Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 505
Rôle N° RG 21/16444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWD
[S] [H]
S.A.R.L. TRM JOLIETTE
C/
S.A.S. COMMERCES DE LA REPUBLIQUE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Jean-Michel OLLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02050.
APPELANTS
S.A.R.L. TRM JOLIETTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Maître [S] [H]
Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la SARL TRM JOLIETTE,
demeurant en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. COMMERCES DE LA REPUBLIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 16 avril 2013, la SAS Commerces de la République a donné en location à la société Sub Joliette des locaux commerciaux à usage de restauration rapide situés [Adresse 1], pendant 10 ans moyennant un loyer annuel net d'un montant progressif, outre paiement d'un dépôt de garantie de 7 250 €. Par avenant du 9 avril 2014, la SARL TRM Joliette a repris l'intégralité des engagements souscrits envers la SAS Commerces de la République avec prise d'effet du bail au 1er octobre 2013.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2016, la SARL TRM Joliette a été condamnée à régler à la SAS Commerces de la République la somme provisionnelle de 90 596,81 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2016 et a bénéficié de délais de paiement.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 juillet 2016, la SARL TRM Joliette a été placée en redressement judiciaire et monsieur [S] [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Commerces de la République a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 12 mars 2021 et a mis en demeure la SARL TRM Joliette de lui régler la somme de 55 013,26 € au titre du loyer dû au 1er trimestre 2021.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à payer à la SAS Commerces de la République la somme provisionnelle de 30 489,15 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dus pendant les périodes d'exploitation, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 12 mars 2021, date du commandement de payer,
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement,
dit que la SARL TRM Joliette devra avoir réglé la somme de 30 489,15 € en plus des loyers courants dus et des intérêts, à la date du 1er décembre 2023 et ce, par versements mensuels dès le prononcé de la présente ordonnance, la première mensualité étant fixée à hauteur de 1'250 € et la dernière mensualité étant majorée du solde,
dit que la clause résolutoire serait acquise faute pour la SARL TRM Joliette de régler une seule mensualité et les loyers en cours, et ordonné dans ce cas l'expulsion de la SAS Commerces de la République,
rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 12 mars 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2021, la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRM Joliette, ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rectifié l'ordonnance du 10 novembre 2021 en remplaçant la condamnation de 'la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à payer à la SAS Commerces de la République la somme provisionnelle de 30 489,15 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dus pendant les périodes d'exploitation, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 12 mars 2021, date du commandement de payer', par la mention de la condamnation de 'la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à payer à la SAS Commerces de la République la somme provisionnelle de 38 489,15 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dus pendant les périodes d'exploitation, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 12 mars 2021, date du commandement de payer'.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRM Joliette, ont interjeté appel de cette décision rectificative, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2021.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse à laquelle la procédure avait été dénoncée en première instance a été régulièrement intimée à personne habilitée le 9 décembre 2021, mais n'a pas constitué, ni n'a conclu.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRM Joliette, demandent à la cour :
d'infirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions,
de condamner la SARL TRM Joliette aux sommes qu'elle reconnaît devoir soit 11 441'€ au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020,
de lui accorder 24 mois de délai pour apurer sa dette,
d'annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 mars 2021,
de débouter la SAS Commerces de la République de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
de renvoyer les parties à saisir le juge du fond en raison des contestations sérieuses soulevées pour le surplus des demandes qui relève de l'appréciation du juge du fond en l'état de la crise sanitaire, de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 qui interdit toute action en paiement de loyers, de l'article 4 de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 qui interdit toute pénalité pour la période du 12/3/2020 au 10/9/2020, de la nécessaire appréciation de l'existence d'un cas de force majeure par application de l'article 1218 du code civil, du manquement à son obligation de délivrance du bailleur et de l'exception d'inexécution compte tenu des circonstances imprévisibles,
de débouter la SAS Commerces de la République du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Commerces de la République sollicite de la cour qu'elle :
confirme les ordonnances entreprises en ce qu'elle porte condamnation de la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à lui régler une somme provisionnelle au titre des loyers et charges dus pendant les périodes d'exploitation, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 12 mars 2021, et, en ce qu'elle les condamne au paiement des dépens,
infirme les ordonnances pour le surplus,
déboute la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRM Joliette de toutes leurs demandes,
constate le défaut de paiement des loyers dus par la SARL TRM Joliette à la suite des commandements de payer visant la clause résolutoire du 12 mars 2021,
À titre principal :
constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial depuis le 12 avril 2021,
dise que la SARL TRM Joliette est devenue, à compter du 13 avril 2021, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2],
ordonne son expulsion sans délai ainsi que pet de la force publique si besoin est,
ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues,
condamne à titre provisionnel la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 64'334,77 € correspondant au titre de l'arriéré de loyers et charges dus pendant les périodes d'exploitation, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du.12 mars 2021, date du commandement de payer,
condamne à titre provisionnel la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer TVA et charges comprises et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
dise qu'en vertu de l'article 26 du contrat, le montant du dépôt de garantie sera conservé par le bailleur, soit la somme de 7'250 €,
condamne la SARL TRM Joliette et monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022.
Par courrier du 26 mai 2022, réitéré le 9 juin 2022, le conseil des appelants a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la SARL TRM Joliette par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mai 2022, publié le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'occurrence, il résulte des courriers du conseil des appelants des 26 mai et 9 juin 2022 que la SARL TRM Joliette, jusqu'alors in bonis et en plan de redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mai 2022. L'instance est donc interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile. De plus, monsieur [S] [H] n'est présent à la procédure qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRM Joliette, mais n'a pas été attrait à la procédure en sa fonction désormais de mandataire liquidateur de la SARL TRM Joliette .
En l'état de l'interruption de l'instance, en l'absence de toute régularisation antérieure de la procédure ainsi que de toute conclusion prenant en compte cet élément, au regard des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/16444,
Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'intervention du mandataire liquidateur de la SARL TRM Joliette et de conclusions prenant en compte la mise en liquidation judiciaire de cette société,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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