Texte intégral
ARRET
N° 33
Société NAVTIS
C/
Organisme CARSAT BRETAGNE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 22/00336 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOI
DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 04 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société NAVTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Boulevard Isidore Marfille
29200 BREST
Représentée et plaidant par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
Représentée et plaidant par Mme [W] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[P] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décision datée du 1er janvier 2021, l'établissement de Brest de la société Navtis s'est vue attribuer un taux de cotisation AT/MP pour l'année 2021 de 8,40%, correspondant au code risque 35.1BF « Construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord ».
Le 19 mai 2021, la société Navtis a contesté ce code risque et a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) l'application du code risque 74.1JB « Holdings, Cabinets de conseil en information et documentations, Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage », une demande qu'elle a rejetée pour forclusion par une décision du 4 juin 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, la CARSAT a informé la société Navtis qu'elle reclassait son établissement de Brest sous le code risque 74.1JB à compter du 1er janvier 2022 et la renvoyait à son courrier du 4 juin 2021 s'agissant de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Contestant cette décision, et par acte d'huissier de justice délivré le 4 août 2021 et visé par le greffe le 19 janvier 2022, la société Navtis a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 janvier 2022, oralement développées à l'audience, la société Navtis prie la cour de :
In limine litis
- la déclarer recevable en son recours,
- infirmer les décisions de rejet de la CARSAT,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes et notamment celle relative à la forclusion de son recours,
sur le fond
- enjoindre la CARSAT à modifier la classification du risque qu'elle a retenue au profit du code risque 741.JB pour son établissement de Brest à compter du 1er janvier 2021, avec toutes ses conséquences de droit,
A titre subsidiaire
- enjoindre la CARSAT à modifier la classification du risque qu'elle a retenue au profit du code risque 741.JB pour son établissement de Brest à compter du 1er juin 2021, avec toutes ses conséquences de droit,
En tout état de cause
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 février 2022, développées oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater qu'elle a notifié à la société Navtis son taux de cotisation AT/MP 2021 par courrier du 1er janvier 2021,
- constater que ce n'est que le 19 mai 2021 que la société Navtis a contesté son classement sous le code risque 35.1BF,
- constater que la société Navtis n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti,
- dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2021 de la société Navtis est devenu définitif,
- rejeter par conséquent le recours de la société Navtis.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion de la demande de rectification du taux AT/MP 2021 de la société Navtis
Au soutien de sa demande de forclusion, la CARSAT rappelle que, si le classement d'un risque peut être modifié à toute époque, cela ne remet pas en cause le principe d'annualité du taux. En ce sens, elle expose que la société Navtis a réceptionné son taux de cotisation AT/MP le 5 janvier 2021 et que faute de contestation dans un délai de deux mois, il est devenu définitif, conformément aux dispositions des articles R. 142-1-A-III et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Elle ajoute que par courrier du 20 mai 2020, réceptionné le 22 mai 2020, elle avait déjà notifié à la société Navtis son taux de cotisation AT/MP à effet du 2 janvier 2019 et du 1er janvier 2021, lequel correspondait au code risque 35.1BF, et que la société n'a jamais usé de son droit de contestation avant le 19 mai 2021.
La société Navtis réplique que son recours est bien recevable au motif, d'abord, que l'article R. 143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale invoqué par la CARSAT au soutien de la forclusion a été abrogé et que le délai de deux mois pour la saisir d'un recours gracieux ne court pas à son encontre car la caisse ne produit pas la notification du taux de cotisation 2021.
Ensuite, elle soutient qu'en application de l'article L. 242-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.
Enfin, elle expose qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de création d'un nouvel établissement, il importe peu que son recours gracieux ait été formé plus de deux mois après la notification du taux car la décision initiale de classement de son établissement de Brest a été prise par la CARSAT sur la base de renseignements erronés ou insuffisants, ce qui est le cas en l'espèce car il a finalement été fait droit à sa demande.
Aux termes des alinéas 1 à 5 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition ».
Selon l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, les caisses notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
Selon l'article 5-I de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2020, « la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice "Compte AT/MP" accessible sur le portail : "www.net-entreprise.fr".
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice "Compte AT/MP", la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintien à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à date de sa mise à disposition.
Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ».
Enfin, l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il est admis et non contesté par les parties que la CARSAT a fait droit à la demande de reclassement de la société Navtis par une décision du 19 juillet 2021, à effet au 1er janvier 2022, cette seule date restant querellée par les parties, la société en sollicitant l'effet rétroactif au 1er janvier 2021 ou à défaut au 1er juin 2021.
Il est en outre constaté que, contrairement à ce que soutient la société Navtis, la CARSAT produit bien la notification du taux AT/MP 2021, ledit document étant daté du 1er janvier 2021, il mentionne les voies et délais de recours légaux et fait expressément référence à l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale et non l'article R. 143-21 abrogé.
S'agissant de la date de réception de cette notification, la CARSAT verse aux débats un document n°1 intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » et visé à son bordereau de pièces comme étant l'« AR », soit l'accusé de réception, de la notification du taux 2021 par la société Navtis.
Interrogée par la cour sur ce point, la CARSAT indiquait, par une note en délibéré communiquée au greffe le 28 mars 2022, qu'eu égard à la dématérialisation des notifications de taux, avait été mise en place une procédure de traçabilité de l'accès par les entreprises à leur « compte AT/MP » en ligne, permettant ainsi aux caisses de connaître la date à laquelle une décision annuelle de taux a été consultée pour la première fois, date correspondant par conséquent au point de départ du délai légal de contestation de deux mois.
La CARSAT précisait en outre que les informations issues cette procédure de traçabilité, dont l'accusé de réception de la notification du taux, constituait l'objet du document n°1 « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation ».
En l'espèce, il ressort de ce document n°1 que :
- la décision de taux annuelle à effet au 1er janvier 2021 a été notifiée à la société Navtis le 5 janvier 2021,
- la société Navtis est inscrite au service de dématérialisation depuis le 18 octobre 2019,
- six utilisateurs sont habilités par l'administrateur (le représentant de l'entreprise) à télécharger la décision de taux, dont Mme [G],
- dans l'historique des personnes ayant accédé à la décision, il est indiqué que la décision de taux pour l'année 2021 a été consultée pour la première fois par Mme [G] le 5 janvier 2021.
Ces éléments n'ont pas été contestés par la société Navtis, pourtant invitée à présenter ses observations en réponse.
Dès lors, il doit être considéré que le document n°1 « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation », qui est conforme en tous points aux dispositions relatives à l'obligation faite aux caisses de notifier désormais les décisions de taux de cotisation AT/MP par voie électronique aux entreprises, est suffisant pour apprécier la date de réception de son taux de cotisation par la société Navtis, soit en l'espèce le 5 janvier 2021.
Ainsi, lorsque la société Navtis a sollicité le reclassement de son établissement de Brest le 19 mai 2021 à effet au 1er janvier 2021, son taux de cotisation AT/MP 2021 était devenu définitif depuis le 5 mars 2021, faute pour elle de l'avoir contester dans le délai légal de deux mois.
Par ailleurs, si l'article L. 242-5 précité permet effectivement à une société de solliciter à tout moment la modification de son classement en fonction de son activité, il ne saurait toutefois être déduit de ces dispositions que cette modification a une portée rétroactive de nature à remettre en cause un taux de cotisation AT/MP devenu définitif.
Enfin, est inopérant le parallèle établi par la société Navtis entre la modification d'un code risque en cours d'année et, d'une part, une clause contractuelle permettant une rétroactivité du taux de cotisation applicable après une fusion d'entreprises et, d'autre part, un cas d'aggravation du risque d'une entreprise dont n'avait pas eu connaissance la caisse et pour lequel, dans les limites de la prescription, elle pouvait recouvrir des cotisations légalement dues pour des années antérieures.
Dès lors qu'à compter du 5 mars 2021, la société Navtis était forclose à contester les éléments de sa tarification pour l'année 2021, il convient de juger irrecevable sa demande tendant à ce que le reclassement de son établissement de Brest, intervenu le 19 juillet 2021 et à effet du 1er janvier 2022, soit pris en compte rétroactivement pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 à compter du 1er janvier 2021 et, subsidiairement, à compter du 1er juin 2021.
La société Navtis, qui succombe totalement, sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que la société Navtis est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021 devenu définitif,
Déclare par conséquent irrecevable la demande de la société Navtis tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 la décision de reclassement de son établissement de Brest de la CARSAT du 19 juillet 2021,
Déboute la société Navtis du surplus de ses demandes,
Condamne la société Navtis aux dépens.
Le Greffier,Le Président,