Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00055
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard CAZIN de la SARL MARCEAU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0363
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Madame [V] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 8] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France Domaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [S], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
La cour statue sur l'appel formé, le 9 juin 2022, par la Commune du Blanc Mesnil de la décision du juge de l'expropriation de Seine [Localité 8] du 12 mai 2022 :
- ayant déclaré la commune du Blanc-Mesnil irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [V] [P] épouse [M] ;
- ayant condamné la Commune du Blanc-Mesnil à payer à M. [U] [Z] et Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ayant condamné la Commune de Blanc-Mesnil aux dépens.
Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
Le conseil de la Commune du Blanc-Mesnil a envoyé un message le 26 octobre 2023 pour indiquer qu'un accord est intervenu entre les parties, de telle sorte que la vente du fonds de commerce préempté est intervenue.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;
Les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par la Commune du Blanc-Mesnil à l'encontre du jugement entrepris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront à la charge de la commune du Blanc-Mesnil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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