Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL23
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 21/00051
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [A] [J] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparantes, ni représentées à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDEURS
Madame [X] [P] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [P] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [P] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Patricia CROCI de la SCP REVEST - LEQUIN - NOGARET - DE METZ-CROCI - RLNDC, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2023 :
Par ordonnance du 15 février 2022 rendue entre, d'une part, Mmes et M. [X], [M], [O] et [N] [P] et, d'autre part, Mmes [A] et [V] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
- Ordonné à Mmes [A] et [V] [B] d'enlever dans le délai d'un mois suivant la présente décision et sous astreinte provisoire de 500 euros par mois ensuite tous les éléments installés et notamment les clôtures électriques, les abris pour animaux, les abreuvoirs, les emballages plastiques, les gravats et les clôtures de délimitation entre les parcelles et dans les parcelles visées à l'assignation
- Condamné in solidum Mmes [A] et [V] [B] à payer 6 000 euros à Mmes et M. [X], [O], [M] et [N] [P]
- Rejeté le surplus des demandes des consorts [P] au titre de l'expulsion, du surplus de dommages et intérêts et d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [S] le 7 avril 2021,ainsi que sa dénonciation du 11 mai 2021
- Rejeté les demandes de Mmes [B]
- Condamné in solidum Mmes [A] et [V] [B] à payer la somme de 1 500 euros à Mmes et M. [X], [O], [M] et [N] [P] au titre des frais non compris dans les dépens
- Condamné Mmes [B] aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mmes [B] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier des 26, 29 septembre et 13 octobre 2022, Mmes [B] ont fait assigner en référé Mmes et M. [X], [O], [M] et [N] [P] devant le premier président de cette cour afin de les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et de suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 15 février 2022 et ce sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile en raison de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait avoir sur la situation financière de Mmes [B].
Par conclusions aux fins de désistement d'instance signifiées par RPVA le 30 janvier 2023, Mmes [B] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce que, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, elles se désistent de l'instance engagée devant Monsieur le premier président contre les consorts [P], de constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de Monsieur le premier président et de leur donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Par conclusions devant Monsieur le premier président du même jour, Mmes et M. [P] demandent de constater qu'ils acceptent le désistement de Mmes [B] et de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de Monsieur le premier président et de statuer quant aux dépens conformément à l'article 393 du code de procédure civile.
Ni Mmes [B] ni les consorts [P] n'étaient présents ni représentés lors de l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2023.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que Mmes et M. [X], [O], [M] et [N] [P] ont accepté expressément ce désistement par conclusions du 30 janvier 2023.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présenté par Mmes [B] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'est pas démontré qu'il y ait eu un accord entre les parties sur ce point puisque les consorts [P] sollicitent l'application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile. Mmes [B] seront donc tenues au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de Mmes [B] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mmes [B] seront tenues au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment