Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 368
du 17 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [T]
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2024 de Monsieur [S] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Mai 2024 à 16 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2024 par Monsieur [S] [T] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 44.
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 17 Mai 2024 à 09 H 15.
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 h 11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [T], je suis né le 26 Octobre 1984 à [Localité 3] (URSS). Maintenant, c'est en Azerbaïdjan. Je suis de nationalité russe. Quand on m'a convoqué, je suis allé à la PAF normalement. La dernière fois que j'y suis allé, on m'a renvoyé chez moi mais là, ils m'ont enfermé. Je ne veux pas rester enfermé, je voudrais rester avec ma famille. J'ai demandé un rééxamen de ma situation en 2017, en 2022 ça a été rejeté. Depuis, tous les mois, j'envoie un message à la préfecture pour être régularisé. En mars, j'ai déposé une demande de régularisation et la semaine dernière, j'ai été convoqué.
Lorsque j'ai été entendu par la PAF, ils m'ont posé des questions sur comment j'étais arrivé en France et comment ça se passait pour moi et à la fin, ils ont eu un message de la Préfecture qui leur a dit de me garder. J'ai pu prévenir ma femme.
En Russie, j'ai beaucoup de problèmes avec la police et les gens. Quand on veut travailler, c'est difficile en Russie, ce sont surtout des criminels. Je voudrais rester en France avec ma famille'.
L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la convocation devant la PAF ne mentionne pas l'éventualité d'un placement en rétention administrative.
- il a été demandé à Monsieur de rester dans les locaux de la PAF après son audition libre dans l'attente de la décision de la préfecture sans aucun cadre juridique, sans aucune notification des droits
- la police a reçu la décision de placement en rétention à 10 heures 30 ; or, elle lui a été notifiée à 10 heures 15
- l'administration a manqué de diligences, elle aurait dû saisir également l'Azerbaidjan pour exécuter la mesure d'éloignement et éviter son maintien en rétention.
Sur le surplus, s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur [S] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais avoir une chance de rester avec ma famille.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Mai 2024, à 15 h 44, Monsieur [S] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Mai 2024 notifiée à 16 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'exception de nullité relative à la convocation déloyale
Aux termes de l'article L743-10 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Monsieur [S] [T] soutient que la convocation dont il a fait l'objet devant les services de police aux frontières est déloyale en ce qu'elle n'explicite pas son réel motif et notamment le fait qu'il allait être placé en rétention administrative. Il indique qu'il pensait qu'il allait recevoir un titre de séjour.
Toutefois, la convocation qualifiée d'administrative mentionne qu'elle a pour fin une 'prise de décision administrative'. Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet d'une audition administrative le 13 mai 2024 au cours de laquelle il a indiqué expressément qu'il restait à disposition de la police dans les locaux le temps que la préfecture prenne une décision à son endroit et à l'issue de laquelle lui ont été finalement notifiés tant l'obligation de quitter le territoire français que son placement en rétention administrative.
Le principe de son placement en rétention administrative n'était manifestement pas acquis au moment de la convocation et la décision a été rendue le jour même.
En tout état de cause, le motif 'prise de décision administrative' apparaît suffisamment explicite, d'autant que l'intéressé se savait en situation irrégulière, qu'il avait fait l'objet de refus de demandes d'asile et qu'il savait que l'audition devant la police aux frontières avait pour objet de vérifier sa situation administrative.
En outre, Monsieur [S] [T] ne démontre aucun grief tiré de son moyen. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité.
Sur le détournement de procédure
Monsieur [S] [T] indique qu'il a subi un détournement de procédure en demeurant dans les locaux de la police aux frontières après son audition administrative du 13 mai 2024 alors que la police continuait ses investigations le concernant et qu'elle lui a ensuite notifié l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Le premier juge a justement relevé qu'il s'était vu notifier le droit de mettre fin à tout moment à l'audition administrative et de quitter les locaux. De la même façon, il a répondu expressément qu'il restait à disposition de la police en fin d'audition.
Monsieur [S] [T] ne caractérise aucune contrainte, aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir préalable au placement en rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'exception tenant à la rupture du 'continuum temporis'
Monsieur [S] [T] soulève que la procédure est viciée et que le contrôle du juge ne peut s'exercer correctement en ce qu'il s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2024 à 10h15 alors qu'un procès-verbal établi par la police aux frontières le même jour à 10h30 mentionne que la police reçoit ledit arrêté ainsi que les droits et informations afférents pour notification.
Monsieur [S] [T] ne caractérise une fois de plus aucun grief tiré de ces éléments dès lors qu'il a effectivement pu être informé immédiatement des droits et voies de recours dont il bénéficiait et qu'il a d'ailleurs pu les exercer.
Il apparaît en outre que le procès-verbal a été dressé une fois les notifications réalisées et avait pour vocation de rendre compte des démarches réalisées par la police aux frontières.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Sur l'absence de diligence
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Monsieur [S] [T] indique que l'administration n'a sollicité que la Russie alors qu'il a déjà été jugé par la cour d'appel de Montpellier le 15 avril 2015 qu'il ne pouvait y être renvoyé dans le cadre d'une procédure d'extradition et que le tribunal administratif a annulé des décisions fixant la Russie comme pays de destination. Il explique qu'immédiatement après son placement en rétention administrative, l'administration aurait dû solliciter l'Arménie ou l'Azerbaïdjan.
A titre liminaire, il convient de noter que ce moyen n'est pas une exception de procédure mais un moyen au fond qu'il y a lieu d'examiner comme tel.
En l'espèce, l'administration a immédiatement entamé des démarches auprès de la Russie en sollicitant auprès de son consulat à [Localité 4] le 14 mai 2024 la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Monsieur [S] [T] revendique être d'origine arménienne et être né en Azerbaïdjan et suggère que les autorités consulaires de ces Etats auraient dû être saisies. Rien n'empêche l'autorité préfectorale en l'espèce d'initier des diligences supplémentaires en sollicitant ces Etats durant le temps de la rétention.
Par ailleurs, le bien fondé du pays de renvoi relève de la compétence du juge administratif qui peut à nouveau être saisi dans le cadre de la présente procédure. Bien que par décisions passées, la juridiction administrative ait effectivement annulé une décision fixant la Russie comme pays de destination compte tenu de l'avis défavorable de la chambre de l'instruction de la cour de Montpellier, saisie d'une procédure d'extradition vers ce pays dans le cadre de l'article 696-17 du code de procédure pénale, il convient d'indiquer que ces décisions sont anciennes (jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2016) et que le pays de renvoi peut tout à fait être le pays dont l'étranger a la nationalité mais peut également être un pays qui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou un pays dans lequel il serait légalement admissible par application de l'article L721-4 du CESEDA.
Enfin, l'avis défavorable rendu par la chambre de l'instruction de la présente cour le 14 avril 2015 ne lui confère pas, comme l'a rappelé le premier juge, une protection absolue contre une procédure de retour et l'avait été dans le cadre de l'examen d'une procédure d'extradition en exécution de peine. Monsieur [S] [T] n'établit pas que les conditions de son retour en Russie seraient similaires à celles examinées à l'époque par la chambre de l'instruction.
Au demeurant, au vu de ces développements, Monsieur [S] [T] est mal fondé à prétendre qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'autorité préfectorale dans le court délai ayant suivi son placement en rétention administrative.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisante motivation de l'arrêté s'agissant de la menace à l'ordre public
Il convient de rappeler que le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation concernant la menace à l'ordre public que l'appelant présente sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevés dans une requête en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et dans le délai de 48 heures suivant sa notification.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens au fond soulevés,
Déclarons irrecevables les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de la motivation concernant la menace à l'ordre public,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2024 à 11 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment