Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59612 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQE
N° : 7-CB
Assignation du :
20 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0306
DEFENDERESSE
La S.A.S. EL 78
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er mai 2021, Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] (ci-après les époux [H]) ont consenti à la société EL 78 un contrat de bail portant sur un local commercial à usage de bureau situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors charges et hors taxes de 22.400 euros, payable mensuellement d'avance, outre une provision sur charges annuelle de 3.200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer à la société EL 78, par exploit du 11 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 11.895,70 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les époux [H] ont, par exploit délivré le 20 décembre 2023, fait citer la société EL 78 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2013 ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la défenderesse, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, ou tout autre lieu au choix de Monsieur et Madame [H], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 12.075,13 euros arrêtée au 30 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date du commandement de payer, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 3.041,82 euros TTC ;
- condamner la société EL 78 à payer ladite indemnité d'occupation à Monsieur et Madame [H] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective et complète des locaux ;
- condamner la société EL 78 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 8 février 2024, les requérants, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La défenderesse, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
L'article L.145-17, I, 1° du même code énonce :
" Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1o S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ".
Ces dispositions sont d'ordre public.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 11 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Cependant, il ne reproduit par les termes de l'article L.145-17 I 1°du code de commerce ci-dessus énoncées, ce qui est de nature à entraîner sa nullité.
En conséquence, la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de leur chef.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par les demandeurs que la société EL 78 reste redevable au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, de la somme non sérieusement contestable de 12.075,13 euros. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons la société EL 78 à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [I] [H] :
* la somme de 12.075,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.895,70 euros à compter du 11 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation sur le surplus ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société EL 78 au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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