée générale d'une association syndicale dont elle n'est pas membre,
- qu'il a été assigné à titre personnel et qu'à ce titre, il n'a aucune qualité pour convoquer une assemblée générale, que dès lors la demande de la SEL Conti & Sceg est irrecevable,
- qu'il n'a jamais renoncé à ces fins de non-recevoir soulevées dès la première instance,
- qu'à titre personnel, il n'est pas débiteur de la SEL Conti & Sceg,
- que la demande de provision, qui s'analyse en une demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité de l'administrateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil se heurte à l'existence de contestations sérieuses qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2023 par lesquelles la SEL Conti & Sceg demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Me [S] à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ajouter à la condamnation de dommages-intérêts accordés par le premier juge en la portant à 5 000 euros,
- Le condamner aux entiers dépens avec distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que lors de l'audience de plaidoirie du 27 juillet 2022, le juge des référés, en accord avec les parties, a fixé le délibéré au 24 novembre 2022, pour permettre à Me [S] de convoquer l'assemblée générale de l'association syndicale,
- que par une note en délibéré du 8 novembre 2022, Me [S] a indiqué avoir convoqué l'assemblée générale et qu'il n'y avait donc plus lieu à le condamner à y procéder sous astreinte, la demande adverse se trouvant désormais sans objet,
- que sa propre note en délibéré a bien été signifiée à Me [S] le 17 novembre 2022, si bien que le principe du contradictoire a été respecté,
- que la nouvelle convocation de l'assemblée des propriétaires par l'administrateur constitue incontestablement un acquiescement à la demande qu'elle avait explicitement formée en ce sens,
- que son assignation en référé a été délivrée à M. [C] [S] exerçant la profession d'administrateur judiciaire,
- qu'elle ne prétend pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'association syndicale mais dispose d'un intérêt légitime à obtenir le recouvrement de sa créance, ce dernier se trouvant conditionné par un vote en assemblée générale se prononçant sur sa créance,
- que M. [C] [S] ne justifie pas des prétendues difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission,
- qu'elle est créancière de l'association syndicale de la voie privée cour de commerce [5] des arts et qu'elle ne demande pas la condamnation de M. [S] à payer de ses propres deniers la créance en principal et intérêts due par l'association syndicale,
- que l'obstruction forcenée mise en 'uvre par M. [S] justifie cependant l'allocation d'une indemnité provisionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Me [S] a déposé de nouvelles pièces et conclusions le 10 janvier 2024.
Par message RPVA du 10 janvier 2024, le conseil de la SEL Conti & Sceg a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au 18 janvier afin de pouvoir répliquer.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
La demande de report de l'ordonnance de clôture n'ayant pas été accueillie, le conseil de la SEL Conti & Sceg a déposé le 15 janvier 2024 des conclusions de procédure tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Me [S] signifiées le 10 janvier 2024 ainsi que les pièces n° 40
à 43 communiquées à cette date par ce dernier.
Par conclusions du 17 janvier 2024, Me [S] sollicite le rejet de la demande visant à voir déclarer irrecevables ses écritures signifiées le 10 janvier 2024 ainsi que les pièces n° 40 à 43 communiquées à l'appui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions et des nouvelles pièces de Me [S] ::
Il résulte des l'articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. La communication des pièces doit être spontanée. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [S] a produit de nouvelles conclusions et quatre nouvelles pièces le 10 janvier 2024, soit la veille de la clôture prononcée le 11 janvier 2024.
Le dispositif de ces nouvelles conclusions a été modifié au regard des conclusions précédentes de Me [S] et de nouveaux moyens sont invoqués en soutien de ses demandes.
Les pièces communiquées sont datées des 10 et 28 février et 25 et 30 octobre 2023.
Les conclusions récapitulatives de la SEL Conti & Sceg ayant été déposées le 25 octobre 2023, Me [S] était en mesure de communiquer en temps utile ces nouvelles pièces à l'intimée.
Dès lors, les conclusions et les pièces communiquées le 10 janvier 2024 l'ont été tardivement et il conviendra de les écarter des débats.
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise à raison de la violation du principe du contradictoire :
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'audience de plaidoirie s'est tenue devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2022 et que le délibéré de cette juridiction a été fixé au 24 novembre 2022.
Me [S] a adressé à la juridiction une note en délibéré le 8 novembre 2022 faisant état de la convocation de l'assemblée générale de l'association.
La SEL Conti & Sceg justifie par la production de sa pièce n° 30 avoir transmis à l'avocat postulant de Me [S] sa propre note en délibéré responsive le 17novembre 2022, soit seulement sept jours ouvrables plus tard ; cette transmission ne pouvant être considérée comme tardive.
Le fait que l'avocat postulant de Me [S] n'ait lui-même transmis cette note que le 22 novembre 2022 à l'avocat plaidant de Me [S] ne saurait être considéré comme une violation du principe du contradictoire imputable à la SEL Conti & Sceg ou à la juridiction du premier degré.
Dès lors, la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SEL Conti & Sceg :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, l'action engagée par la SEL Conti & Sceg tend à obtenir la condamnation de Me [S] à faire procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée des propriétaires pour statuer sur un budget de fonctionnement incluant sa créance et condamner personnellement Me [S] à payer à la SEL Conti & Sceg une indemnité provisionnelle de 2 500 euros. Elle dispose dès lors à l'évidence d'un intérêt et d'une qualité à agir.
De son coté, Me [S] dès lors qu'il a été assigné par la SEL Conti & Sceg, a également intérêt à se défendre, ce qu'il a d'ailleurs fait tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant est donc mal fondé et doit être rejeté.
Sur la condamnation sous astreinte de Me [S] à convoquer une nouvelle assemblée générale :
Aux termes de l'article L811-1 du code de commerce les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Il résulte par ailleurs de l'article 18 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que l'assemblée des propriétaires doit être convoquée par son organe exécutif.
En l'espèce, Me [S] a été désigné par ordonnance du 8 avril 2011 du président du tribunal de grande instance de Paris en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale forcée de la cour du commerce Saint-André à [Localité 4]. C'est en cette qualité et dans le cadre de ses attributions qu'il tient des dispositions suscitées qu'il a convoqué les propriétaires le 31 octobre 2022 à l'assemblée générale du 1er décembre 2022.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que l'accomplissement de sa mission constitue un acquiescement judiciaire à la demande de convocation sous astreinte formée par la SEL Conti & Sceg.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [S] a été assigné à titre personnel devant la juridiction du premier degré et non en sa qualité d'administrateur de l'association syndicale forcée de la cour du commerce [5] à [Localité 4].
À cet égard, sa condamnation personnelle au paiement d'une indemnité provisionnelle est sollicitée dans le cadre de la présente instance.
M. [C] [S] n'ayant pas qualité, à titre personnel, pour convoquer une assemblée générale de l'association syndicale forcée, la demande tendant à le voir condamner à procéder à cette convocation sous astreinte est manifestement infondée et elle sera donc rejetée.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de Me [S] au paiement d'une indemnité provisionnelle :
Aux termes de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, la cour, à hauteur d'appel, ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du premier juge.
Me [S] a été notamment chargé par ordonnance du 8 avril 2011 du président du tribunal de grande instance de Paris :
- d'élaborer un budget de fonctionnement et de travaux,
- d'établir une clef de répartition des dépenses telle que désormais prévue par l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
- de réunir l'assemblée des propriétaires afin qu'elle désigne une structure pérenne permettant d'assurer la gestion de la voie privée,
- d'établir les titres de paiement correspondant aux dettes de l'association.
La réalité de la créance de la SEL Conti & Sceg, résultant notamment de la décision du 18 novembre 2008 du bâtonnier de l'ordre des avocat de [Localité 3], n'est pas contestée et a été présentée aux propriétaires par Me [S] au total actualisé de 67 797,78 euros au 31 octobre 2022.
Cette dette n'a toutefois fait l'objet que d'un mandatement de paiement partiel de 34 831,01 euros le 15 novembre 2013.
Dans son arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a constaté que M. [S] a commis une faute dans l'exercice de sa fonction et l'a personnellement condamné à verser à la SEL Conti & Sceg la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des tracas liés au retard apporté au paiement et aux démarches et actions rendues nécessaires.
Depuis cet arrêt, la clé de répartition des dépenses n'a toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l'association.
Aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la SEL Conti & Sceg, toujours pendant et qui se majore à raison des intérêts échus et de leur capitalisation, n'a non plus été utilement finalisée.
Par ailleurs et alors que la mission de Me [S] revêt un caractère provisoire, la mise en place pérenne des organes légaux de l'association tels que prévus par l'article 18 l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il est chargé, fait toujours défaut.
M. [C] [S] ne justifie pas être dans l'incapacité d'exercer de sa mission.
Cette situation a contraint la SEL Conti & Sceg à initier deux procédures de référé, dont une est toujours pendante devant la cour d'appel d'Amiens.
Il résulte de ces éléments une persistance des insuffisances de diligences de Me [S] directement préjudiciable à la SEL Conti & Sceg qui ne peut obtenir l'apurement de sa créance et ce faisant, Me [S] engage ainsi manifestement sa responsabilité personnelle.
Il conviendra dès lors d'allouer à la SEL Conti & Sceg une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des insuffisances de diligences de Me [S] et la décision entreprise, qui l'a condamné au paiement à des dommages-intérêts en dépit de la demande explicite de provision formée par l'intimée, sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Me [C] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives au dépens et frais irrépétibles.
Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Me [C] [S] à payer à la SEL Conti & Sceg la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposé à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Déclare irrecevables les conclusions du 10 janvier 2024 de Me [S] ainsi que ses pièces n° 40 à 43 communiquées le même jour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le juge des référé n'a pas été saisi de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée selon ordonnance du 21 juillet 2021, condamné Me [S] aux dépens avec distraction et aux frais irrépétibles et rejeté la demande de Me [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fin de non-recevoir présentées par Me [C] [S],
Déboute la SEL Conti & Sceg de sa demande de condamnation sous astreinte de Me [S] à convoquer une nouvelle assemblée générale,
Condamne Me [C] [S] à payer à la SEL Conti & Sceg une indemnité provisionnelle de 2 500 euros,
Condamne M. [C] [S] aux dépens de l'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Me [C] [S] à payer à la SEL Conti & Sceg la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposé à hauteur d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE