Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMB
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMB
N° de MINUTE : 24/00439
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 01 Janvier 1966 à PAKISTANT
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
représentée par Mme Solenn MOSSER,audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [X] [S] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 2 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) estimant que Monsieur [S] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’il ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [X] [S] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 10 mai 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 15 juin 2022 au greffe, Monsieur [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la CDAPH.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier est parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juillet 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [X] [S], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH au motif qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi .
Il fait valoir qu’il est confronté à des douleurs dorsales depuis 2007 dues à une hernie discale L4-L5 l’ayant contraint à interrompre son activité professionnelle d’électricien à son compte, avec arrêt maladie. Il expose avoir ouvert et fermé sa société depuis 2007 et n’avoir plus aucune activité professionnelle depuis 2018.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 2 novembre 2021 et du 10 mai 2022 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 31 août 2020 et en application du guide barème, Monsieur [X] [S] présente une déficience ostéo-articulaire du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, lors du port de charges et de la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que, compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Monsieur [S] est sans emploi depuis 2007, n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle considère, par ailleurs, que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Monsieur [X] [S] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée par le demandeur. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
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Jugement du 28 FEVRIER 2024
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il résulte du dossier de demande déposé le 9 octobre 2020 à la MDPH que Monsieur [S] déclare percevoir le RSA et n’apporte aucune précision sur son parcours professionnel.
A l’audience, il indique avoir ouvert et fermé sa société depuis 2007, de sorte qu’il aurait exercé son activité professionnelle d’électricien à son compte par intermittence, mais avoir cessé toute activité professionnelle depuis 2018.
Sur le certificat médical en date du 31 août 2020 joint à la demande, le docteur [K] n’a pas rempli la partie ayant trait au retentissement sur l’emploi mais a indiqué “ne peut plus travailler”.
Monsieur [S] verse également aux débats un jugement du 22 juin 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny que entérinant les conclusions du rapport d’expertise en date du 26 mars 2010 du Docteur [M] au titre desquelles Monsieur [X] [S] n’était pas apte à reprendre une activité salariée le 16 février 2008 et qu’aucune activité professionnelle “dans son domaine de compétence” n’est pas à son avis possible au jour de l’expertise compte tenu du handicap fonctionnel que présente le demandeur, qui est électricien.
Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce produite ne vient documenter le parcours professionnel et les démarches en vue de l’insertion de Monsieur [S] dans un éventuel autre domaine de compétence depuis 2008. En outre, les pièces médicales produites faisant un lien entre son handicap et l’emploi, à savoir la seule mention, “ne peut plus travailler”, figurant sur le certificat médical du 31 août 2020 du docteur [K] précité, sont insuffisantes à démontrer le retentissement du handicap sur l’emploi.
Dès lors, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée et c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH.
La demande d’attribution de cette allocation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Mets les dépens à la charge de Monsieur [X] [S],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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