Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2S
O R D O N N A N C E N° 2024 - 246
du 29 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [J]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [F], interprète assermenté en langue pendjabi,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [O] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Nice en date du 2 novembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [T] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mars 2024 de Monsieur [T] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 à 13 h 37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mars 2024, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 h 35.
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Mars 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09 h 41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [F], interprète, Monsieur [T] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [T] [J], je suis né le 10 Janvier 1981 à [Localité 3] (INDE).
J'ai fait appel parce que j'ai une carte de résident valable au Portugal, je voudrais y être renvoyé. J'ai des problèmes familiaux en Inde, j'en suis parti depuis 6 ans. J'ai passé 4 ans au Portugal et 2 ans en France, en prison. Avant d'être en détention, je travaillais dans l'agriculture et dans la plomberie.
Ma mère, ma femme et ma fille de 15 ans sont en Inde. Je n'ai pas de famille en Europe. Mon ami au Portugal fait renouveler ma carte de résident.
Je vous demande de me renvoyer au Portugal, ma carte de résident est valable encore 3 ans.'
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyens soulevés dans la DA.
- irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention :sortie de rétention le 25/03 à 10 h 14, notification le même jour à la même heure en l'absence de tout interprète. La traduction téléphonique a forcément pris plus d'une minute.
- absence du nom de l'agent notifiant l'arrêté de placement en rétention.
- avis tardif au Parquet à 13 heures.
- notification des droits en rétention notifiés simultanément à l'arrêté de rétention.
- requête préfectorale insuffisamment motivée.
Moyen nouveau : Monsieur a un titre de résident encore valable pour 3 ans qu'il ne peut pas transmettre du fait de l'audience en visioconférence. La Préfecture le savait mais n'en fait pas mention.
Le conseiller indique que toutes les pièces peuvent être transmises par l'association Forum Régugiés, avant l'audience ou au cours du délibéré.
L'avocat Me Laurence GROS : le registre du CRA mentionne l'existence de ce titre.
Monsieur n'a aucune envie de rester en France, il souhaite retourner au Portugal. Il a été placé en détention dès son arrivée en France.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- visio faite régulièrement au regard du CESEDA.
- la carte de résident portugais devrait être produite devant le TA et non devant le juge judiciaire. Il est exact que Monsieur n'a rien à faire en France mais cette carte n'est pas une pièce utile au débat, pas plus que le permis de conduire indien.
- notification de l'arrêté de placement en rétention à la même heure que la levée d'écrou : toutes les mesures ont été notifiées en même temps. La mention de l'horaire sert uniquement à vérifier l'absence de retenue illégale entre les deux mesures.
- absence d'identification des parties signataires : l'art 111-2 cité vise les personnes ayant traité le dossier de l'intéressé ; ce nom est celui de Mme [S] et figure au dossier. La notification a été faite par le greffe du service péntentiaire, habilité de manière indivisible à effectuer toutes les notifications. Le défaut ne rend pas la notification nulle, il ne fait que décaler les délais de recours.
- tardiveté de l'avis à parquet : avis anticipé par la Préfecture le 22/03 à 10 h 09.
- notification des droits aux associations non prévue par le CESEDA.
- défaut de pièces utiles : le permis de conduire indien n'en est pas un. Les mentions présentes au CRA ne sont que l'état civil et les conditions de placement et de maintien en rétention.
- la requête est motivée en fait comme en droit et n'a pas à reprendre tous les éléments du dossier.
Assisté de [V] [F], interprète, Monsieur [T] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je veux repartir au Portugal.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue pendjabi à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2024, à 10 h 35, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Mars 2024 notifiée à 13 h 37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L741-6 et suivants du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Le procureur de la République est informé de toute décision de placement en rétention.
Le retenu est informé de ses droits et notamment, dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, Monsieur [T] [J] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pu être informé de ses droits car il est mentionné en procédure que la levée d'écrou s'est réalisée le 25 mars 2024 à 10 heures 14 et que la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée à la même heure. Il considère qu'il est impossible que ses droits lui aient été notifiés en même temps, sachant qu'un interprète devait être présent.
Aucune irrégularité ne découle de l'examen des pièces concernées en ce que la lecture des différents feuillets s'est faite préalablement à leur signature par l'intéressé assisté d'un interprète à 10 heures 14. S'agissant de la notification du droit au recours à des associations d'aide aux retenus, elle a été faite à 13 heures 10, soit peu après l'arrivée de Monsieur [T] [J] au centre à 12 heures 40, et a nécessité le recours à un interprète qu'il a fallu requérir. Cette notification n'est pas tardive et ne cause aucun grief à l'intéressé qui a en outre pu solliciter l'aide de l'association dès le début effectif de la mesure.
S'agissant de l'identité de l'agent notificateur, il est vrai que les formulaires de notification des droits ainsi que l'arrêté portant placement en rétention administrative ne font pas mention de l'identité de l'agent notificateur. Pour autant, il est possible d'identifier cet agent en ce que sa signature est identique à celle apposée sur la décision préfectorale du 22 mars 2024 mettant à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et au-dessus de laquelle est écrit le nom 'C. [U]'. Cette indication permet de connaître l'identité de l'agent notifiant, qui dépend du greffe du centre de détention de [Localité 5], la signature étant aussi apposée sur le billet de levée d'écrou.
Le procureur de la République a par ailleurs été informé le 25 mars 2024 à 12 heures 40, à l'arrivée de l'appelant au centre de rétention, mais il l'avait été de façon anticipée le 22 mars 2024 à 16 heures 09 par courrier électronique, comme il est de jurisprudence constante de l'accepter.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Monsieur [T] [J] soutient que la requête préfectorale est dépourvue de toutes les pièces utiles en ce qu'il manque la copie du titre de séjour, renseigné sur la copie du registre actualisée.
Il convient de rappeler qu'à l'exception de la copie du registre actualisée, la loi n'exige pas de pièce utile particulière de sorte que le caractère utile des pièces produites ou à produire relève de l'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, l'appelant n'expose pas en quoi la production d'une copie d'un quelconque titre de séjour est utile à l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement qu'il peut représenter selon l'autorité préfectorale. Au demeurant, la production de cette pièce n'apparaît pas utile de sorte qu'il convient de rejeter ce moyen.
Sa production - que le conseil de l'intéressé déplore de ne pas avoir pu réaliser et soulève à cet égard une atteinte aux droits de la défense du fait de l'organisation par visio-conférence de l'audience - apparaît utile dans le cadre de la contestation de la mesure d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
S'agissant de la motivation de l'arrêté, elle reprend les éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, à savoir qu'il a été condamné à une peine d'interdiction temporaire du territoire français par décision du tribunal correctionnel de Nice du 2 novembre 2022, qu'il est défavorablement connu de la justice, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'il n'apporte aucune précision sur son adresse et qu'il ne rapporte pas d'état de vulnérabilité.
Le conseil de Monsieur [T] [J] n'indique par ailleurs pas les visas que l'autorité préfectorale aurait dû préciser.
Dès lors, l'arrêté apparaît suffisamment motivé de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
Au vu du rejet des différents moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 12 h 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment