Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/03623 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL2Q
1ère Chambre
En date du 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
SAS [H] [C] et [E] [G] anciennement S.C.P. [K] [D] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [H] [C], de nationalité Française, Profession : Notaire associé, domicilié professionnellement [Adresse 1]
représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Renaud PALACCI
DEFENDEURS :
Maître [J] [A], de nationalité Française, Profession : Notaire, domicilié professionnellement [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [K], de nationalité Française, Profession : Salarié, domicilié professionnellement chez Etude de Me [J] [A], [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Maître [J] [A], notaire salarié au sein de l'étude [K]-[D]-[C], devenue SAS [C]-[G], établie à [Localité 5], a quitté l'office notarial en novembre 2020 à la suite de sa nomination en qualité de notaire titulaire, également sur la commune de [Localité 5].
Il a été rejoint en 2021 par Maître [I] [K], lui-même précédemment employé de l'étude [K]-[D]-[C], après sa démission à effet au 16 avril 2021. Maître [A] a en outre été rejoint par deux autres salariés.
Ces départs ont fait suite à l'échec des pourparlers quant à une éventuelle association de Maîtres [A] et [K] au sein de l'étude [K]-[D]-[C], Maître [C] ayant conditionné cette association à la future intégration de ses fils.
En 2021 Maître [H] [C], constatant que plusieurs dossiers avaient quitté son étude au profit de l'étude [A]-[K], a saisi le Président de la Chambre des notaires du Var et engagé plusieurs démarches pour dénoncer les agissements déloyaux de la part des anciens salariés.
Par acte d'huissier de justice du 08 juin 2021, la SCP [K] [D] [C] et Monsieur [H] [C] ont assigné Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [K] aux fins de juger qu'ils se sont livrés à des agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale s'analysant en du parasitisme et de la désorganisation, outre la condamnation à diverses sommes.
Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulon a
Déclaré le Tribunal judiciaire de Toulon incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Toulon pour connaître des demandes de la SCP [K] [D] [C] et Monsieur [H] [C] ;Renvoyé la cause et le dossier de l’affaire par le greffe avec copie de la décision au Conseil des prud’hommes à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile;Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du procès-verbal prévu au 3ème aliéna de l’article 16 du décret du 15 janvier 1993.
Par un arrêt du 23 avril 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 23 novembre 2023 en renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les demandes.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du Tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2025.
1. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C], demandent au Tribunal de:
Juger que Maître [J] [A] et Monsieur [I] [K] se sont livrés à des agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale s’analysant en du parasitisme et de la désorganisation ;
Juger que de tels agissements sont fautifs et ont causé un préjudice à la SCP [H] [C] [E] [G] anciennement SCP [K] [D] [C]
En conséquence
Faire interdiction à Maître [J] [A] et à Maître [I] [K], ou toute autre personne salariée de l’Étude de Me [J] [A], d’entrer en contact avec la clientèle de l’Étude de la SCP [H] [C] [E] [G] anciennement SCP [K] [D] [C], sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée sans préjudice de la perte de marge brute qui pourra être réclamée par dossier détourné ;
Condamner in solidum Maître [J] [A] et Maître [I] [K] au paiement de la somme de 1.357.425,01 euros à titre de dommages et intérêts à la SCP [H] [C] [E] [G] anciennement SCP [K] [D] [C] en réparation des différents préjudices subis se ventilant comme suit :- 257.425,01 euros au titre du détournement de clientèle ;
- 750.000 euros au titre du préjudice s’inférant des seuls actes déloyaux ;
- 50.000 euros au titre de la désorganisation engendrée par la démission de 3 salariés ;
- 300.000 euros au titre de la perte d’image et de la valeur des parts de la SCP.
Condamner in solidum Maître [J] [A] et Maître [I] [K] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [H] [C] en réparation du préjudice moral tiré du comportement de ses anciens salariés ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses et notamment la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Maître [J] [A] et Maître [I] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI sur son affirmation de droit ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [K] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent à justice sur le moyen soulevé d’office en cours de délibéré tiré de l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire ;Pour le cas où le tribunal s’estimerait incompétent et au visa des articles 14, 15 et 16 du décret du 15 janvier 1993 ;
juger irrecevable l’action devant le Conseil des prud’hommes faute de dépôt a greffe du PV visé au 3° alinéa de l’article 16 ;En conséquence,
débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes moyens et conclusionsA titre subsidiaire,
débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions ; A titre reconventionnel,
condamner solidairement la SCP [K]-[D]-[C] et Maître [C] à la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [K] sollicitent du tribunal de donner acte de ce qu’ils s’en sont rapportés à justice sur le moyen d’incompétence soulevé d’office par le tribunal, ainsi que de voir juger irrecevable l’action devant le Conseil des prud’hommes faute de dépôt au greffe du PV visé au 3° alinéa de l’article 16.
Toutefois, par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal s’est déjà déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes, et cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2025, de sorte que la question de la compétence est définitivement tranchée.
Dans ces conditions, les demandes précitées, qui se rattachent exclusivement à un débat déjà clos par une décision devenue définitive sur ce point, sont dépourvues d’objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la concurrence déloyale
Il est constant que l’action engagée par la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] est expressément fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, les faits reprochés à Maître [I] [K] et Maitre [J] [A], étant qualifiés d’actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de débauchage et de détournement de clientèle.
Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, la qualification juridique d’une action ne saurait résulter de la seule dénomination retenue par les parties. Il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, en considération de la nature des obligations invoquées, de la situation juridique dans laquelle se trouvaient les auteurs allégués au moment des faits, ainsi que du régime de responsabilité effectivement susceptible de recevoir application.
La responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, suppose un usage fautif de la liberté de concurrence. Elle tend à sanctionner des procédés contraires aux usages loyaux dans un contexte où l’auteur des faits, placé sur le marché, dispose de la faculté juridique d’exercer une activité concurrente. Elle implique ainsi, au moment de la commission des faits, l’existence d’une liberté d’entreprendre et de concurrencer dont l’abus serait caractérisé par des manœuvres déloyales. En d’autres termes, la concurrence déloyale réprime l’exercice fautif d’une liberté, non la méconnaissance d’une interdiction.
Il résulte des pièces versées aux débats que les faits reprochés à Maître [I] [K] et Maitre [J] [A] se situent pendant l’exécution de leurs contrats de travail et dans le cadre même de leurs fonctions de notaire salarié au sein de l’office de la SCP [K] [D] [C].
S’agissant de Maître [K], celui-ci a été embauché en qualité de notaire salarié par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2018 et a démissionné le 1er avril 2021, avec effet au 16 avril 2021. Il ressort des pièces n° 14 à 53 que les courriels litigieux ont été adressés antérieurement à cette date, depuis l’étude notariale, durant les heures de travail et à l’occasion de dossiers dont Maître [K] avait la charge professionnelle. Ces éléments, tels qu’ils sont présentés, inscrivent l’ensemble des agissements allégués dans le temps contractuel, sous l’autorité de l’employeur, au moyen des outils de l’office et dans le cadre de dossiers appartenant à la SCP [K] [D] [C].
S’agissant de Maître [A], il est établi qu’il a adressé, par courriel du 24 novembre 2020, une liste de dossiers qu’il indique avoir répartis entre les collaborateurs de l’étude avant son départ. Il lui est reproché d’avoir conservé certains dossiers sans l’accord de la SCP [K] [D] [C]. Toutefois, la chronologie exacte des opérations de transfert, de conservation ou d’exploitation alléguées n’est pas déterminée avec précision et ne permet pas, en l’état, d’isoler de manière certaine des agissements postérieurs à la rupture qui constitueraient des faits générateurs autonomes, détachables de l’exécution du contrat de travail. Cette incertitude factuelle, à elle seule, empêche d’asseoir une action exclusivement délictuelle sur des faits dont le rattachement au temps contractuel demeure sérieusement vraisemblable.
Il est exact que, par arrêt infirmatif rendu sur appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal s’était déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a retenu qu’il « apparait que la problématique n’est pas tant celle de la faute commise par un salarié dans l’exécution de son contrat de travail que dans les usages existant en la matière entre deux confrères à la suite d’un tirage au sort et de la nomination d’un ancien notaire salarié, lequel devient par l’effet de cette nomination, titulaire d’un office crée. Le transfert des dossiers suppose dès lors une appréciation des usages et de la volonté des clients, propres aux fonctions des intéressés. ».
Il appartient toutefois au juge du fond, désormais saisi, non de reprendre l’analyse au prisme des seules pratiques professionnelles, mais de déterminer d’abord le régime juridique au regard de la source des obligations invoquées et du cadre dans lequel les faits ont été accomplis.
À cet égard, pendant l’exécution du contrat de travail, tout salarié est tenu envers son employeur d’une obligation générale de loyauté et de fidélité. Cette obligation, qui découle du lien de subordination et de l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat, interdit notamment au salarié d’accomplir des actes de concurrence à l’égard de la société qui l’emploie, quand bien même aucune clause contractuelle de non-concurrence ne serait stipulée. Il en résulte que, durant le contrat, le salarié ne se trouve pas dans une situation de liberté concurrentielle vis-à-vis de son employeur : il ne peut être, dans le même temps, collaborateur de l’entreprise et concurrent de celle-ci.
Ce constat est, s’agissant du notaire salarié, renforcé par un encadrement normatif spécifique. Aux termes de l’article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés, le notaire salarié ne peut exercer sa fonction au sein de plusieurs offices et ne peut développer une clientèle personnelle. Il s’ensuit que l’absence de liberté de concurrence ne procède pas uniquement des obligations contractuelles nées de la relation de travail ; elle résulte également d’une interdiction de nature réglementaire attachée au statut même du notaire salarié, destinée à préserver la probité, l’indépendance de la fonction notariale et la cohérence de l’exercice au sein de l’office.
Dans ce contexte, l’argumentation de la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et de Monsieur [H] [C], qui présentent les agissements reprochés comme des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil, se heurte à une difficulté : les faits, à les supposer établis, ne sauraient constituer l’abus d’une liberté de concurrence, dès lors que, pendant le temps considéré, une telle liberté n’existait pas juridiquement pour les intéressés. Le débat relatif aux usages internes de la profession notariale, à la volonté alléguée des clients ou aux modalités de transfert des dossiers ne peut, à lui seul, pallier l’absence de l’élément préalable tenant à l’existence d’une liberté concurrentielle susceptible d’être exercée, puis abusée.
Il s’ensuit que les démarches effectuées auprès de la clientèle de la SCP [K] [D] [C] pendant le temps de travail, l’utilisation alléguée de dossiers, de provisions ou de moyens de l’office, ainsi que la conservation de dossiers dans des conditions discutées, relèvent, le cas échéant, de manquements aux obligations contractuelles de loyauté et aux obligations professionnelles et statutaires propres aux notaires salariés. Ces agissements, s’ils sont caractérisés, appellent une analyse dans les cadres juridiques qui leur correspondent, qu’il s’agisse du contentieux de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, de la responsabilité contractuelle, ou encore des mécanismes disciplinaires et déontologiques applicables. Ils ne constituent pas, en revanche, des faits générateurs autonomes de responsabilité délictuelle qualifiables de concurrence déloyale dès lors qu’ils procèdent du rapport contractuel et de ses obligations.
Il doit toutefois être précisé que la qualification retenue au titre de la responsabilité contractuelle, fondée sur des faits accomplis pendant l’exécution du contrat de travail, n’épuise pas nécessairement l’ensemble des qualifications juridiques susceptibles d’être discutées dans un cadre distinct de celui des relations contractuelles unissant les parties.
En effet, si les agissements reprochés à Maitre [K] et Maître [A] trouvent leur origine dans des comportements adoptés alors qu’ils étaient encore liés à l’office notarial par un contrat de travail, la question de leur éventuelle exploitation ultérieure dans un contexte concurrentiel distinct relève d’une appréciation différente, dépendante tant de l’objet de l’action que de la qualité des parties en présence au moment où le juge est saisi.
Ainsi, dans les rapports entre l’office notarial et son ancien salarié, la conservation et l’appropriation alléguées de dossiers appartenant à l’office, intervenues pendant l’exécution du contrat de travail, constituent des faits générateurs relevant du régime de la responsabilité contractuelle, dès lors qu’ils s’analysent comme des manquements aux obligations de loyauté et de fidélité attachées à la relation salariale. La production d’effets postérieurs à la rupture du contrat ne saurait, à elle seule, modifier la nature de ces manquements ni justifier un changement de fondement dans les rapports entre les parties contractantes.
En revanche, l’éventuelle utilisation de ces mêmes informations, postérieurement à la cessation des fonctions, dans le cadre d’une activité économique autonome exercée par une structure distincte, est susceptible de recevoir une qualification propre, appréciée au regard des règles gouvernant les pratiques concurrentielles entre opérateurs économiques. Une telle qualification, qui se rattache non plus au manquement initial dans l’exécution du contrat de travail mais à l’exploitation ultérieure d’éléments appartenant à l’entreprise d’origine dans un contexte de concurrence, ne saurait toutefois être invoquée pour requalifier rétroactivement les faits accomplis pendant la relation salariale.
Il en résulte que les mêmes faits matériels peuvent, selon l’objet de l’action engagée, la qualité des parties et le cadre juridique dans lequel ils sont appréciés, donner lieu à des qualifications distinctes, sans que cette pluralité d’analyses ne traduise une contradiction de régime. La responsabilité contractuelle du salarié à l’égard de son employeur, fondée sur les actes accomplis pendant l’exécution du contrat de travail, demeure ainsi exclusive dans ce cadre, sans préjudice de l’examen, le cas échéant, d’une responsabilité de nature délictuelle dans des rapports distincts, étrangers à la relation contractuelle initiale.
Il est, au surplus, rappelé que lorsqu’un fait dommageable trouve sa source dans l’exécution d’un contrat, le créancier de l’obligation ne peut, contre le débiteur, se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation du même dommage, dès lors que le litige demeure rattaché à l’inexécution contractuelle. Cette règle de principe vise à préserver la cohérence des régimes de responsabilité et à empêcher qu’une partie ne contourne les conditions, limites ou effets attachés au régime contractuel en se plaçant artificiellement sur le terrain délictuel.
En l’espèce, les faits invoqués trouvent leur origine dans l’exécution des contrats de travail. L’action fondée exclusivement sur l’article 1240 du Code civil apparaît ainsi juridiquement mal fondée, indépendamment de toute appréciation sur la matérialité, l’intention ou la gravité des faits allégués, laquelle relève d’une analyse au fond dans le cadre du régime pertinent.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] de leurs demandes fondées sur l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Maitre [J] [A] et Maitre [I] [K]
Sur les manœuvres déloyales de la SCP [K]-[D]-[C] et Maître [H] [C]
En l’espèce, Maître [J] [A] et Maître [I] [K] sollicitent la condamnation de la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] au paiement d’une somme globale de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, en se prévalant, sous un même chef de demande, de faits qu’ils qualifient de manœuvres déloyales, tenant à la fois à d’un détournement de clientèle, à des démarches destinées à entraver leur accession à l’exercice effectif de la profession notariale, à des dénonciations qu’ils qualifient de calomnieuses, ainsi qu’à une atteinte portée à leur honneur et à leur considération.
Toutefois, il ressort des écritures que ces différents griefs, bien que relevant de qualifications juridiques distinctes et soumis à des régimes de responsabilité différents, sont agrégés sous une demande indemnitaire unique, sans que Maître [J] [A] et Maître [I] [K] ne précisent la nature exacte du ou des préjudices dont ils sollicitent réparation, ni ne proposent la moindre ventilation du montant réclamé entre les différents chefs invoqués.
Or, s’il est constant que certaines fautes, notamment en matière de concurrence déloyale, peuvent faire présumer l’existence d’un préjudice, cette présomption ne dispense pas le demandeur d’établir l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation. La responsabilité civile conserve une fonction strictement réparatrice, de sorte que l’indemnisation allouée doit correspondre au préjudice effectivement subi, sans perte ni profit pour la victime, et ne saurait procéder d’une évaluation forfaitaire détachée de toute méthode d’appréciation.
Il appartient au demandeur de distinguer les différents chefs de préjudice allégués, qu’ils soient économiques, moraux ou liés à un trouble commercial, et d’en proposer une évaluation, fût-elle approximative, permettant au juge d’exercer son office de réparation intégrale.
En l’espèce, Maître [J] [A] et Maître [I] [K] ne permettent pas au tribunal d’identifier si la somme globale de 200.000 euros sollicitée est censée réparer un préjudice économique résultant d’un détournement de clientèle, un préjudice moral tenant à une atteinte à l’honneur et à la considération, un préjudice distinct lié à des démarches qualifiées de calomnieuses, ou l’ensemble de ces éléments indistinctement. Aucune méthode d’évaluation, aucun élément chiffré, ni aucun critère de quantification ne sont proposés, plaçant le tribunal dans l’impossibilité de déterminer sur quel fondement juridique il lui est demandé de statuer et quelle réparation serait appropriée.
Il n’appartient pas au juge de procéder lui-même à une ventilation du préjudice ni de substituer sa propre appréciation à la carence des parties dans la détermination de l’objet et du quantum de leurs prétentions indemnitaires. Une demande globale, fondée sur des griefs hétérogènes et non individualisés, ne permet pas l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation du juge et ne peut, dès lors, prospérer.
Dans ces conditions, il convient de débouter Maître [J] [A] et Maître [I] [K] de leur demande.
Sur la rupture abusive des pourparlers
Conformément à l'article 1240 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d'une faute de rapporter la preuve de cette dernière, de son préjudice et du lien de causalité qui existe entre les deux.
Il résulte en outre de la combinaison des articles 1114 et 1112 du même code que l'offre de contracter doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, et qu'à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation, dont l'initiative, le déroulement et la rupture sont libres, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans ces négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Ces dispositions rappellent le principe de la libre rupture des négociations précontractuelles, à condition que ladite rupture ne soit pas fautive, c'est-à-dire réalisée de mauvaise foi, auquel cas cette faute emporte obligation pour son auteur de réparer le préjudice qui en résulte.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’une rupture abusive des pourparlers d’établir l’existence de négociations sérieuses, individualisées et suffisamment avancées, ainsi que le caractère fautif de la rupture alléguée.
En l’espèce, Maître [L] [A] et Maitre [I] [K] soutiennent que Maître [C] a manœuvré pour les empêcher de devenir notaires associés de la SCP [K]-[D]-[C] par l’acquisition des parts de Maitre [H] [D]. Ils prétendent que l’exercice du droit de préemption par Maitre [H] [C], alors que ce dernier participait à des discussions, constitue une manœuvre déloyale et une rupture abusive des pourparlers.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de cette demande ne permettent pas de caractériser l’existence de pourparlers engagés entre Maître [H] [C] et les demandeurs reconventionnels. Le document daté du 15 janvier 2020, non signé et dépourvu de toute indication permettant de l’imputer avec certitude à Maître [A], se présente comme une note informelle ne traduisant aucun engagement de volonté et ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’un accord de principe ou même d’une négociation ferme.
De même, le courriel du 06 février 2020, émanant de Maître [H] [D], l’associé sortant, et adressé à un expert-comptable, décrit un projet de cession et des éléments de valorisation, sans faire toutefois apparaître la preuve du consentement de Maître [H] [C].
En tout état de cause, l’exercice par Maître [H] [C] de son droit de préemption, lequel constitue un droit distinct et autonome, ne saurait être assimilé à la rupture de pourparlers dès lors qu’aucun accord préalable ni aucune adhésion de principe aux conditions projetées n’est établi. À défaut de démonstration d’un comportement fautif, abusif ou déloyal dans l’exercice de ce droit, la seule circonstance que cette préemption ait fait obstacle à un projet de cession ne suffit pas à caractériser une rupture abusive des pourparlers.
Maître [L] [A] et Maitre [I] [K] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur le grief tiré de l’atteinte à l’image
Maître [J] [A] et Maître [I] [K] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur image.
Ils soutiennent notamment que, malgré des manœuvres qu’ils imputent à Monsieur [H] [C] et qu’ils qualifient de dénonciations calomnieuses adressées à diverses autorités professionnelles et judiciaires, leur projet d’association a finalement reçu un avis favorable de l’autorité compétente. Ils font néanmoins valoir que ces démarches auraient retardé de plusieurs mois la réalisation de ladite association et leur auraient causé un préjudice d’image qu’ils évaluent à la somme de 50 000 euros.
Or, il résulte des propres écritures de Maître [J] [A] et Maître [I] [K] que le parquet général près la Cour d’Appel d’[Localité 4] a rendu un avis favorable au projet d’association, ce qui exclut, par nature, que les démarches invoquées aient fait obstacle à sa réalisation.
En outre, si Maître [J] [A] et Maître [I] [K] invoquent un retard dans la mise en œuvre de leur projet d’association, ils n’apportent aucun élément objectif permettant d’en établir la réalité, la durée exacte, ni surtout l’imputabilité directe et certaine aux démarches reprochées à Monsieur [H] [C]. Aucun calendrier prévisionnel, aucune décision administrative ou professionnelle, ni aucun document établissant que le délai allégué serait la conséquence nécessaire des faits invoqués, n’est produit.
Dans ces conditions, il convient de débouter Maître [J] [A] et Maître [I] [K] de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement collégial contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [K] de leur demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] à payer à Maître [J] [A] et Maître [I] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [H] [C] et [E] [G] (anciennement la SCP [K] [D] [C]) et Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE