Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7A
AFFAIRE :
[D] [F]
...
C/
Société BLUE DECO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Niels ROLF- PEDERSEN
Me Mélina PEDROLETTI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 01.01.1977 à Oradea (ROUMANIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [L] [F]
née le 23.09.1978 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291et Me Jean-Baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
APPELANTS
****************
Société BLUE DECO
RCS Versailles n° 812 705 952
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Elodie LARAIZE et Me Gérard LARAIZE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1909
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2018, les époux [F] ont commandé auprès de la société Blue Deco, franchisée du réseau Ixina, qui exploite un commerce spécialisé dans l'aménagement et l'équipement de la cuisine, une cuisine équipée pour un montant total de 13.000 € TTC, la date de livraison étant prévue au 4 mars 2019.
Le 2 mars 2019, les époux [F] ont commandé une crédence et un bloc prise, pour un montant de 1.333,60 € TTC, le bon de commande (non signé) prévoyant une date de livraison le 18 mars 2019.
Le 18 mars 2019, lors de la livraison, les époux [F] ont constaté que certains éléments étaient manquants ou non conformes aux commandes. De même n'ont-ils pas été satisfaits de l'intervention de la société Sam Deco, sous-traitant de la société Blue Deco pour la pose de la cuisine.
Le 23 mai 2019, La Médicale de France, assurance des époux [F], a mis en demeure la société Blue Deco de prendre un rendez-vous afin de finaliser les travaux.
Le 15 juillet 2019, une expertise a été effectuée par le cabinet Elex à l'initiative de l'assureur des époux [F], La Médicale de France ; le rapport d'expertise a relevé des anomalies et évalué le préjudice à 8.622,48 €.
La société Blue Deco a proposé aux époux [F] de les indemniser à hauteur de 500 €, de les rembourser à hauteur de 349,20 € pour la reprise du matériel, de procéder au remplacement des matériaux et meubles endommagés ainsi qu'à la pose de l'évier, de la crédence murale et des plans de travail. Les époux [F] ont refusé cette proposition.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, les époux [F] ont mis en demeure la société Blue Deco de leur payer la somme de 25.273,48 € en réparation des préjudices subis.
Par acte du 10 mars 2020, ils ont assigné la société Blue Deco devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté les époux [F] de leur demande de résolution des contrats du 16 décembre 2018 et 2 mars 2019 avec la société Blue Deco,
- condamné la société Blue Deco à payer 2.500 € de dommages et intérêts aux époux [F],
- débouté les époux [F] de leurs autres demandes,
- condamné la société Blue Deco à payer aux époux [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Blue Deco aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, les époux [F] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les époux [F] demandent à la cour de :
- Dire et juger M. [D] [F] et Mme [L] [F] recevables et bien fondés en leur appel ;
Sur le fondement juridique,
- Dire et juger que la pratique commerciale a été, en l'espèce, trompeuse en application de l'article L.121-1 et suivants du code de la consommation et constitue des man'uvres dolosives ;
En conséquence,
- Dire et juger nuls et non avenus les contrats des 16 décembre 2018 et 2 mars 2019 conclus entre M. et Mme [F] et la société Blue Deco ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Blue Deco n'a pas livré le bien conformément au contrat et devra répondre des défauts de conformité existant dans la délivrance ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la société Blue Deco a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Sur les demandes des époux [F],
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] la somme de 14.333,60 € en remboursement des sommes par eux versés à la société Blue Deco (13.000 € + 1.333,60 €) ;
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison et de l'installation,
- 1.152 € à titre de remboursement pour les repas dépensés à l'extérieur par M. et Mme [F] à raison de 3 ou 4 repas par semaine entre le mois de mars et le mois de juin 2019, correspondant à un montant d'environ 12 € par repas et par personne,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
- 8.622,48 € au titre du préjudice tel qu'évalué par le cabinet Elex,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêt du fait du retard de livraison et de l'installation,
- 1.152 € à titre de remboursement pour les repas dépensés à l'extérieur par M. et Mme [F],
- 499 € au titre du pack évier-mitigeur,
- 10.000 € réparera le préjudice moral subi par les époux [F] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- Dire et juger que les sommes allouées par la cour seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 ;
- Dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et porteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- Assortir l'indemnité de retard de la capitalisation prévue par l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Blue Deco à payer à M. [D] [F] et à Mme [L] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Niels Rolf-Pederesen en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société Blue Deco demande à la cour de :
- Déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel, les débouter ;
- Déclarer la société Blue Deco recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blue Deco à payer aux époux [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour compenser le retard de livraison ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Blue Deco à payer aux époux [F] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour compenser le retard de livraison ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles pour le surplus ;
A titre reconventionnel,
- Condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Blue Deco une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge solidaire des époux [F], dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la pratique commerciale trompeuse
Les époux [F] sollicitent la nullité des contrats du 16 décembre 2018 et du 2 mars 2019 sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse caractérisant des manoeuvres dolosives, estimant avoir été trompés sur la disponibilité du bien ou du service, et indiquant qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés. Ils déclarent avoir été trompés sur la capacité de la société Blue Deco à livrer la cuisine équipée à la date convenue du 4 mars 2019. Ils relèvent que l'évier de bonne taille et couleur n'a été commandé par la société Blue Deco qu'en mai 2019.
La société Blue Deco déclare n'avoir fourni aucune indication fausse dans les conditions de vente, les difficultés rencontrées lors de la livraison et la pose étant liées aux aléas de l'exécution du contrat. Elle conteste toute manoeuvre dolosive.
*****
L'article L.121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au faits, prévoit que :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Les époux [F] soutiennent avoir été trompés sur la disponibilité du bien ou du service, ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, les conditions de livraison du bien ou du service et le service après-vente.
Ils indiquent dans leurs écritures (p8) ne plus soutenir la tromperie sur l'identité du contractant.
Le bon de commande du 16 décembre 2018 prévoit une date de livraison le 4 mars 2019.
Cette commande a été livrée le 18 mars 2019.
Pour autant, le seul retard de livraison, s'il peut donner lieu à réparation, ne révèle pas en lui-même une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article précité ; il ne peut être déduit de ce retard la connaissance de la société Blue Deco, lors de la commande des produits, de leur indisponibilité à l'échéance prévue de leur livraison.
L'absence de certains produits lors de cette livraison (crédence et bloc de prise), ou le fait que l'évier livré n'ait pas été conforme à la commande comme de taille inadaptée, de sorte que la commande de l'évier de la taille et de la couleur correspondant à la demande initiale a été passée le 9 mai 2019, ne peuvent révéler en eux-mêmes une manoeuvre dolosive de la société Blue Deco pour décider les époux [F] à contracter.
En l'absence de démonstration d'une pratique commerciale trompeuse, les époux [F] seront déboutés de leur demande de nullité des contrats des 16 décembre 2018 et 2 mars 2019.
Sur les défauts de conformité
Les époux [F] dénoncent le défaut de conformité de la livraison, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise du cabinet Elex relevant des défauts d'installation de pièces commandées et l'endommagement de certains éléments de cuisine. Ils analysent les défauts relevés, indiquent que la société Blue Deco s'est trouvée dans l'incapacité de procéder à l'installation définitive de la cuisine selon les termes du contrat.
La société Blue Deco analyse les différents défauts de conformité allégués par les époux [F], en soulignant que l'évier leur avait été offert et que, celui livré ne correspondant pas à la commande, ils ont refusé la pose provisoire d'un évier dans l'attente de la livraison de l'évier conforme à la commande, dont ils n'ont pas permis la pose. Elle conteste que les niches de l'îlot central soient sous-dimensionnées, indique qu'elle n'a pas livré ni posé la hotte et le réfrigérateur, de sorte qu'on ne peut lui imputer une non-conformité à ce titre. Elle ajoute avoir proposé le remplacement des tiroirs et accepté le remboursement des leds et du bloc-prise.
*****
L'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que :
'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
L'article L.217-5 indique que :
'Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.
Le défaut de conformité est une différence entre la chose promise et la chose livrée, la chose non conforme étant souvent apte à son usage normal. Une chose peut être affectée d'un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
Le rapport de la société Elex, dressé à la suite d'un rendez-vous sur les lieux le 15 juillet 2019, relève que l'évier commandé et son mitigeur n'ont pas été installés ni raccordés ; la société Blue Deco relève sur ce point que l'évier en cause a été offert aux époux [F], ce qui ressort du bon de commande du 16 décembre 2018 ; pour autant, l'évier et le mitigeur figurant sur le bon de commande, ils devaient faire l'objet de la livraison.
La société Blue Deco reconnaît que lors de la livraison, les dimensions de l'évier livré n'étaient pas conformes à la commande, explique qu'un nouveau pack 'évier+mitigeur' a été commandé mais qu'il est apparu lors de la livraison que sa couleur n'était pas celle demandée par les époux [F].
La société Blue Deco souligne, en se fondant sur les courriers intervenus entre les parties, qu'elle a proposé aux époux [F] de procéder à la pose provisoire d'un évier dans l'attente de celui devant leur parvenir et qu'ils ont refusé cette proposition. Si, lors du rendez-vous d'expertise amiable du 16 juillet 2019, il a été relevé que l'évier et son mitigeur correspondant à la commande n'avaient pas été fournis ni installés, cette absence ne constitue pas un défaut de conformité, mais révèle une prestation inexécutée, constituant une faute contractuelle examinée plus avant.
S'agissant des éléments d'électro-ménager, la société Blue Deco relève qu'ils n'ont pas été commandés auprès d'elle, et les époux [F] n'établissent pas le contraire. Il en est de même s'agissant de la hotte, les époux [F] ne contestent pas qu'elle n'a pas été acquise auprès de la société Blue Deco, et elle n'apparaît pas sur la commande.
S'agissant de la pose de la cuisine, la cour observe qu'elle s'analyse en une prestation, alors que les articles L217-4 et L217-5 précités visent la conformité au contrat d'un bien.
Elle relève au surplus que l'expertise amiable a relevé que l'angle d'ouverture du réfrigérateur, de 80° au lieu de 110°, n'empêchait pas l'utilisation du bac à légumes.
S'agissant de la non-conformité de la porte du lave-vaisselle, qui devait avoir selon le bon de commande une façade en aspect divisé (réf NGGDBT60 de 804,62 €), les époux [F] font état d'une photographie qui montrerait qu'elle ne présente pas cet aspect divisé et, si la société Blue Deco n'avance aucun argument sur ce point, les époux [F] ne permettent pas à la cour par les documents produits de vérifier ce point.
La société Blue Deco ne conteste pas que les leds et bloc-prise commandés n'ont pas été livrés, puisqu'ils ont proposé de procéder à leur remboursement. Les époux [F] dénoncent aussi l'absence de livraison de la crédence, objet du bon de commande du 2 mars 2019.
Pour autant, cette absence doit s'analyser en un défaut de livraison, non en un défaut de conformité, ces faits étant examinés plus avant.
Les autres éléments avancés par les époux [F] au titre de la non-conformité, notamment l'indication relevée par le rapport Elex quant au sous-dimensionnement des niches de l'îlot central, qui ressort d'une seule phrase d'un rapport d'expertise amiable et n'est pas corroborée par d'autres éléments probants, n'apparaissent pas suffisamment caractérisés comme pouvant être retenus à ce titre.
Au vu de ce qui précède, la non-conformité des produits livrés ne sera pas retenue.
Sur la faute contractuelle
Les époux [F] font état des conclusions du rapport Elex, selon lesquelles la responsabilité de la société Blue Deco est engagée, et dénoncent son manquement à ses obligations contractuelles.
La société Blue Deco s'oppose à leurs demandes.
*****
L'article 1217 du code civil prévoit que
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces et développements qui précèdent qu'alors que la livraison de la cuisine devait intervenir le 4 mars 2019 (bon de commande 37134), celle-ci est intervenue le 18 mars 2019, soit avec un retard de deux semaines.
Par ailleurs, il ressort des développements précédents que l'évier et le mitigeur initialement livrés n'étaient pas de bonne dimension, et qu'ils ont ensuite été livrés dans une couleur ne correspondant pas à la commande, ce qui révèle un défaut d'exécution contractuelle, engageant la responsabilité de la société Blue Deco.
D'autres éléments étaient également manquants lors de la livraison.
Il en est ainsi des leds et du bloc-prise, ce que la société Blue Deco reconnaît puisqu'elle a proposé de procéder au remboursement (349,20 € TTC).
De même les époux [F] font état de l'absence de la crédence, non livrée.
Comme déjà indiqué, le sous-dimensionnement de certaines niches de l'îlot central, relevé par le rapport Elex, n'est pas suffisamment établi par cette seule mention, pour caractériser un manquement de la société Blue Deco à son obligation contractuelle.
S'agissant enfin de certains meubles qui auraient été endommagés lors de la pose (meubles 4, 6, 11, 13 et 20), il ressort du rapport d'Elex que la société Blue Deco a proposé de les remplacer, ce que confirme ses écritures, de sorte que la responsabilité de la société Blue Deco est engagée.
En conséquence, la faute de la société Blue Deco, établie par le retard de livraison et le défaut de livraison de certains éléments, apparaît caractérisée, et justifie réparation.
Sur la réparation du préjudice subi par les époux [F]
Les époux [F] sont fondés à solliciter une réduction du prix ou réparation du fait des retards et carences de livraison de la société Blue Deco établis, ainsi que des dommages affectant certains meubles apparus lors de leur installation, mais ne peuvent obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées -soit 13.000 € au titre de la commande du 16 décembre 2018 et 1.333,60 € au titre de la commande du 2 mars 2019 (correspondant à la crédence)-, n'étant pas contesté que les éléments de la cuisine ont été dans leur grande partie livrés.
Le rapport Elex a chiffré les dommages matériels subis par les époux [F] à la somme de 8.622,48 €. Il contient une offre commerciale faite par la société Blue Deco qui proposait, afin de mettre un terme amiable au différend, outre le remboursement des leds et bloc-prise :
- le remplacement des meubles et équipements endommagés (6.370,19 € TTC)
- la fourniture, la pose et le raccordement de l'évier et de son mitigeur (initialement offert)
- la fourniture et la pose de la crédence (1.262,40 € TTC)
- une indemnité de 500 € au titre du retard de livraison.
Le remplacement des meubles et équipements endommagés était alors proposé par la société Blue Deco, d'une valeur selon la commande de 6.370,19 €, outre la pose et la fourniture de la crédence, d'une valeur selon la 2ème commande de 1.262,40 €.
Si les époux [F] ont fait appel à un autre cuisiniste afin de compléter l'équipement de leur cuisine, il ne peut en être déduit comme l'a fait le jugement que leur préjudice n'est pas démontré, puisqu'ils justifient du bon de commande passé auprès de ce cuisiniste. Le principe de l'engagement de la responsabilité de la société Blue Deco au titre du préjudice matériel subi par les époux [F] est établi, ce d'autant que la société Blue Deco a proposé de procéder au remplacement des équipements endommagés ou manquants. Pour autant, l'indemnisation au titre des équipements endommagés ne peut porter sur l'intégralité du prix public de ces équipements, la société Blue Deco n'étant pas contestée lorsqu'elle indique qu'il s'agit de rayures portant sur l'intérieur des tiroirs. En conséquence, et en tenant compte de l'absence de livraison de la crédence, la société Blue Deco sera condamnée au paiement aux époux [F] de la somme de 4.000 € au titre du préjudice matériel subi.
S'agissant du retard de livraison, la livraison correspondant à la 1ère commande est intervenue le 18 mars 2019, alors qu'elle était prévue au 4 mars 2019.
Le jugement a retenu que les époux [F] étaient également responsables des retards dans l'installation de leur cuisine, en relevant notamment qu'ils avaient contraint l'installateur à différer son intervention dans l'attente de celle de l'électricien. S'ils contestent cette présentation des faits et font état de la nécessité de modifier l'installation électrique non conforme de l'installateur, il ressort néanmoins de leur courriel du 21 mars 2019 qu'ils invoquent des défauts constatés dans la pose du carrelage et des plinthes -qui ne relevaient pas de la société Blue Deco- pour justifier que la pose de la cuisine soit différée.
En conséquence, les époux [F] apparaissent partiellement responsables de ce retard, et la cour les indemnisera de ce préjudice en condamnant la société Blue Deco à leur verser la somme de 1.000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande présentée au titre du remboursement des repas, aucune pièce justificative n'étant versée.
La société Blue Deco sera également condamnée au versement aux époux [F] de la somme de 499 €, correspondant à la valeur de l'évier et du mitigeur.
Il ne sera pas fait droit à la demande des époux [F] au titre de leur préjudice moral, l'évolution de l'état de santé de madame [F] étant indépendante des difficultés d'installation de la cuisine.
Sur les autres demandes
Les époux [F] seront déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société Blue Deco sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement aux époux [F] d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Blue Deco au titre des dommages-intérêts,
Statuant de nouveau sur ce chef,
Condamne la société Blue Deco au paiement des sommes de 4.000 € au titre du préjudice matériel subi, de 1.000 € à titre de dommages et intérêt du fait du retard de livraison, et de 499 € au titre du pack évier-mitigeur,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Blue Deco à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Niels Rolf-Pederesen en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,