Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03149 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IE3R
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
02 juillet 2021 RG :21/00146
[K]
C/
[M]
[X]
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Frédéric GAULT
à Me Yasmine FARYSSY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 02 Juillet 2021, N°21/00146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [K]
Agissant pour son compte personnel mais également en qualité d'administratrice légale de Mlle [E] [R] née le 29.02.2008 à [Localité 5], domiciliée au domicile de sa mère.
née le 07 Février 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yasmine FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009412 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[J] [R] est décédé le 7 juin 2019, laissant pour recueillir sa succession sa fille [E], née le 29 février 2008 de sa relation avec [F] [K].
Par acte en date du 20 décembre 2019, [F] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [R], a assigné [U] [M] et [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de restitution sous astreinte de divers objets mobiliers ayant appartenu à [J] [R] et d'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté la réclamation émise par Mme [F] [K] tendant à la remise d'une liste portant sur les éléments mobiliers et leur restitution,
- condamné in solidum [U][M] et [P] [X] à payer à la succession de feu [J] [R] la somme de 1 euro au titre du détournement d'objets mobiliers,
- débouté [F] [K], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [R], de sa demande au titre du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'appropriation de l'urne et d'un préjudice moral exceptionnel,
- débouté [U] [M] et [P] [X] de leur demande au titre de l'amende civile, de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de remboursement des frais obsèques et de remise en l'état du logement,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 16 août 2021, [F] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement partiellement en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau :
- déclarer les intimés responsables des détournements d'objets qui devaient revenir à [E] [R], seule ayant droit du défunt,
- les condamner in solidum à :
- Payer une somme de 5000 euros à titre forfaitaire en réparation de l'appropriation des meubles meublants
- Rapporter à la succession le prix du véhicule Mercedes AA 684 KX,
- Payer à [E] [R] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral exceptionnel,
- Payer à [F] [K] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum les intimés à payer la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris les frais du PV de constat d'huissier du 29.07.2019.
L'appelante considère que l'achat du véhicule Mercedes par [U] [M] n'est ni plus ni moins qu'une donation laquelle doit être rapportée à la succession. Elle soutient qu'à la suite des détournements d'objets mobiliers par les intimés, il est impossible de déterminer le patrimoine qui aurait dû revenir à sa fille. Concernant l'urne, elle affirme que [U] [M] n'a jamais informé sa fille que l'urne était biodégradable alors qu'elle souhaitait pouvoir se recueillir à un endroit où elle aurait pu être déposée. De plus, [F] [K] rappelle que le montant de la facture concernant la crémation et les obsèques de M. [R] semble totalement disproportionné pour une urne biodégradable. Enfin, elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que Mme [M] a commis une faute en s'appropriant les meubles et en faisant échec au rapport à la succession de la donation du véhicule Mercedes.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelante à payer la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font essentiellement valoir qu'[J] [R] a donné son véhicule à [U] [M] juste avant sa tentative de suicide. Ils contestent s'être appropriés des objets mobiliers appartenant au défunt et soutiennent que [F] [K] avait parfaitement connaissance de la cérémonie de dispersion des cendres et n'apporte aucune preuve de ses allégations en cause d'appel. Ils considèrent enfin qu'elle a agi de manière abusive et vexatoire.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS:
[J] [R] a vécu en concubinage durant de très nombreuses années avec [S] [M] dont il s'est séparé deux ans avant son décès. Atteint d'une maladie grave, il a mis fin à ses jours le 6 juin 2019.
Sur le véhicule Mercédès :
[J] [R] a acheté le 27 décembre 2017 un véhicule Mercédès class C au prix de 13 900 euros. Quatre jours avant son suicide, le 2 juin 2019, il a fait donation de ce véhicule à [U] [M], fille de [S] [M] son ancienne compagne. Cette dernière l'a revendu le 28 juin 2019.
[F] [K] rappelle les termes de l'article 913 du code civil selon lequel les libéralités ne peuvent pas excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un seul enfant. Elle en déduit que [U] [M] est tenue de rapporter la donation à la succession, à charge pour le notaire de déterminer la quotité disponible et donc la soulte due à sa fille, seule héritière.
[U] [M] explique qu'elle ne souhaitait pas conserver le véhicule Mercédès donné à peine quelques jours avant le décès tragique d'[J] [R] et conteste être tenue d'en rapporter la valeur à la succession.
Les premiers juges ont estimé que le véhicule Mercédès avait bien été donné par le défunt à [I] [M] laquelle n'avait pas à le rapporter à la succession.
Pour être tenu de rapporter une libéralité à la succession selon les dispositions de l'article 843 du code civil, il faut être héritier, ce que n'est pas [U] [M].
Le tribunal a donc débouté à bon droit [F] [K] de sa demande tendant à condamner in solidum [U] [M] et [P] [X] à rapporter à la succession de feu [J] [R] le prix du véhicule Mercédès et sa décision sera sur ce point confirmée.
Sur les objets mobiliers :
L'appelante reproche à [U] [M] et à son compagnon de s'être appropriés après le décès d'[J] [R] tous les objets mobiliers lui appartenant qui se trouvaient dans sa maison située [Adresse 3] (hi fi, téléviseur, électroménager, mobilier...).
Les intimés expliquent que le défunt étant locataire du logement où il résidait, [U] [M], fille de [S] [M] son ancienne concubine, a débarrassé le logement afin de pouvoir le restituer au bailleur et que [F] [K] a pu récupérer tous les meubles qu'elle souhaitait (literie, vaisselle, ordinateur...).
Après avoir relevé qu'il n'y avait eu ni inventaire ni estimation des meubles se trouvant au domicile d'[J] [R], le tribunal a estimé à la somme de un euro la somme due à la succession par [U] [M] et [P] [X].
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réclame que la somme à payer à la succession en compensation des meubles meublants et autres objets détournés soit fixée à la somme de 5 000 euros.
Il n'est pas contesté que les intimés ont vidé la maison occupée par le défunt après son décès pour libérer les lieux, la location ayant pris fin. Il n'est pas davantage contesté qu'une partie des meubles a été restituée à la mère de l'héritière : la literie et le lit, le canapé cliclac, la vaisselle. Selon la mise en demeure adressée le 2 juillet 2019 par le conseil de l'appelante et la plainte de cette dernière du 19 novembre 2019, n'ont pas été restitués le meuble TV, le canapé, la table basse, la table de cuisine, quatre chaises, deux téléviseurs de marque LG, de la vaisselle, deux téléphones de marque Samsung.
L'appelante produit les factures des objets mobiliers non restitués dont le montant total s'élève à la somme de 579,28 euros correspondant à deux téléphones Samsung, un grill Tefal, une cafetière Philips, une table et quatre chaises. La facture de 64,90 euros correspondant à un matelas et celle de 139,98 euros correspondant à un congélateur ne seront pas retenues, ces deux objets ne figurant pas dans le lot des meubles non restitués à l'héritière du défunt.
Aucune facture n'est produite pour les deux téléviseurs réclamés mais [U] [M] a reconnu ne pas les avoir restitués au motif qu'ils appartiendraient le premier à sa mère et le second à elle-même. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la propriété de ces deux téléviseurs lesquels se trouvaient en possession d'[J] [R] au jour de son décès. En l'absence de factures, ces deux téléviseurs seront estimés à la somme totale de 500 euros.
Les intimés seront donc condamnés à payer à l'appelante la somme de 1079,28 euros représentant la valeur des objets mobiliers dont le défunt était le possesseur et donc le présumé propriétaire et qui n'ont pas été restitués à sa fille, seule héritière.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
[F] [K] soutient que sa fille a subi un préjudice moral d'une extrême gravité à la suite du comportement des intimés lesquels ont accaparé les meubles qui se trouvaient au domicile de son père ainsi que son véhicule Mercedès, la spoliant ainsi de tout l'actif de la succession.
Elle considère par ailleurs qu'en achetant sans l'avis de sa fille une urne biodégradable empêchant cette dernière d'aller se recueillir à l'endroit où l'urne aurait été déposée, elle lui a causé un préjudice morale
[U] [M] expose que le père d'[J] [R] n'étant pas en état après le suicide de son fils de s'occuper des obsèques, elle a effectué toutes les démarches et tenue [F] [K] informée de la date et du lieu de la dispersion des cendres.
Le tribunal a débouté à juste titre [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice moral.
En effet, le préjudice moral découlant de l'absence de restitution de meubles d'usage courant dénués de toute valeur affective et estimés à une valeur totale de 1079,28 euros n'est pas caractérisé. Il n'existe aucun préjudice moral en rapport avec la donation du véhicule Mercédès, l'héritière disposant de la faculté d'en demander la réduction si cette donation excède la moitié de l'actif successoral après évaluation par le notaire de l'actif de la succession et calcul de la quotité disponible.
Il n'existe pas davantage de preuve d'une faute commise par les intimés en rapport avec le préjudice moral allégué en lien avec l'urne funéraire. Les intimés qui se sont occupés de l'organisation des obsèques produisent en effet une facture de frais d'obsèques comprenant l'achat d'une urne de dispersion des cendres en papier cartonné et l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est intéressée au choix de l'urne funéraire de sorte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de [U] [M] et de son compagnon.
Sur l'amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les intimés reprochent à [F] [K] d'avoir, dans le dessein d'alimenter un conflit très ancien les opposant, engagé la présente instance à des fins vexatoires.
Le tribunal les a déboutés de leur demande au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Si les intimés se sont chargés de l'enlèvement des objets mobiliers qui se trouvaient dans la maison occupée par le défunt dans le but légitime de restituer le logement loué au bailleur, il s étaient néanmoins tenus de restituer à [E] [R] l'intégralité des objets mobiliers qui étaient en possession de son père avant son décès. La cour observe qu'avant d'engager une action en justice, l'appelante leur avait adressé une mise en demeure de restituer certains meubles.
En conséquence et quelles que soient les relations des parties, opposées par un conflit ancien liées au fait que le seul enfant d'[J] [R] était né d'une relation avec une autre femme que [S] [M], sa concubine, la présente procédure tendant en partie à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'héritière à la suite de l'appropriation d'une partie des objets mobiliers par les intimés ne peut être considérée comme exclusivement dictée par une intention malveillante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure pénale :
Les parties succombant chacune au moins partiellement dans leurs prétentions, leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné in solidum [U] [M] et [P] [X] à payer à la succession d'[J] [R] la somme de 1 euro s'agissant du détournement d'objets mobiliers,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum [U] [M] et [P] [X] à payer à la succession d'[J] [R] la somme de 1 079,28 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite du détournement d'objets mobiliers ayant appartenu au défunt,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [M] et [P] [X] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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