Texte intégral
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO5A
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
étant en réalité [Z] [T] [O] né le 02 décembre 2001
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[2]1
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2023, le préfet d'Ile-et-Vilaine a pris à l'encontre de X se disant [I] [O], alias [Z] [O], ci-après uniquement dénommé [Z] [O] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 36 mois, cette décision ayant été notifiée le 10 août 2023 à l'intéressé.
Par décision du 15 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 17 décembre 2023, confirmée en appel le 19 décembre 2023, et par ordonnance du 14 janvier 2024 confirmée en appel le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 a fait droit à cette requête.
[Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 18 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Z] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures.
Par courriel reçu le 15 février 2024 à 12 heures 08, la préfecture de la Savoie a transmis le routing et le laissez-passer délivré par le consul de Tunisie.
[Z] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [O] a indiqué lors de l'audience qu'il s'en rapportait à justice en l'état des derniers éléments produits par l'autorité administrative ; ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 15 décembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 20 décembre 2023, [Z] [O] a été entendu par le consulat de Tunisie,
- le 2 février 2024 le consulat de Tunisie a informé la préfecture qu'elle reconnaissait l'intéressé dont l'identité réelle est [Z] [T] [O] né le 2 décembre 2001 comme l'un de ses ressortissants et qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire,
- le 5 février 2024 une demande de routing a été formée,
- un vol est programmé pour le 16 février 2024 ce dont le consulat a été avisé pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu qu'il est maintenant avéré que le laissez-passer consulaire a été délivré le 14 février 2024 ainsi qu'en justifie la préfecture qui en produit une copie ;
Attendu que la préfecture établit que la délivrance des documents de voyage doit intervenir dans le bref délai de la prolongation exceptionnelle, [Z] [O] étant reconnu comme ressortissant tunisien et un vol prévu pour le vendredi 16 février 2024 ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [O] reconnu comme étant en réalité [Z] [T] [O] né le 02 décembre 2001 ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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