Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03321 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWJ
AFFAIRE :
[V] [P]
[C] [Z] épouse [P]
...
C/
Société [26] - CHEZ [22]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
comparant en personne
Madame [C] [Z] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, représentée par son mari, Monsieur [P]
APPELANTS
****************
Société [26] - CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [F] [P] épouse [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. [23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [18] CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [15] CHEZ [25]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 12]
[Adresse 12]
TRESORERIE DE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [24] CHEZ [17]
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [19] - CHEZ [17]
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2019, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 71 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 817 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 817 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [P] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [P] selon les modalités du plan adopté par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 mai 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés le 19 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. [P], comparant en personne et représentant Mme [P] en vertu d'un pouvoir, explique qu'ayant fait un AVC, il est sujet à des pertes de mémoire, qu'il a signé les deux avis de réception des courriers de notification du jugement, qu'il ne sait pas expliquer pourquoi il a tardé avec son épouse à interjeter appel. Sur le fond, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner un effacement des dettes du couple. Il explique qu'il perçoit une pension d'invalidité mais effectue parfois des missions d'intérim, que son épouse travaille dans une crèche, de 7h30 à 16 heures sauf le mercredi où elle termine à 12h, qu'ils ont trois enfants âgés de 10, 14 et 15 ans, qu'ils sont locataires, qu'ils perçoivent diverses prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF), que leur compte est régulièrement à découvert.
La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 14] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [15] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
L'article R. 713-11 du même code précise que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
En l'espèce, M. [P] a accusé réception des lettres de notification du jugement le 19 avril 2021. Cette date est celle de la présentation du courrier à Mme [P].
Le délai d'appel expirait donc le 4 mai 2021 à minuit.
Les courriers de notification indiquent d'une part, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification, d'autre part, que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour (Cour d'appel de Versailles - [Adresse 2]).
Or, la déclaration d'appel de M. et Mme [P] a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 mai 2021.
Il s'ensuit que leur appel est irrecevable.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P],
Renvoie M. [V] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des [Localité 21], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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