Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07270 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHFJ
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [5], SARL, numéro de SIREN B [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est situé [Adresse 6], prise en son établissement sis:
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2017, M. [Y] [S], salarié en tant que chauffeur livreur au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un lumbago aigu - lombalgie - protrusion hernienne - hernie discale - arthrodèse.
Le certificat médical initial, établi le 16 mars 2017, fait état d'une lombosciatique chez un patient aux antécédents d'hernie discale déclarée en 2005 (L5-S1/L4-L5 avec arthrodèse) + hernie discale L3-L4 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017.
Par décision du 30 octobre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 22 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) qui, par décision du 13 mars 2018, a rejeté ses demandes.
Par lettre du 5 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par jugement du 11 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal grande instance de Saint-Brieuc, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 16 mars 2017 déclarée par M.[S] ;
- débouté la caisse de ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 octobre 2019, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a déclaré que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
- déclarer opposable à la société la maladie professionnelle n°98 déclarée le 16 mars 2017 dont a été reconnu atteint M. [S] ;
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle n°98 déclarée le 16 mars 2017 dont a été reconnu atteint M. [S] ;
- rejeter la demande d'expertise formulée par l'employeur ;
- débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, et après avoir abandonné oralement ses demandes présentées à titre très subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, la société demande à la cour, au visa des articles R.441-10 et suivants, L.461-1 et suivants et L.411-1 du code de la sécurité sociale, et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- constater que la société n'a été rendue destinataire d'aucun questionnaire, ni n'a été contactée par l'agent enquêteur de la caisse, laquelle ne saurait donc soutenir avoir procédé par voie d'enquête, préalablement à la clôture de l'instruction ;
- constater que le 10 octobre 2017, la caisse a adressé une lettre de clôture à l'employeur en offrant le dossier à consultation, la décision devant intervenir le 30 octobre 2017 ;
- constater que par courrier du 17 octobre 2017, la société a sollicité l'envoi d'une copie des pièces, au regard de son éloignement géographique ;
- constater que sans fournir la moindre réponse, la caisse a in fine, le 30 octobre 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [S] au titre d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ;
- constater que la caisse n'a pas agi, ni instruit loyalement le dossier, puisque la société n'a pas pu avoir accès aux pièces du dossier, et n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
En conséquence,
- dire que la caisse a violé en cela les dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire, ainsi que l'obligation de loyauté dont elle est débitrice à l'égard de l'employeur ;
- confirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 16 mars 2017 déclarée par M. [S] est inopposable à l'égard de la société.
A titre subsidiaire :
- constater que la caisse n'a nullement démontré objectivement que la condition tenant à l'exposition aux risques était remplie en l'espèce ;
- constater que suivant décision du 7 décembre 2017 et après passage devant le CRRMP, la caisse a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[S] relative déjà à une hernie discale, mais L5-S1, en considération que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ;
- constater dès lors et s'agissant en l'espèce cette fois d'une hernie discale L3-L4, il est légitime de s'interroger sur la raison objective qui a permis à la caisse d'adopter un raisonnement différent ;
- constater que M. [S] avait été embauché le 25 avril 2016 au sein de la société, et qu'il avait moins d'un an et demi d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la déclaration de la maladie litigieuse.
Egalement :
- constater que s'agissant d'une des conditions du tableau 98, la cour ne saurait se satisfaire des déclarations de la caisse puisqu'il incombe en effet:
* d'une part à la caisse de rapporter objectivement la preuve de la réalisation d'une topographie concordante, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau ;
* et d'autre part à la cour d'être en mesure de vérifier précisément si une topographie concordante a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse ;
- constater que la caisse ne justifie pas que ladite affection a été confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- dire que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- dire que l'affection du 16 décembre 2013 de M. [S] ne pouvait être prise en charge au titre du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale par la caisse ;
- dire que la caisse ne saurait déléguer à une partie à la procédure, en l'occurrence la caisse et son médecin conseil, le soin de vérifier l'existence ou non de la condition médicale prévue au tableau, sauf à ne pas remplir son office de vérification de la réunion des conditions du tableau ;
- constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 16 mars 2017 déclarée par M. [S] est inopposable à l'égard de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le respect du contradictoire
La caisse soutient que le tribunal a à tort considéré que l'absence de transmission du dossier, demandée par la société justifiait l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M.[S].
Tel est en effet le cas. Contrairement à ce que la société continue de soutenir et à ce qu'ont retenu les premiers juges pour déclarer sur ce seul motif inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [S], la caisse a respecté son obligation d'information et le caractère contradictoire de l'instruction en offrant à la société la possibilité de consultation du dossier par lettre du 10 octobre 2017, réceptionnée par la société le 13 octobre 2017, peu important la remise effective d'une copie du dossier sollicitée par la société.
La société reproche par ailleurs à la caisse l'absence de justification par la caisse de l'envoi d'un questionnaire à la société lors de l'instruction, indique qu'elle n'a été destinataire d'aucun questionnaire préalablement à la clôture, ni même été contactée par l'agent enquêteur de la caisse en violation des dispostions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale en ce que seule la victime semble avoir été destinataire d'un questionnaire ou avoir été entendue.
La caisse réplique qu'il ne s'agit que d'allégations, des questionnaires ayant été adressés tant à l'assuré qu'à l'employeur.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société, celle-ci a comme l'assuré, reçu un questionnaire de la caisse, qu'elle a complété et rempli le 14 août 2017 puis retourné à la caisse par lettre du même jour, avant la clôture.
Il y a lieu de rejeter ces moyens aux fins d'inopposabilité de la société.
II- Sur les conditions du tableau
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Sur ce,
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectuées notamment dans le fret routier.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La société soutient l'absence d'exposition au risque, mais également que la condition médicale n'est pas remplie en l'espèce ; elle indique à l'égard de cette dernière condition que la cour ne saurait déléguer à un tiers, qui plus est au médecin conseil de la caisse le soin de vérifier ou non le respect de cette condition, que la seule indication de l'atteinte par hernie discale n'est pas suffisante, a fortiori en l'absence de justification de réalisation d'une topographie concordante, par IRM ou scanner et qui seule permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte comme l'indique son médecin de recours, le docteur [B]; que celui-ci a en outre outre relevé des incohérences et anomalies :
- la caisse a instruit deux demandes, l'une pour la hernie discale L5S1 avec première constatation médicale le 10 janvier 2011 avec transmission au CRRMP qui aurait donné un avis défavorable,
- l'autre pour la hernie discale L3-L4 avec une première constatation médicale le 16 mars 2017 reconnue au titre du tableau alors qu'il s'agit de deux affections distinctes ; qu'il n'y a aucun document médical avec la moindre allusion à une radiculalgie crurale ni à une topographie concordante.
La caisse qui ne répond pas précisément à ce moyen relatif à la condition médicale, lequel n'était pas discuté en première instance indique que le service du contrôle médical a émis un avis favorable à la prise en charge de l'affection de sorte que les conditions tant médicales qu'administratives du tableau sont réunies.
Il est constant que la caisse a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
M. [S] a déclaré un lumbago aigu-lombalgie, protrusion hernienne hernie discale- arthrodèse.
Le CMI vise une lombosciatique chez un patient en antécédent de hernie discale déclarée en 2005 (L5S1- L4-L5 avec arthrodèse) + hernie discale L3-L4.
Force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui des maladies figurant au tableau n°98.
Néanmoins, il convient de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par ledit tableau.
Comme l'indique à raison le médecin de recours de la société, la notion de topographie concordante qui renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur est une condition exigée par le tableau n°98.
Sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic, et mentionné le code syndrome 098 ABM 51 B et comme libellé complet du syndrome, une radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4.
Il a répondu sans objet à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil ne mentionne pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante, ne fait allusion à aucun élément pour permettre d'établir l'existence de celle-ci. La caisse ne produit aucun autre élément.
Ce faisant, la condition médicale de la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°98 fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal qui a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], certes pour des motifs différents. Il est inutile d'examiner la condition relative à l'exposition au risque, dès lors que le moyen retenu par la cour justifie déjà la confirmation du jugement par substitution de motifs.
III- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 11 juillet 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT