Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/09190
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 21 Juillet 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laure FLORENT membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 26 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/09190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 présidée par Monsieur [N] [V] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1990, a été victime le 22 octobre 2017 à Paris, d’un accident de la circulation : elle était piétonne et traversait sur un passage protégé quand elle a été percutée par un deux roues de marque KAWASAKI, modèle Z750 immatriculée [Immatriculation 8]. Le conducteur et le passager de deux roues prenaient la fuite et n’étaient pas identifiés.
Le pronostic vital de Madame [J] [Y] était engagé.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ci-après le FGAO, a confirmé son intervention, a organisé une expertise amiable et a mandaté en qualité d’expert, le docteur [A], en présence du docteur [R] [M], mandatée par Madame [J] [Y].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 septembre 2020 et les deux experts ont conclu, au terme de leur rapport déposé le 16 octobre 2020, que l’état de santé de Madame [J] [Y] n’était pas consolidé et qu’il était nécessaire qu’ils s’adjoignent des sapiteurs neurologues.
Les docteur [F] [B] et [U] [I] examinaient Madame [J] [Y] le 14 septembre 2021 et ont retenu comme séquelles imputables à l’accident :
Des séquelles neurologiques : syndrome cérébelleux statique et cinétique de l’hémicorps droit modéré, syndrome pyramidal droit,Des séquelles cognitives : syndrome dysexécutif cognitif modéré, note psycho comportementale (irritabilité) d’origine dysexécutive,Un retentissement psychologique : variation d’humeur tendance dépressive modérée.L’anévrisme de la carotide interne gauche ne sera retenu pas comme étant imputable à l’accident.
Suite à une réunion de synthèse, le docteurs [A] a déposé, le 28 octobre 2022, un rapport définitif au terme duquel il a conclu à :
Hospitalisation : Du 22/10/2017 au 20/11/2017 Hôpital BeaujonDu 20/11/2017 au 07/12/2017 Service Urologie-Hôpital [7]Du 20/12/2017 au 22/12/2017 Service des maladie tropicales et infectieuses-Hôpital [13],Du 22/12/2017 au 25/01/2018 Service de R.F. Hôpital [11]Du 26/01/20018 au 18/04/2018 Hôpital de jour [9] matinée par semaine,Du 12/02/2019 au 14/02/2019 Service Neuroradiologie Hôpital [10]Du 14/01/2020 au 20/02/2020 Hôpital de jour [9] matinée par semaine,Du 09/07/2020 au 15/07/2020 Urologie Hôpital [14].Dates de l’arrêt de travailDu 22/12/2017 au 06/07/2018Reprise à mi-temps du 07/07 au 31/07/2018Déficit Fonctionnel Temporaire Total :Du 22/10/2017 au 25/01/2018Du 12/02/2019 au 14/02/2019Du 09/07/2020 au 15/07/2020DFT à hauteur de 75% du 26/01/2018 au 18/04/2018DFT à hauteur de 50% du 19/04/2018 au 14/01/2021 (en dehors des hospitalisations du 12/02/2019 au 14/02/2019 et du 09/07/2020 au 15/07/2020)Tierce personne avant consolidation : cf. discussion2h/jour du 26/01/2018 au 18/04/2018 (DFT à hauteur de 75%)1h/jour du 19/04/2018 au 06/05/2018 (DFT à hauteur de 50%2h par semaine du 07/05/2018 jusqu’à la consolidation (14/01/2021)DFP (AIPP) : 30%Souffrances endurées : 5/7Préjudice Esthétique temporaire : 2/7Préjudice esthétique permanent 1/7Préjudice d’agrément : gêne pour la pole dance.Incidence Professionnelle : plus grande pénibilité dans le milieu de travail, perte de chance de promotion professionnelleAssistance Tierce personne pérenne : 6h par moisPréjudice sexuel : elle décrit une perte de libido, le docteur [A] rappelle que ceci n’est peut-être pas définitif mais il est difficile de se prononcer sur ce point
Le droit à indemnisation n'est pas contesté par le FGAO.
Au vu de ce rapport, par actes des 13 et 21 juillet 2022 assignant la CPAM de Seine et Marne et le FGAO, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [Y] demande au tribunal de :
Juger Madame [J] [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en deniers ou quittances, à verser à Madame [J] [Y] les indemnités suivantes en deniers ou quittances :
Dépenses de santé actuelles : NéantFrais divers : 10 790,54 €Assistance par Tierce personne temporaire : 15 712 €Pertes de gains professionnels actuels : 5 566,66 €Incidence Professionnelle : 80 000 €Assistance Tierce Personne définitive : 172 939,70 €Déficit Fonctionnel Temporaire : 19 927,50 €Souffrances Endurées : 30 000 €Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €Déficit Fonctionnel Permanent : 105 000 €Préjudice d’agrément : 20 000 €Préjudice sexuel :10 000 €Article 700 du code de procédure civile : 5 000 €Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 28 mars 2023 et ce jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise n°2 signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO demande notamment au tribunal :
Allouer à Madame [J] [Y], en réparation du préjudice découlant de l’accident dont elle a été victime le 22 octobre 2017, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : NéantFrais divers : 8 103,14 €Assistance Tierce Personne temporaire : 6 077,14 €Perte de gains professionnels actuels : Rejet et subsidiairement 193,28 €Incidence Professionnelle : 30 000 €Assistance Tierce Personne permanente : 56 001,60 €Déficit Fonctionnel Temporaire : 16 606,25 €Souffrances Endurées : 25 000 €Préjudice Esthétique temporaire : 1 000 €Déficit Fonctionnel Permanent : 90 000 €Préjudice d’agrément : 5 000 €Préjudice Esthétique permanent : 2 000 €Préjudice sexuel : 2 000 € ;
Débouter Madame [J] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
La débouter en particulier de sa demande d’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Rappeler qu’il convient de déduire les provisions déjà versées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ainsi que toutes les sommes à déduire,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Madame [J] [Y] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [Y] , née le [Date naissance 1] 1990 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l'accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 33 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de responsable adjoint dans un magasin de prêt-à-porter lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours définitifs, daté du 14 mars 2023, le montant définitif des dépenses de santé de la CPAM de Seine et Marne s'est élevé à 152 236,09 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 144 193,86Frais médicaux : 4 614,97Frais Pharmaceutiques : 956,29 €Frais d’appareillage : 41,64 €Frais de transport : 2 618,33
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle Malakoff Humanis pour la somme de 2 301,62 €.
Madame [J] [Y] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Madame [J] [Y] sollicite la somme de 10 790,54 € et le FGAO offre une somme de 8 103,14 €.
Au vu des pièces versées aux débats, à savoir :
La facture d’honoraires du Docteur [E] d’un montant de 900 € (contestée)La facture d’honoraires du Docteur [B] d’un montant de 1 080 € (acceptée)La facture d’honoraires du Docteur [M] d’un montant de 1 200 € (acceptée)La facture d’honoraires du Docteur [M] d’un montant de 1 440 € (acceptée)La facture d’honoraires du Docteur [B] d’un montant de 2 400 € (acceptée)La facture d’honoraires du Docteur [M] d’un montant de 1 200 € (acceptée)La facture d’honoraires du Docteur [H] d’un montant de 36 € (acceptée) pour validation de son aptitude à conduire un véhicule légerLa surprime de son assurance « liée aux déclarations de santé » dans le cadre du prêt qu’elle a contracté en juin 2020 pour un montant de 1 787,40 € ; le FGAO rejette ce poste au motif qu’il n’est pas certain que cette surprime soit exclusivement liée à l’accident et que par ailleurs elle pourrait revendre son appartement avant 30 ans.Les frais de remboursement du voyage à New York prévu du 18 au 24 février 2018 pour un montant de 747,14 €, somme acceptée par le FGAO
Le Docteur [E] étant intervenu le 12 juillet 2018 afin de rédiger un rapport dans le cadre de l’accident et n’ayant plus exercé suite à la crise sanitaire. Madame [Y] a donc dû faire appel au docteur [M] en son lieu et place. La note d’honoraires du docteur [E] sera donc prise en charge.
La surprime d’assurance dans le cadre du prêt contracté par Madame [J] [Y] en 2020, est en lien direct avec son état de santé, lequel est la conséquence des préjudices qu’elle a subis, ainsi la somme de 1 787,40 € sera prise en charge.
Les autres postes étant accepté par le FGAO, il convient d'allouer à Madame [J] [Y] la somme de 10 790,54 € au titre de ce poste de préjudice.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
2h/jour du 26/01/2018 au 18/04/2018 (DFT à hauteur de 75%)1h/jour du 19/04/2018 au 06/05/2018 (DFT à hauteur de 50%2h par semaine du 07/05/2018 jusqu’à la consolidation (14/01/2021)
En supplément de ce temps défini par les experts, Madame [J] [Y] sollicite qu’il lui soit accordée une aide supplémentaire de 1 heure par jour pendant son hospitalisation, soit pendant 96 jours, faisant valoir que sa mère, Madame [C], assurait pendant cette période le soin du linge. Le FGAO s’y oppose faisant valoir que Madame [J] [Y] a bénéficié de l’aide du personnel soignant pendant ladite période.
Pendant son séjour à l’hôpital, le personnel hospitalier prend soin des patients et plus particulièrement en réanimation où les chemises de nuit sont fournies par l’hôpital.
C’est ainsi que la demande complémentaire de Madame [J] [Y] sera rejetée.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours et d’heures déterminés par les experts.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
26/01/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
18/04/2018
83
jours
2,00
2 988,00 €
fin de période
06/05/2018
18
jours
1,00
324,00 €
fin de période
14/01/2021
984
jours
2,00
5 060,57 €
8 372,57 €
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 22 octobre 2017 au 7 juillet 2018, puis elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle à plein temps.
Sur cette période du 1er novembre 2017 au 1er août 2018, Madame [J] [Y] aurait dû percevoir une somme de 1 491,51 € (son salaire net moyen imposable) x 9 = 13 423 ,59 €.
Or elle a perçu en novembre 2018, 454,78 €, en janvier 2018, 1 219,90 €, en février 2018, 34,67 €, en mars 2018, 45,38 €, en avril 2018, 1 672,21 €, en mai 2018, 21,83 €, en juin 2018, 939,45 €, et en juillet 2018, 656,34 € soit un total de 5 044,56 €.
La CPAM de Seine et Marne a versé, pour la période considérée la somme de 8 186,65 €.
Il est resté à la charge de Madame [J] [Y] 13 423,59 € - (5 044,56 + 8 186,65 €) = 192,38 €.
Ainsi le FGAO devra verser à Madame [J] [Y] la somme de 192,38 € au titre de la perte de ses gains professionnels actuels.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : «6h par mois » et ce eu égard aux troubles présentés, une supervision administrative pour les tâches complexes ainsi qu’une aide partielle aux courses est nécessaire.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour les arrérages échus et de 20 € pour les arrérages à échoir, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
Au titre des arrérages échus du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2024 :
(6 heures x 18 €) x 36 mois = 3 888 €
Au titre des arrérages à échoir :
(6h x 20) x 12 = 1 440 € par an
Capitalisé en application de la GP 2022 à 0% pour une femme âgée de 33 ans à la date de l’attribution
1 440 x 52,581 = 75 716,64 €
Ainsi il sera alloué à Madame [J] [Y] la somme de 79 604,64 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, il convient de noter que les experts indiquent qu’« ils sont d’accord pour indiquer que Madame [J] [Y] subit une plus grande pénibilité dans le milieu professionnel, qu’elle fait valoir qu’elle aurait une perte de chance de promotion professionnelle ce qu’ils peuvent admettre au vu des séquelles ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [J] [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
- De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure d’une façon complètement autonome alors qu’elle s’y épanouissait,
- De la perte de la confiance en elle alors qu’une carrière intéressante s’offrait à elle dans le domaine où elle travaillait.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :Du 22/10/2017 au 25/01/2018Du 12/02/2019 au 14/02/2019Du 09/07/2020 au 15/07/2020DFT à hauteur de 75% du 26/01/2018 au 18/04/2018DFT à hauteur de 50% du 19/04/2018 au 14/01/2021 (en dehors des hospitalisations du 12/02/2019 au 14/02/2019 et du 09/07/2020 au 15/07/2020)
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
22/10/2017
taux déficit
total
due
fin de période
25/01/2018
96
jours
100%
2 592,00 €
fin de période
18/04/2018
83
jours
75%
1 680,75 €
fin de période
11/02/2019
299
jours
50%
4 036,50 €
fin de période
14/02/2019
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
08/07/2020
510
jours
50%
6 885,00 €
fin de période
15/07/2020
7
jours
100%
189,00 €
fin de période
14/01/2021
183
jours
50%
2 470,50 €
17 934,75 €
17 934,75 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du traumatisme facial, du traumatisme du rachis lombaire et des lésions rénales. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Madame [J] [Y] sollicite une somme de 30 000 € à ce titre et il est offert 25 000 €.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30 000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des lésions cutanées, de l’intubation, de l’hémiparésie droite et de la trachéotomie.
Il est sollicité 4 000 € et il est offert 1 000 €.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer la somme de 2 000 € au titre de ce préjudice.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison des séquelles relevées savoir :
Séquelles neurologiques,Séquelles cognitives,Retentissement psychologique,Léger enraidissement du rachis dorso-lombaireHypersensibilité maxillo-faciale.La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 103 350 € (valeur du point fixée à 3 445 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est sollicité 2 500 € et est offert 2 000 €.
En l'espèce, il est coté à 1 /7 par l'expert en raison notamment de la cicatrice de la trachéotomie.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 000 € à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, il convient de noter que Madame [J] [Y] indique qu’elle marchait une à deux fois par mois avec sa mère (environ 15km) et faisait de la pole dance dans une école de danse à raison de deux fois par semaine mais qu’elle ne peut plus suivre les mouvements compte tenu de leur rapidité.
Le tribunal constate que la preuve de la pratique de la pole dance dans une école ou dans un club n’est pas rapportée et que les photos transmises ne sont pas probantes dans la mesure où la danseuse n’est pas identifiable. Il n’en demeure pas moins que les experts relèvent qu’il existe une gêne dans les activités d’agrément.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 5 000 € à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [J] [Y] sollicite une somme de 10 000 € et il est offert 2 000 €.
En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « Elle nous décrit une baisse de la libido. Le docteur [A] rappelle que ceci n’est peut-être pas définitif mais il est difficile de se prononcer sur ce point.»
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [J] [Y], sur le fondement des textes susvisés, sollicite le doublement des intérêts et l’anatocisme à titre de sanction.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
L’article L.211-22 du code des assurances dispose : « Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.»
En l’espèce les docteur [M] et [A] ont déposé leur rapport le 28 octobre 2022, le FGAO avait donc jusqu’au 28 mars 2023 pour faire une offre or celle-ci a été faite par voie de conclusions signifiées le 18 décembre 2023.
Il y a donc lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 29 mars 2023 au 18 décembre 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FGAO fait valoir qu’en application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances « ne sont pas en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L 211-1 du même code et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le fonds est tenu d’assurer. »
Il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [J] [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017 est entier ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Madame [J] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 10 790,54 €
- Assistance par tierce personne temporaire : 8 372,57 €
- Pertes de gains professionnels actuels : 192,38 €
- Assistance par tierce personne pérenne : 79 604,64 €
- Incidence professionnelle : 50 000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 17 934,75 €
- Souffrances endurées : 30 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 103 350,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €
- préjudice d’agrément : 5 000,00 €
- Préjudice sexuel : 2 000,00 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Madame [J] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 18 décembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 mars 2023 et jusqu'au 18 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine et Marne ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Madame [J] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG