Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06836 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03183
APPELANTS :
Monsieur [B] [A]
né le 30 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Madame [S] [C] [K] épouse [A]
née le 16 Septembre 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [E] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 25 avril 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 septembre 1992, madame [J] [N] a vendu à monsieur [Y] [E] et madame [U] [X] épouse [E], la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] sise à [Localité 6].
Suivant acte notarié du 10 juin 1996, madame [J] [N] a vendu à monsieur [B] [A] et madame [S] [K] épouse [A] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section [Cadastre 17] sise à [Localité 6], ainsi qu'une parcelle de terrain à usage de chemin cadastrée section [Cadastre 1].
Suivant acte notarié du 30 mai 2017, les époux [E] ont vendu à messieurs [G] [E] et [H] [L], une maison d'habitation sise [Adresse 2], figurant sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11].
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2018, les époux [A] ont fait assigner madame [F] [E], monsieur [H] [L] et Monsieur [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il les condamne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à cesser d'utiliser la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] afin d'accéder à la voie publique et les condamne au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment débouté les époux [A] de leur demande tendant à la condamnation de madame [F] [E] épouse [V], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] à cesser d'utiliser la parcelle [Cadastre 10], condamné les époux [A] à verser à madame [F] [E], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [A] aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe en date du 15 octobre 2019, les époux [A] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe en date du 02 février 2024, les époux [A] demandent à la cour de réformer la décision intervenue en toutes ses dispositions et de :
- condamner madame [F] [E], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à cesser d'utiliser la parcelle [Cadastre 10], anciennement cadastrée section [Cadastre 1], propriété des concluants, afin d'accéder à la voie publique,
- condamner solidairement madame [F] [E], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner solidairement monsieur [H] [L], monsieur [G] [E], madame [F] [E] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 01 février 2024, les consorts [L], [E], [V] (intimés) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes des époux [A] n'étaient pas fondées et de :
A titre principal et subsidiaire,
condamner les époux [A] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice en raison de la procédure intentée en cause d'appel sans aucun fondement.
A titre infiniment subsidiaire,
condamner les époux [A] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
condamner les époux [A] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS:
Sur la demande des époux [A] tendant à voir cesser d'utiliser la parcelle [Cadastre 10] :
Le tribunal a relevé que les époux [A] dirigeaient cette demande contre madame [F] [E], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] alors qu'ils ne démontraient ni que madame [F] [E] serait propriétaire d'une parcelle jouxtant la leur et nécessitant un accès par la parcelle [Cadastre 10] ni que [H] [L] et [G] [E] utiliseraient la parcelle [Cadastre 10] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 11] bénéficiant d'un accès sur la voie publique.
Les époux [A] maintiennent cette demande en appel, affirmant que les intimés utiliseraient la parcelle [Cadastre 10] leur appartenant pour y passer alors que :
les titres de propriété ne mentionnent aucune servitude,
la parcelle [Cadastre 16] (devenue [Cadastre 18] puis séparée en [Cadastre 11], AK72 et [Cadastre 14]) n'a jamais été enclavée,
les consorts [E] ne bénéficient d'aucune convention leur créant une servitude de passage.
les conditions de la constitution d'une servitude de père de famille ne sont pas réunies, pas plus que les conditions de l'article 693 du code civil,
le règlement administratif créant le lotissement n'a jamais été respecté et n'a pas pu créer de droits au profit de monsieur [E],
madame [N] n'a jamais manifesté la volonté de créer une quelconque servitude de passage.
Les intimés soutiennent pour leur part que :
monsieur [G] [E] et monsieur [H] [L] bénéficiaient, lorsqu'ils étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 11], d'un accès direct sur la voie et n'utilisaient pas la parcelle [Cadastre 10], tandis que madame [F] [E] épouse [V] n'est propriétaire d'aucune parcelle concernée par le présent litige,
madame [N] a mis en place ce chemin qui s'analyse en une servitude de passage par destination du père de famille, les époux [A] ayant acheté leur parcelle en l'état de cette situation,
l'acte de vente des époux [A] ne contient aucune stipulation contraire à l'existence de cette servitude.
Il résulte de la lecture des actes de vente et des plans versés aux débats (pièces 1 et 2 des appelants et 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 des intimés) que :
monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] bénéficiant d'un accès direct sur la voie publique,
aucune pièce du dossier ne vient établir que monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] auraient utilisé la parcelle [Cadastre 10] pour se rendre sur leur parcelle [Cadastre 11],
madame [F] [E] épouse [V] n'est propriétaire d'aucune des parcelles concernées par le présent litige,
seul l'accès à la parcelle [Cadastre 12], propriété de monsieur [Y] [E] et de madame [U] [X], nécessite un passage par la parcelle [Cadastre 10] propriété des époux [A].
Ainsi, et sans qu'il y ait besoin d'examiner si les conditions de l'exercice d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 10] sont ou non remplies, il convient de constater que l'action des époux [A] aurait dû être dirigée contre monsieur [Y] [E] et madame [U] [X] en leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 12] et non contre les intimés, étrangers au présent litige.
D'ailleurs, dans leurs conclusions de première instance, les intimés évoquaient un accès à la parcelle [Cadastre 12] par la parcelle [Cadastre 10] (pour environ 2,50 mètres de large) et par une partie de la parcelle [Cadastre 11](devenue [Cadastre 15], pièce15 des intimés) mais non un accès à la parcelle [Cadastre 11] par la parcelle [Cadastre 10] (pièce 5 des appelants).
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande tendant à la condamnation de madame [F] [E] épouse [V], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] à cesser d'utiliser la parcelle [Cadastre 10].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les époux [A], qui succombent en leur demande principale, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] font valoir que, du fait de la présente procédure, ils n'ont pu vendre leur bien (AK 71) au prix de 385 000 euros alors qu'ils avaient reçu une proposition d'achat à ce prix et qu'ils n'ont pu le vendre qu'au prix de 381 000 euros en étant contraints de diviser la parcelle en deux ([Cadastre 13] et [Cadastre 15]) afin de conserver la partie de chemin permettant, en partie, l'accès à la parcelle [Cadastre 12] (parcelle désormais cadastrée [Cadastre 15], pièce 15 des intimés).
Ils justifient de cet état de fait aux termes des pièces qu'ils versent aux débats (pièces 13, 14, 15 et 16 des intimés).
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts, et ce à hauteur de la somme de 8 000 euros eu égard à la réalité du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la procédure, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer aux intimés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [B] [A] et madame [S] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [A] et madame [S] [K] épouse [A] à payer à monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [A] et madame [S] [K] épouse [A] à payer à madame [F] [E] épouse [V], monsieur [H] [L] et monsieur [G] [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [A] et madame [S] [K] épouse [A] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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