Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00137
N° RG N° RG 19/03273 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGE2
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S.A.R.L. MC INTERIM 3
C/
SAS GEZIM INTÉRIM venant aux droits de la SAS DEXTRE PRIMO
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Tribunal de Commerce de NANCY
Jugemlent du 01 Février 2016
Cour d'appel de Nancy
Arrêt du 14 Février 2018
Cour de cassation
Arrêt du 16 Octobre 2019
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
SARL MC INTERIM 3 représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
54710 [Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
SAS GEZIM INTÉRIM venant aux droits de la SAS DEXTRE PRIMO à la suite d'une fusion absorption représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour d'appel de METZ.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
En 2010, M. [X] [K] a été embauché en qualité de commercial par la SA Dextre Primo, agence d'intérim, selon contrat de travail assorti d'une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges.
M. [K] a démissionné le 06 juillet 2014, et a par la suite été embauché par la SARL MC Intérim 3, entreprise concurrente dont le siège social est situé à [Localité 5] en Moselle, qui lui a confié la direction de l'agence de [Localité 4] en Meurthe-et-Moselle.
Invoquant une perte anormale de travailleurs temporaires et d'entreprises utilisatrices auparavant gérées par M. [K], la SA Dextre Primo a fait réaliser, sur autorisation judiciaire, deux constats dans les locaux de la SARL MC Intérim 3 aux fins de rechercher des preuves de l'existence d'agissements déloyaux.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2015, la SA Dextre Primo a fait assigner la SARL MC Intérim 3 devant le tribunal de commerce de Nancy en indemnisation de son préjudice et en cessation des agissements déloyaux. Elle a ainsi sollicité la condamnation de la SARL MC Intérim 3 à lui payer 412.000 euros de dommages-intérêts et sa condamnation sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à cesser tout agissement déloyal à son égard.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nancy a :
- constaté que la SARL MC Intérim 3 s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SA Dextre Primo
- condamné la SARL MC Intérim 3 à payer à la SA Dextre Primo la somme de 412.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
- ordonné à la SARL MC Intérim 3 de faire cesser tout agissement déloyal à l'égard de la SA Dextre Primo, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans un journal local, choisi par la SA Dextre Primo, aux frais de la SARL MC Intérim 3
- condamné la SARL MC Intérim 3 aux dépens de la procédure, lesquels comprendront également le coût des constats d'huissier
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel interjeté par la SARL MC Intérim 3 et par arrêt en date du 14 février 2018, la cour d'appel de Nancy, chambre commerciale, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er février 2016 par le tribunal de commerce de Nancy
- débouté la SA Dextre Primo de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SARL MC Intérim 3 pour concurrence déloyale, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes
- condamné la SA Dextre Primo à payer à la SARL MC Intérim 3 la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
- débouté la SA Dextre Primo de ce chef de demandes
- condamné la SA Dextre Primo à régler les dépens de première instance et d'appel.
Après avoir constaté que la SARL MC Intérim 3 avait recruté l'ancien salarié de la SA Dextre Primo en connaissance de l'existence et des termes de la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur, la cour d'appel a retenu que pour que le débauchage soit déclaré fautif, celui-ci devait être assorti de man'uvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de la SA Dextre Primo, de manière illégitime, et dans le but de la désorganiser, lesdites man'uvres n'étant en l'espèce pas démontrée.
Sur pourvoi de la SA Dextre Primo et par arrêt en date du 16 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 février 2018, au motif qu'en se déterminant ainsi, alors que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence de man'uvre déloyales, la cour d'appel avait violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Par déclaration déposée le 19 décembre 2019, la SARL MC Intérim 3 a saisi la cour d'appel de Metz, désignée en tant que juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 octobre 2020, la SARL MC Intérim 3 a demandé à la cour de :
- recevoir en la forme son appel
- dire cet appel bien fondé, y faire droit
- déclarer irrecevables, subsidiairement nulles les conclusions en tant que rédigées au nom de la SA Dextre Primo
- inviter en tout état de cause la SAS Dextre Primo à justifier de ce qu'elle entend poursuivre la présente procédure, et à tout le moins, à produire l'acte de cession survenu au profit de la SAS Link Group
en tout état de cause, après avoir annulé les procès-verbaux de constat produits en pièce n°16 et 17 par la SA Dextre Primo devant la cour d'appel de Nancy,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence liant M. [X] [K] à la SA Dextre Primo
- constater l'absence de concurrence déloyale
- constater en tout état de cause que la SA Dextre Primo ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'elle invoque à son encontre
en conséquence,
- débouter la SA Dextre Primo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 septembre 2020, la SAS Dextre Primo a demandé à la cour de :
- débouter la SARL MC Intérim 3 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 1er février 2016
- y ajoutant, condamner la SARL MC Intérim 3 à payer à la SAS Dextre Primo la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
- en tout état de cause, débouter la SARL MC Intérim 3 de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par arrêt mixte du 4 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Metz a :
- déclaré les conclusions prises par la SAS Dextre Primo, venant aux droits de la SA Dextre Primo recevables,
- rejeté la demande en nullité des conclusions prises par la SAS Dextre Primo,
- sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable tranchant la licéité de la clause de non-concurrence conclue entre M. [K] et la SA Dextre Primo Intérim,
- dit qu'il appartiendra à la SARL MC Intérim 3 de reprendre l'instance à l'expiration de ce sursis,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par arrêt définitif du 27 mai 2021, la cour d'appel de Nancy a déclaré illicite la clause de non-concurrence conclue entre M. [K] et la SA Dextre Primo.
La SAS Gezim Intérim, venant aux droits de la SAS Dextre Primo, a repris l'instance par conclusions du 15 novembre 2021.
Par conclusions du 4 avril 2022, la SARL MC Intérim 3 demande à la cour de :
- recevoir en la forme son appel interjeté contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal de commerce de Nancy et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité de la demande de la SAS Gezim Intérim venant aux droits et obligations de la SAS Dextre Primo
En tout état de cause,
- après avoir annulé les procès-verbaux de constat produits en pièces 16 et 17 par l'intimée devant la cour d'appel de Nancy et écarté des débats ses pièces 37 à 39,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant a nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence liant M. [K] à la société Dextre Primo Intérim
- constater l'absence de concurrence déloyale
- constater en tout état de cause que la SAS Gezim Intérim ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle invoque à son encontre
En conséquence,
- débouter la SAS Gezim Intérim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, la SARL MC Intérim 3 relève que la SAS Gezim Intérim lui a communiqué l'extrait Kbis mentionnant la fusion absorption avec la SA Dextre Primo Intérim elle s'en remet dès lors à la sagesse de la cour sur la recevabilité de la demande formée par la SAS Gezim Intérim.
Au fond, elle expose que pour être fautif, le débauchage doit être le résultat de man'uvres déloyales. Elle soutient en l'espèce n'avoir commis aucune faute et ne pas avoir démarché M. [K] à la suite de man'uvres déloyales, soulignant que rien n'interdit à un salarié de vouloir quitter sa société et de prendre contact avec un futur employeur. Elle relève que la responsabilité du nouvel employeur ne peut être engagée lorsque la clause de non-concurrence est nulle. Sur ce point elle soutient qu'il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence et fait valoir que sa demande tendant à voir déclarer nulle cette clause est recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend à voir écarter les prétentions de l'intimée.
Elle ajoute que la seule embauche de M. [K] en l'absence de clause de non-concurrence valable ne peut être considérée comme un acte de désorganisation de l'entreprise, que le salarié n'est pas responsable de la difficulté d'engager un nouveau commercial et que la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée. Elle demande d'écarter des débats les attestations tardives produites en pièces 37 à 39 par l'intimée, le témoin de la pièce 37 n'indiquant pas sa qualité et l'attestation étant dactylographiée, MM. [I] et [O] étant par ailleurs des subordonnés de la SAS Gezim Intérim.
Elle relève que l'huissier dans sa sommation interpellative du 26 mai 2015 n'a pas jugé utile de demander à Mme [Y] de lui montrer les documents qu'elle prétendait posséder. Elle estime que cette pièce doit être écartée.
Elle soutient ensuite qu'en dépit des deux procès-verbaux de constats et de saisies, la SAS Dextre Primo ne démontre pas que des documents de travail lui appartenant auraient été transmis et détournés afin de capter sa clientèle, que la clause de non-divulgation stipulée dans le contrat de travail de M. [K] est nulle car illimitée dans le temps et l'espace et dépourvue de contrepartie pécuniaire et qu'en tout état de cause, elle ne peut avoir pour effet d'interdire au salarié d'utiliser le savoir acquis chez son ancien employeur. Elle estime que la seule circonstance que plusieurs clients ou intérimaires de la SAS Dextre Primo l'auraient rejoint ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'une faute, étant souligné qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre les deux sociétés pour la clientèle. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché un quelconque parasitisme en l'absence de savoir-faire particulier propre à la SAS Dextre Primo, notamment en ce que les textes de ses offres commerciales ne contiennent aucune spécificité et comportent des mentions obligatoires faisant l'objet de normes législatives.
S'agissant du détournement systématique des clients et intérimaires de la SAS Dextre Primo, l'appelante soutient que les procès-verbaux d'huissiers dressés le 24 octobre 2014 (pièces 16 et 17 de l'intimée) sur lesquels reposent les moyens de l'intimée sont nuls dans la mesure où, d'une part, il résulte que des informations concernant d'autres entreprises que celles qui sont clientes de l'intimée ont été copiées et répertoriées, et où, d'autre part, l'intégralité de la liste de ses intérimaires a été saisie et où, enfin, l'huissier s'est fait communiquer les déclarations uniques d'embauche de tous les intérimaires qu'elle a embauchés du 04.08.2014 au 30.09.2014. Elle conclut que ces constats outrepassent les limites imposées par l'ordonnance sur requête qui n'autorisait que l'édition et la consultation des intérimaires et clients communs. Elle ajoute au surplus qu'aucun des intérimaires visés dans ces procès-verbaux n'a été débauché en cours de mission et que le seul fait que des clients et des intérimaires l'aient rejointe ne saurait démontrer l'existence de man'uvres déloyales. Elle conteste donc tout acte de concurrence déloyale.
Subsidiairement, elle relève que le préjudice n'est aucunement établi et que celui-ci pourrait en tout état de cause n'être évalué que sur une année, soit du 6 juillet 2014 au 6 juillet 2015, comme le prévoyait d'ailleurs la clause de non-concurrence. Elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable produit par l'intimée. Elle ajoute que seule la perte de chance pourrait faire l'objet d'une indemnisation. Elle souligne également que la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre rédigée en des termes larges porte atteinte à la liberté d'entreprendre et vise indirectement M. [K] qui n'est pas dans la procédure, au mépris du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Par conclusions du 4 avril 2022, la SAS Gezim Intérim demande à la cour de :
- débouter la SARL MC Intérim 3 de l'ensemble de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 1er février 2016 ;
Y ajoutant,
- dire qu'elle vient aux droits de la société Dextre Primo et pourra ainsi exécuter à son profit le jugement du tribunal de commerce de Nancy
- condamner la société MC Intérim 3 à lui payer, venant aux droits de la SA Dextre Primo, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront également le coût des constats réalisés par Me [U] et [D] sur autorisation judiciaire
- en tout état de cause, débouter la société MC Intérim 3 de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La SAS Gezim Intérim expose que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, elle est fondée à reprendre les moyens qu'elle avait présentés à l'encontre du jugement de première instance sans être limitée au moyen relatif à la clause de non-concurrence. Elle reproche ainsi à la SARL MC Intérim 3 d'avoir désorganisé la société en embauchant M. [K] et d'avoir usé de man'uvres déloyales pour détourner ses clients.
Sur la désorganisation de la société, elle déclare que si elle ne peut plus invoquer une faute de la SARL MC Intérim 3 pour avoir embauché, malgré sa connaissance de la clause de non-concurrence, M. [K], ladite clause ayant été déclarée illicite, elle peut cependant invoquer la responsabilité de la SARL MC Intérim 3 pour concurrence déloyale du fait de l'embauche de son ancien salarié ayant eu pour effet sa désorganisation. Elle souligne qu'à ce titre, il n'est pas nécessaire d'établir un quelconque comportement intentionnel ou malveillant du nouvel employeur. Elle indique que M. [K] a quitté l'entreprise au début de l'été 2014, période lourde pour les sociétés d'intérim. Elle indique qu'à cette période il est difficile de recruter des commerciaux, les recherches d'emploi étant moins importantes de sorte qu'elle a eu des difficultés à le remplacer de manière satisfaisante avant décembre 2015, ayant été contrainte de recruter un étudiant en contrat de profesionnalisation jusqu'à cette date. Elle ajoute que son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation ont baissé et relève que si de nouveaux marchés ont permis de limiter le chiffre d'affaires de nouvelles charges ont grevé ses résultats.
La SAS Gezim Intérim affirme par ailleurs que la SARL MC Intérim 3 s'est livrée à de nombreuses man'uvres déloyales portant sur les circonstances de l'embauche de M. [K]. Elle affirme que l'appelante a mis en place une stratégie préparée et concertée pour organiser en amont le départ de M. [K]. Elle soutient que ce dernier a été embauché pour créer et développer une nouvelle agence dans un secteur où la SARL MC Intérim 3 n'intervenait pas auparavant en détournant de nombreux clients avec lesquels il était en rapport. Elle souligne que, contrairement aux affirmations de l'appelante, la démission de M. [K] n'était pas justifiée par des griefs à son égard, M. [K] ayant été d'ailleurs débouté de ses demandes devant le conseil des prud'hommes.
Elle fait valoir que la SARL MC Intérim 3 a également commis des actes de détournement de documents et le parasitisme. Elle invoque une clause de non divulgation contenue dans le contrat de travail de M. [K], estimant que sa validité n'est pas subordonnée à une limitation dans le temps et qu'en tout état de cause, le détournement par un salarié de documents de son ancien employeur est un acte déloyal qui reste illicite. Elle précise notamment que, outre l'utilisation de documents permettant de cibler sa clientèle, des propositions commerciales et formulaires lui appartenant ont été utilisées par M. [K] pour le compte de son nouvel employeur en modifiant seulement la dénomination. Elle estime que ces man'uvres déloyales constituent en outre un abus de confiance ainsi qu'un manquement à la clause susvisée pour M. [K] et un recel d'abus de confiance pour la SARL MC Intérim 3.
Enfin, elle souligne que le débauchage de M. [K], la création d'une nouvelle agence à [Localité 4] et l'utilisation de documents détournés par M. [K] ont permis à la SARL MC Intérim 3 de démarcher et de capter de façon déloyale ses clients, ce qui est établi par les constats réalisés, étant observé que ces constats sont conformes à l'ordonnance les ayant autorisés.
Pour établir son préjudice, elle indique que la SARL MC Intérim 3 a bénéficié en 2015 d'une augmentation de chiffre d'affaire de plus de 1.400.000 euros, soit 225 % de plus que son chiffre d'affaire des années précédentes. Elle soutient que cela correspond aux clients qu'elle a perdus. Elle souligne que le rapport d'expertise qu'elle produit et sur lequel elle se fonde pour chiffrer son préjudice à la somme de 412.000 euros a été soumis à la discussion des parties. Elle conteste par ailleurs les conclusions du rapport fourni par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2022 par la SARL MC Intérim 3 ainsi que par la SAS Gezim Intérim, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SAS Gezim Intérim
Il résulte du « procès-verbal des décisions de l'associé unique » du 3 juillet 2021 de la SAS Gezim Intérim que cette société, à la suite d'un traité de fusion, a absorbé la SAS Dextre Primo.
La SAS Gezim Intérim produit un extrait Kbis du 16 février 2022 de la SAS Dextre Primo qui mentionne la radiation de cette dernière le 8 novembre 2021 à la suite de l'apport en patrimoine de la SAS Gezim Intérim dans le cadre d'une fusion avec effet au 3 juillet 2021.
La SAS Gezim Intérim justifie donc de sa qualité à agir au regard de l'article 31 du code de procédure civile et ses prétentions seront déclarées recevables.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence liant M. [K] à la SAS Dextre Primo
Il convient de relever, au préalable, que si la SARL MC Intérim 3 développe des moyens tendant à voir déclarer recevable sa demande en nullité de la clause de non-concurrence susvisée, la SAS Gezim Intérim ne forme cependant aucune demande tendant à voir déclarer cette prétention irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dans son arrêt du 27 mai 2021 devenu définitif, la cour d'appel de Nancy, statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 21 octobre 2019, a rappelé qu'une clause de non-concurrence, qui apporte une restriction à la liberté individuelle du salarié, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Elle a ensuite retenu que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant M. [K] à la SAS Dextre Primo était illicite dans la mesure où cette clause prévoyait son application dans tous les cas de rupture du contrat de travail mais excluait la contrepartie financière au bénéfice de M. [K] en cas de démission de ce dernier.
Si le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune mention par laquelle la cour prononce la nullité de cette clause (étant précisé qu'il n'avait pas été formé de demande spécifique sur ce point), il statue en revanche sur les conséquences financières de cette annulation puisque la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [K] à verser à la SAS Dextre Primo la somme de 15.245 euros au titre de la clause pénale insérée dans son contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence.
La SARL MC Intérim 3 faisant valoir en défense devant la présente cour, la nullité de la clause de non concurrence de son employé dans le contrat de travail qu'il avait avec son ex-employeur, il appartient à la cour de statuer sur la demande tendant à voir reconnaître cette nullité.
Il sera relevé sur ce point que la SAS Gezim Intérim dans ses conclusions, ne remet pas en cause la motivation de la cour d'appel de Nancy et reconnaît la nullité de la clause de non-concurrence. Elle ne développe également aucun moyen tendant à s'opposer à la demande formée par la SARL MC Intérim 3.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ayant existé entre la SAS Dextre Primo et M. [X] [K].
Sur la demande en nullité du procès-verbal de constat établi le 20 octobre 2014 par Me [U], huissier de justice à Nancy, et du procès-verbal établi le même jour par Me [D], huissier de justice à [Localité 5].
Dans son ordonnance du 6 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nancy a désigné Me [U] et lui a donné pour mission de se rendre dans les locaux de la SARL MC Intérim 3 à [Localité 4] et, en présence d'un représentant de cette société, de :
«- examiner tous ordinateurs (PC, Portables, tablettes numériques, téléphones ou autres) s'y trouvant, susceptibles d'être utilisés par les dirigeants et/ou préposés de la SARL MC Intérim 3 pour les besoins de leur activité
- vérifier si ceux-ci comportent à compter du 1er mai 2014 :
*des mails échangés entre M. [K] et/ou les entreprises clientes et/ou les intérimaires de Dextre Primo Intérim dont les noms sont récapitulés sur les pièces n°11 et 12 ci-annexées
*des dossiers, courriers, contrats, fichiers, factures... impliquant les mêmes entreprises clientes et intérimaires de Dextre Primo Intérim
- dans l'affirmative, les éditer, et en prendre copie par tous moyens (CDRom, clé USB, support papier ou autres)
- d'en dresser constat ».
Or, dans son procès-verbal de constat Me [U] a bien précisé, notamment pages 6 et 16 de son constat, qu'il a effacé des trois listes qu'il a dressées tous les éléments ne portant pas sur des clients ou intérimaires de la société requérante. Il a donc respecté la mission qui lui était confiée en n'indiquant dans son constat que les entreprises clientes ou les intérimaires de la SAS Dextre Primo.
Par ailleurs, il n'a pas non plus outrepassé sa mission en relevant les noms des intérimaires de la SAS Dextre Primo dans les déclarations préalables à l'embauche puisqu'il devait consulter les « dossiers, courriers, contrats, fichiers... », cette liste n'étant pas limitative, afin de constater si la SARL MC Intérim 3 avait des liens avec les intérimaires de la SAS Dextre Primo.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en nullité de ce procès-verbal de constat.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 13 octobre 2014 ayant désigné Me [D], demandait à ce dernier de se rendre dans les locaux de la SARL MC Intérim 3 à Saint-Avold. La mission confiée était rédigée dans les mêmes termes et écartait expressément du constat « tout dossier personnel ou sans relation avec les relations professionnelles de M. [K]».
Il résulte du procès-verbal de constat de Me [D], que si celui-ci a consulté différentes chemises comportant le nom des clients de la SARL MC Intérim 3, les déclarations uniques d'embauches, les fiches de paie, et a effectué des investigations informatiques, notamment les mails, il n'a pas retranscrit toutes les informations trouvées mais a uniquement relevé et reporté dans son constat certains noms de clients et intérimaires. Il en est de même des déclarations d'embauche.
La SARL MC Intérim 3 ne produit aucun élément permettant d'établir que l'huissier n'a pas respecté sa mission, et qu'il a mentionné d'autres noms que ceux qui figuraient dans les pièces 11 et 12 jointes annexées à l'ordonnance.
Par conséquent, la demande de nullité de ce procès-verbal sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter les attestations produites par la SAS Gezim Intérim (pièces 37 à 39)
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation produite en pièce 37 par l'intimée émanant de Mme [M] qui ne mentionne pas sa profession. De plus, il résulte de du procès-verbal de constat dressé par Me [J] le 9 février 2017 que Mme [M] était la présidente directrice générale de la SAS Dextre Primo.
Par ailleurs l'article 202 susvisé n'interdit pas les attestations rédigées par des personnes ayant des liens de subordination ou de collaboration avec la partie à laquelle elles sont destinées.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les attestations produites en pièces 38 et 39 par la SAS Gezim Intérim aux motifs qu'elles émanent de salariés de l'intimée, la cour appréciant la valeur et la portée de chaque attestation.
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la SARL MC Intérim 3
L'action en concurrence déloyale est fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus depuis les articles 1240 et 1241 du même code.
L'ancien article 1382 du code civil applicable en l'espèce dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'ancien article 1383 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo invoque des actes de concurrence déloyale au titre de la désorganisation de sa société par le biais du débauchage de M. [K], de détournement de clients et de documents, ainsi qu'au titre du parasitisme.
* Sur la désorganisation en raison du débauchage de M. [K]
Le débauchage n'est constitutif d'une faute que s'il s'accompagne de circonstances particulières le rendant déloyal. La simple embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive.
En l'espèce, il sera rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la clause de non-concurrence puisque celle-ci est illicite.
Si les relevés de communications téléphoniques de M. [K] depuis son téléphone professionnel démontrent que celui-ci a eu de nombreux échanges téléphoniques (une vingtaine d'appels et quelques SMS et MMS) avec M. [S] le gérant de la SARL MC Intérim 3 du 22 avril au 7 juillet 2014 (le numéro correspondant à celui donné par l'appelante dans ses annonces), il n'est pas démontré que c'est par des man'uvres déloyales que la SARL MC Intérim 3 a voulu employer M. [K], étant observé que celui-ci est à l'origine de ces communications et qu'il a affirmé dans son attestation du 22 mars 2022 être entré en contact avec l'appelante à la suite de la parution d'une offre d'emploi émise par cette dernière.
Le fait que M. [K] n'ait pas indiqué à son départ de la SAS Dextre Primo qu'il serait employé par la SARL MC Intérim 3 ou qu'il ait déclaré qu'il ne voulait plus « travailler dans l'intérim » ne suffit pas à caractériser l'existence de man'uvres frauduleuses par la SARL MC Intérim 3.
De même, au regard du principe de la liberté du commerce, n'est pas constitutif de man'uvres déloyales le fait d'avoir ouvert une agence à [Localité 4], dans un secteur dans lequel intervenait la SAS Dextre Primo alors que la SARL MC Intérim 3 n'y était pas implantée auparavant.
En revanche, il résulte du contrat de travail produit par la SAS Gézim Intérim que M. [K] était employé auprès de la SAS Dextre Primo depuis le 1er juin 2010 en qualité de commercial (niveau 4, coefficient 200) et qu'il travaillait donc pour celle-ci depuis 4 ans lorsqu'il a donné sa démission le 6 juin 2014 avec effet au 6 juillet 2014.
Le registre du personnel de la SAS Dextre Primo permet de constater que l'agence dans laquelle travaillait M. [K] comprenait au moment de son départ, deux commerciaux dont lui-même ainsi qu'une chargée de recrutement. Le deuxième commercial, M. [O], étant également responsable de l'agence. Il résulte des attestations produites tant par l'appelante que par l'intimée que M. [K] était le seul commercial spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique, ce qui nécessite des compétentes particulières. Les attestations produites par l'intimée établissent que M. [K] est parti dans un court délai, à une période estivale qui correspond à une forte période d'activité alors qu'elle n'est, en revanche, pas propice au recrutement.
D'ailleurs il est justifié par son registre du personnel que la SAS Dextre Primo n'a pu remplacer M. [K] par un commercial qu'au 1er décembre 2015, étant observé que la personne ayant été employée au départ de ce dernier était en contrat de professionnalisation et n'avait donc aucune expérience. Par ailleurs le fait que M. [O] ait été nommé « manager d'agence» à compter du 31 décembre 2014 ne signifie pas, comme le soutient l'appelante, qu'il n'exerçait plus de fonctions de commercial, eu égard aux faibles effectifs de l'agence.
Il faut donc considérer que le débauchage de M. [K], commercial expérimenté avec 4 ans d'ancienneté, étant le seul salarié de la SAS Dextre Primo à avoir des compétences spécialisées dans le domaine du transport et de la logistique, à une période de forte activité et alors que la société ne comportait que trois personnes et un seul autre commercial, a désorganisé la SAS Dextre Primo et constitue un acte de concurrence déloyale.
Le moyen relatif à la baisse éventuelle du chiffre d'affaires de la SAS Dextre Primo relève de l'appréciation du préjudice subi mais pas de l'appréciation des actes constitutifs de concurrence déloyale. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner à ce titre.
* Sur les détournements de la clientèle et de documents
La qualification d'actes de concurrence déloyale résultant du détournement de la clientèle d'une société concurrente est subordonnée à la caractérisation de man'uvres déloyales en ce sens constitutives d'une faute, le démarchage de la clientèle d'une société concurrente n'étant pas, en soi, fautif.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [U] à l'agence de la SARL MC Intérim 3 située à [Localité 4], que sur les 52 contrats conclus entre le 12 septembre et le 17 octobre 2014, 41 concernaient des clients qui, selon l'huissier instrumentaire, figuraient sur la liste des clients de la SAS Dextre Primo. Il a par ailleurs relevé que 11 clients de la SAS Dextre Primo se retrouvaient dans la liste des clients de la SARL MC Intérim 3.
L'huissier indique que, selon les déclarations de M. [K] et de Mme [H] [Y] recueillies lors du constat, si le site ne dispose d'un numéro SIRET que depuis le 1er octobre 2014, la gestion administrative était assurée sur place depuis courant septembre et était effectuée auparavant à [Localité 5].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi également le 20 octobre 2014 dans les locaux de la SARL MC Intérim 3 à [Localité 5] que cette dernière a contracté avec 15 clients de la SAS Dextre Primo et a fait travailler 24 intérimaires qui faisaient partie de la liste des intérimaires travaillant pour la SAS Dextre Primo, et ce, dès le 1er août 2014, étant souligné que la SARL MC Intérim 3 ne prétend, ni ne prouve, qu'elle avait les mêmes clients et les mêmes intérimaires avant l'embauche de M. [K].
Il s'en déduit que les contacts avec les anciens clients de la SAS Dextre Primo ont été pris dès que M. [K] a été employé par la SARL MC Intérim 3 soit à compter du 15 juillet 2014, étant observé que si la déclaration unique d'embauche de M. [K] mentionne au titre du nom de son employeur ICS Travail Temporaire, ce nom est le nom commercial de la SARL MC Intérim 3 et les locaux sont les mêmes.
En outre, dans la sommation interpellative du 26 mai 2015 qui lui a été adressée, Mme [H] [Y], qui était employée de la SARL MC Intérim 3 lors de l'arrivée de M. [K], a indiqué que ce dernier avait la liste de tous les intérimaires de la SAS Dextre Primo, qu'elle ne disposait que des documents de la SAS Dextre Primo et que tous les documents étaient en sa possession à son domicile, M. [K] lui ayant remis car il ne souhaitait pas les conserver à son domicile. Elle a déclaré qu'il lui avait demandé de travailler sur l'ensemble des formulaires de la SAS Dextre Primo pour les adapter à la SARL MC Intérim 3. Elle a précisé également qu'elle utilisait les listes d'intérimaires de la SAS Dextre Primo pour les joindre.
Il n'y a pas lieu d'écarter cette sommation au seul motif que l'huissier n'a pas demandé à Mme [Y] de lui montrer les documents que M. [K] lui avait remis, dès lors que des propositions commerciales similaires à celles de la SAS Dextre Primo ont été retrouvées lors des constats dressés le 20 octobre 2014 dans les locaux de la SARL MC Intérim 3. De plus, à la date de la sommation interpellative, Mme [Y] n'était plus salariée de la SARL MC Intérim 3, puisqu'il est constant qu'elle avait quitté les effectifs depuis novembre 2014. Il est établi en outre que M. [K] avait conservé les états de marges de tous les commerciaux de l'intimée, avec notamment les noms des clients et des données financières, puisque ce document a été produit dans le cadre de la procédure prud'homale et est versé de nouveau aux débats dans la présente instance.
Par ailleurs, Mme [Y] indique dans la sommation interpellative : «M. [K] avait des modèles de formulaires à en-tête de Dextre Primo Intérim et il s'en servait pour contacter ses intérimaires qu'il embauchait au nom de la SARL MC Intérim 3 ».
Si la SARL MC Intérim 3 produit des témoignages d'intérimaires indiquant qu'ils souhaitaient travailler avec M. [K] au regard de ses compétences et ce, quelle que soit l'entreprise pour laquelle il travaillait, trois intérimaires indiquent dans leur attestation que M. [K] les avait contactés en août 2014 pour leur confier des missions alors qu'ils n'étaient pas inscrits chez la SARL MC Intérim 3, deux d'entre eux (M. [E] et M. [R]) précisant qu'ils pensaient travailler pour la SAS Dextre Primo et avoir appris postérieurement que c'était en réalité pour l'appelante. Ces attestations confirment ainsi la teneur des déclarations de Mme [Y].
Ce comportement tendant à semer la confusion et à ne pas indiquer clairement et systématiquement que M. [K] agissait dans l'intérêt de la SARL MC Intérim 3 constitue une man'uvre déloyale.
De plus, le contrat de travail conclu entre M. [K] et la SAS Dextre Primo comprenait une clause de confidentialité stipulant : «le salarié s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l'exécution du présent contrat qu'après sa fin pour quelque cause que ce soit, aucune indication notamment sur l'organisation, les méthodes de travail, les projets, la politique commerciale de la société, de la clientèle et des intérimaires qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions, au sein de l'entreprise et auprès de la clientèle. M. [X] [K] se déclare à cet égard lié par le secret professionnel absolu. Aucun document ne doit sortir des agences sous quelque forme que ce soit.». Cette clause n'a fait l'objet d'aucune demande d'annulation.
Indépendamment même de l'existence de cette clause, le détournement de documents appartenant à la SAS Dextre Primo (liste des clients, des intérimaires notamment) et leur utilisation par M. [K] et par une autre salariée dans l'intérêt de la SARL MC Intérim 3, sans l'accord de l'intimée, est un comportement illicite, contraire aux usages commerciaux et constitue une man'uvre déloyale.
Il est ainsi démontré que dès l'embauche de M. [K] par la SARL MC Intérim 3, un nombre important d'intérimaires et de clients de la SAS Dextre Primo ont été détournés par des procédés déloyaux ce qui représente 78,8% des contrats conclus par la SARL MC Intérim 3 dans sa nouvelle agence de [Localité 4] alors qu'elle n'avait pas d'implantation locale. De plus, il est établi que grâce au détournement de documents de la SAS Dextre Primo, la nouvelle agence de la SARL MC Intérim 3 à [Localité 4] a pu être très vite opérationnelle et concurrentielles.
Il résulte de l'ensemble des motifs susvisés que les man'uvres utilisées par la SARL MC Intérim 3 constituent des actes de concurrence déloyale.
Les détournements de clientèles et d'intérimaires ont aussi contribué à la désorganisation de la SAS Dextre Primo en la privant d'une partie importante de ses clients habituels et d'intérimaires alors qu'elle était déjà désorganisée par le départ de M. [K].
* Sur les faits de parasitisme
Le parasitisme économique peut être défini comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ou bien le fait de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
Le parasitisme doit mettre en jeu une valeur économique en raison de l'investissement financier ou intellectuel réalisé. Il n'y a pas parasitisme en l'absence de singularité ou de spécificité du savoir-faire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SAS Dextre Primo (constat du 20 octobre 2014 de M. [U], pièce 30 de l'intimée et sommation interpellative de Mme. [Y]) que M. [K] a utilisé les propositions commerciales de la SAS Dextre Primo pour les reproduire au nom de la SARL MC Intérim 3 en reprenant les mêmes rubriques et mentions, dans le même ordre.
Ce document intitulé «proposition commerciale - prestation de travail temporaire» mentionne ainsi, dans l'ordre, le nom de la société d'intérim et celui du destinataire, la date de l'offre et celle de son échéance, la périodicité de la validation des heures, les conditions de paiement, les tarifs avec les coefficients appliqués, puis le rappel de dispositions légales sur la responsabilité civile, les possibilités d'embauche ainsi qu'une mention sur ce que comprennent les conditions tarifaires.
Ces mentions ne caractérisent pas un savoir-faire spécifique de la SAS Dextre Primo et sont communes à toutes les sociétés d'intérim. Elles ne sont pas le fruit d'un investissement financier ou intellectuel particulier.
Dès lors, le fait d'avoir utilisé les propositions commerciales de la SAS Dextre Primo comme modèle pour un usage destiné à la SARL MC Intérim 3 ne constitue pas un acte de parasitisme.
Les moyens soulevés à ce titre seront donc rejetés.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a constaté que la SARL MC Intérim 3 s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Dextre Primo.
Sur la cessation des agissements déloyaux
Si la SAS Gezim Intérim sollicite la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a ordonné à la SARL MC Intérim 3 de faire cesser tout agissement déloyal sous astreinte, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, et ne justifie pas, en outre, que les agissements déloyaux se poursuivent.
Dès lors il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. La SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte la SARL MC Intérim 3 de cesser tout agissement déloyal à son égard.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi
Par application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, la SARL MC Intérim 3 qui a commis des actes de concurrence déloyale doit être condamnée à indemniser la SAS Dextre Primo du préjudice qu'elle a subi de ce fait. La réparation de ce préjudice doit être intégrale et la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise établi unilatéralement et non contradictoirement à la demande d'une partie dès lors que, d'une part, celui-ci a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et que, d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve régulièrement communiqués.
Dès lors, le rapport d'expertise établi non contradictoirement par M. [T] de la SARL Paris Corporate Finance (ci-après PCF) peut être retenu pour évaluer le préjudice subi par l'intimée s'il est corroboré par d'autres pièces du dossier.
Dans son rapport, M. [T] expose avoir évalué le préjudice subi par la SAS Dextre Primo en comparant la situation de cette dernière au moment de l'établissement du rapport en juillet 2015 avec celle qui aurait été la sienne en l'absence de préjudice. Il précise qu'à cette fin, il a déterminé le chiffre d'affaires supplémentaires que la SAS Dextre Primo aurait enregistré en l'absence des agissements déloyaux subis, il a défini la période d'évaluation du préjudice et déduit du chiffre d'affaires dont la SAS Dextre Primo a été privée, le montant de la marge correspondante. Il a également appliqué des taux de croissance au chiffre d'affaires pour chaque année au cours de la période de 4,5 ans de préjudice estimé et retenu une érosion annuelle de 20% du chiffre d'affaires manqué. Il a également appliqué un taux d'actualisation de 8% et déduit un taux de marge sur coût variables de 18,2% en 2014.
Dans la consultation rédigée par M. [W], expert comptable, à la demande de la SARL MC Intérim 3 suite à l'expertise réalisée par M. [T], M. [W] retient que «les hypothèses posées par PCF sont pour certaines raisonnables (inflation), pour d'autres plausibles (taux de marge)» mais critique celles relatives au chiffre d'affaires manqué et à la durée du préjudice.
Il indique ensuite qu'en « modifiant certaines hypothèses posées par PCF et en rejetant la durée du préjudice, on peut arriver à un résultat différent ». Il ajoute qu'il « convient de sortir des 15 clients de référence [4 clients] qui ne sont pas clients de la SARL MC Intérim 3, d'appliquer un taux d'évolution de l'activité 2015 vraisemblable et non calculé sur les trois premiers mois, de prendre en compte pour les années suivantes la variation d'activité constatée réellement entre 2014 et 2015 sans tenir pour acquise l'augmentation 2015, de réduire de façon importante la durée du préjudice, d'actualiser le flux 2015 et de prendre en compte une hypothèse de baisse de marge sur coûts variables pour les années 2014. Enfin, il suffit de comparer le résultat obtenu avec la limite supérieure du préjudice qu'aurait pu subir la SAS Dextre Primo si elle démontrait qu'on lui avait volé sa clientèle ».
Ainsi, il convient de constater que si M. [W] conteste certaines données appliquées par M. [T], il ne remet pas en cause le principe général de la méthode utilisée par ce dernier. Celui-ci sera donc retenu.
Si l'appelante conteste la liste des 15 clients détournés retenus par M. [T], il convient de d'observer que celle-ci correspond aux noms relevés dans les procès-verbaux de constats dressés par les huissiers le 20 octobre 2014 à l'exception de 4 clients, qui représentent moins de 5% de la totalité du chiffre d'affaires correspondant à celui de la clientèle détournée pour toute la période retenue par l'expert. Le montant du préjudice retenu par M. [T] ayant intégré à tort ces 4 clients devra donc être sera réduit à ce titre.
Par ailleurs le chiffre d'affaires généré en 2013 par les clients détournés et retenu par M. [T] (1.144.000 euros) dans son rapport initial est corroboré par les bilans de la SAS Dextre Primo versés aux débats par l'appelante ainsi que par le compte de résultats de la SARL MC Intérim 3 qui permet de constater que le total des produits d'exploitation est passé de 639.092 euros en 2014 à 2.085.472 euros en 2015 soit une différence de 1.446.380 euros.
Enfin, même si la SAS Dextre Primo reconnaît avoir conservé des relations commerciales avec deux clients désormais en relations contractuelles avec la SARL MC Intérim 3, le chiffre d'affaires correspondant à ces clients s'est trouvé nécessairement diminué, puisque ces clients ont partagé entre les parties les contrats qu'elles auraient conclus sinon uniquement avec la SAS Dextre Primo.
Les contestations formées par la SARL MC Intérim 3 sur l'estimation du volume d'affaires qui aurait été généré par M. [K] pour le second semestre 2014 doivent être écartées dans la mesure où le mode de calcul retenu par l'expert est calqué sur les années précédentes, ce qui est un juste critère d'appréciation. De plus, l'évaluation du chiffre d'affaires généré par M. [K] pour le premier semestre 2014 est corroborée par les états de marges de 2011 à 2014 réalisés par commercial et par client versés aux débats par la SAS Dextre Primo et qui avaient été déjà produits dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à M. [K].
S'agissant des taux de croissance annuels de 1% appliqués par M. [T], par secteur (transport- logistique, industrie, second oeuvre-BTP, commerce, services) ils avaient été estimés lors de son rapport pour l'année 2014 au regard de la moyenne des taux de croissance mensuels en 2014 du baromètre Prism'Emploi, pour la région Lorraine et pour 2015 en tenant compte de la moyenne des premiers mois de 2015 selon ce même baromètre. Ces données locales sont plus pertinentes que les données nationales revendiquées par la SARL MC Intérim 3 et seront retenues.
Par ailleurs, l'évaluation faite par M. [T] est justifiée par les données du baromètre Prism'Emploi de février 2014 à avril 2015 ainsi que du tableau statistiques Prism'Emploi versé aux débats avec le rapport.
Les documents produits aux débats en réponse aux critiques formées par M. [W] (baromètre Prism'Emploi de janvier 2015 à octobre 2016) démontrent que l'estimation du taux de croissance est inférieure voire nettement inférieure selon les secteurs, à son évolution réelle. Les moyens invoqués à ce titre par l'appelante sont donc inopérants, étant de plus relevé que dans sa consultation, M. [W] reconnaissait que le taux de croissance appliqué était raisonnable.
Il appartient par ailleurs à la cour de prendre en compte l'étendue du préjudice et ses effets dans le temps. A ce titre, la SARL MC Intérim 3 ne peut soutenir que le préjudice subi ne saurait dépasser une année au regard de la clause de non concurrence qui ne s'appliquait que pour une année. En effet cette clause est annulée. La cour considère que M. [T] a fait une juste appréciation de l'étendue du préjudice subi par la SAS Dextre Primo en estimant, d'une part, que la durée moyenne des relations contractuelles entre celle-ci et ses clients était de 4,5 ans, et en tenant compte, d'autre part, d'une érosion progressive annuelle de 20% du chiffre d'affaires généré par cette clientèle.
Le taux de marge sur coûts variables de 18,2% retenu par M. [T] et correspondant à l'analyse des comptes de la SAS Dextre Primo en 2014 a été qualifié de « plausible » par M. [W] dans sa consultation. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause cette évaluation confortée par le tableau des charges fixes et variables versé aux débats. De plus, les comptes de résultats détaillés de la SAS Dextre Primo pour l'année 2015 et la situation intermédiaire au 31 mai 2016 produits aux débats démontrent que le taux retenu par l'expert a été évalué correctement puisqu'il était sous-évalué de 0,9% pour 2015 et sur-évalué de 0,4% pour le premier semestre 2016. L'estimation de M. [T] sera donc retenue.
En outre, il convient de relever que si la SARL MC Intérim 3 remet en cause le taux d'actualisation de 8% fixé par M. [T] en juillet 2015 au regard du taux habituellement pratiqué pour les activités de services, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation.
Par ailleurs, l'évaluation du préjudice subi par la SAS Dextre Primo doit être effectuée par référence au chiffre d'affaires et non à la valeur de la clientèle comme l'affirme M. [W].
En conclusion de son rapport, M. [T], a évalué à la somme de 412.000 euros le montant du préjudice subi par la SAS Dextre Primo. Les documents comptables des années 2015 et 2016 ainsi que les données de Prism'Emploi postérieures au rapport initial de M. [T] ne viennent pas remettre en cause l'estimation effectuée par ce dernier. Toutefois, il y a lieu de diminuer cette somme dans la mesure où elle intègre à tort le préjudice correspondant au détournement de 4 clients qui n'étaient pas des clients de la SAS Dextre Primo.
Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il convient de fixer à la somme de 395.000 euros le préjudice subi par l'intimée.
De plus, le préjudice subi par la SAS Dextre Primo est bien certain puisque la clientèle a été détournée. Il ne s'agit pas, comme pour la perte de chance, d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable puisqu'en l'espèce, il n'y a pas d'aléa.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SARL MC Intérim 3 sera condamnée à payer à la SAS Gezim Interim venant aux droits de la SAS Dextre Primo la somme de 395.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Sur la publication du dispositif du jugement dans un journal local
Si la SAS Gezim Intérim sollicite la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif du jugement, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Dès lors il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. La SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo sera déboutée de sa demande tendant à voir publier le dispositif du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens, qui comprennent déjà le coût des constats dressés par huissiers le 20 octobre 2014 de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer de nouveau à ce titre, et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MC Intérim 3 qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel qui comprendront également les dépens de l'appel devant la cour d'appel de Nancy.
L'équité commande d'allouer à la SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL MC Intérim 3 de ses demandes formées sur ce même fondement, tant en première instance (le tribunal de commerce de Nancy n'ayant pas statué sur ce point) qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les prétentions formées par la SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo ;
DECLARE nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ayant existé entre la SAS Dextre Primo et M. [X] [K] ;
DEBOUTE la SARL MC Intérim 3 de sa demande en nullité du procès-verbal de constat établi le 20 octobre 2014 par Me [U], huissier de justice à Nancy, et du procès-verbal établi le même jour par Me [D], huissier de justice à [Localité 5] ;
DEBOUTE la SARL MC Intérim 3 de sa demande tendant à voir écarter les attestations produites (pièces 37 à 39) par la SAS Gezim Intérim ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 1er février 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la SARL MC Intérim 3 s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Dextre Primo et ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui seront confirmées ;
L'INFIRME pour le surplus, et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL MC Intérim 3 à payer à la SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo la somme de 395.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
DEBOUTE la SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo de ses demandes :
- tendant à voir enjoindre sous astreinte la SARL MC Intérim 3 de cesser tout agissement déloyal à son égard ;
- tendant à voir ordonner la publication du dispositif du jugement dans un journal local aux frais de la SARL MC Intérim 3 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MC Intérim 3 aux dépens de l'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel devant la cour d'appel de Nancy ;
CONDAMNE la SARL MC Intérim 3 à payer à la SAS Gezim Intérim venant aux droits de la SAS Dextre Primo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MC Intérim 3 de ses demandes formées sur ce même fondement, tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier Le Président de chambre