Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[U]
C/
S.A. [36]
Public TCENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[40]
S.A. [19]
S.A. [25]
S.A. [21]
S.A. [23]
S.A. [26]
S.A. [29]
S.A. [31]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/02482 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GKNA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [U]
née le 07 Février 1966 à PONT SAINT MAXENCE
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [X] [U]
né le 12 Août 1963 à [Localité 34] (59)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assistés de Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A. [36], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 10]
[Localité 3]
[40], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
[19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
SA [25] Venant aux droits des Sociétés [20], [30], [39], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 17]
[21] venant aux droits des Sociétés [22] et [28] et [24] venant elle même aux droits de [35]
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. [23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A. [26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A. [29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. [31], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] [U] et Mme [Y] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 janvier 2011.
Par courrier du 8 mars 2011, la commission de surendettement a saisi le tribunal d'instance de Saint-Quentin aux fins de vérification des créances invoquées par l'ensemble des créanciers à l'exception de la société [26] et de la TRESORERIE DE [Localité 38].
Un jugement a été rendu le 5 septembre 2012 à la suite duquel des mesures recommandées ont été préconisées par la commission de surendettement. Elles consistaient en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois au taux d'intérêt maximum de 0,71 %.
M. et Mme [U] ont contesté cette décision.
Au cours de l'audience qui s'est tenue le 15 avril 2015 après que l'affaire ait été renvoyée à de nombreuses reprises depuis le 2 octobre 2013, les époux [U] ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la restitution des pièces relatives à leur endettement déposées dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement.
Par jugement en date du 13 mai 2015, les époux [U] ont été déboutés de leur demande au motif que le « tribunal ne peut pas plus en 2015 qu'en 2012 retrouver la trace de cette procédure ».
Par la suite, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises en raison de la procédure pendante au fond devant le tribunal d'instance, les débiteurs ayant assigné plusieurs créanciers pour voir constater leurs créances forcloses. Un jugement a été rendu le 29 janvier 2016 sur le fond.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal d'instance de Saint-Quentin a notamment:
déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. et Mme [U] ;
écarté les créances suivantes du plan de surendettement :
créance n° 2020240330350454 de la société [19] ;
créances de la société [25] venant aux droits des sociétés [29] et [30] (se rapportant aux contrats n° 35029875844 / 35032902992 / 35040424962 / 44813495746 / 00221440021 / 17984114273 / 19700644726 / 19701090112 / 51090891690 / 80670266412)
créances de la société SA [22] dénommée [21] au titre des contrats n° 42135133461100 / 42135133460100 / 42135133469007
créances de la société [31] au titre des contrats de prêt n°2621022501 et 10288148355 ;
créance de la société SA [28] au titre du contrat de prêt n°421351333460200 ;
créances de [23] n°075267704223 / 401259180201 et 719601219311
constaté que M. et Mme [U] ont été condamnés à verser les sommes suivantes à la société [21] venant aux droits de la société [35] :
17 661,15 euros pour la créance n° 30601200057005833 ;
1 721,11 euros pour la créance n° 30600573869219656 ;
1 771,16 euros pour la créance n°17903289
précisé que ces trois créances de la [21] doivent être prises en compte dans le plan de surendettement de M. et Mme [U] ;
maintenu les créances suivantes :
CONSUMER FINANCE n°80670412059 à 7 797,56 euros ;
[23] n°807446615421 à 4 564,66 euros ;
[23] n°808693366421 à 4 531,33 euros ;
[29] n°00011392107 à 5 762,53 euros ;
[36] n°15692865233 à 10 610,078 euros ;
[36] n°85171998243 à 2 749,82 euros ;
[26] n°68311917564 à 4 199, 20 euros ;
[40] n°03355564 à 11 833,04 euros ;
TRESORERIE DE [Localité 38] à 23 844 euros ;
infirmé les mesures recommandées le 5 février 2013 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne au profit de M. et Mme [U] ;
fixé à la somme de 1 438 euros les mensualités de remboursement de M. et Mme [U] ;
arrêté les mesures suivantes, annexées au présent jugement d'une durée de 68 mois, consistant en un rééchelonnement sans taux d'intérêts ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [U] qui ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 mai 2016, relevé appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 14 février 2017, la cour d'appel d'Amiens a :
- sursis à statuer sur l'appel des époux [U] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté le 25 février 2016 par les époux [U] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Saint-Quentin en date du 29 janvier 2016 (affaire inscrite sous le n° 16/1009)
- dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 5 décembre 2017 cette cour a notamment :
constaté que la société [28] n'a pas été régulièrement assignée et que les époux [U] n'ont pas signifié leurs conclusions aux sociétés [20], [19], [25] et [31] ;
disjoint l'appel formé par les époux [U] à l'encontre des sociétés [28], [20], [19], [25] et [31] ;
renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 17 janvier 2018 pour que les époux [U] régularisent la procédure à leur encontre sinon sinon concluent sur l'irrecevabilité de leurs demandes à leur égard.
Statuant sur l'appel formé à l'encontre des sociétés [23] et [21] venant aux droits des sociétés [22] d'une part, [24] d'autre part
Infirmé le jugement excepté en ce qu'il :
constate le désistement d'action de la société [32] ;
déboute les sociétés [23] et [21] venant aux droits de [22] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
déboute les époux [U] de leur demande tendant à voir dire forclose la société [21] venant aux droits de la société [22].
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
-Déclaré irrecevable les demandes formées par les époux [U] à l'encontre de la société [23] ;
-Condamné les époux [U] à verser :
* à la société [23] une indemnité de procédure de 450 euros ;
* à la société [21] venant aux droits de [22] une indemnité de procédure de 450 euros ;
-Déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement formée par la société [21] venant aux droits de la société [24] au titre des ouvertures de crédit et prêt [24], [27] et [35].
-Condamné la société [21] venant aux droits de la société [24] à verser aux époux [U] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
-Condamné la société [21] venant aux droits de [24] aux dépens d'appel excepté ceux concernant les autres sociétés intimées qui resteront à la charge des époux [U].
Les époux [U] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2017 et par un arrêt du 5 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a :
rejeté le pourvoi incident ;
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [U] à l'encontre de la société [23] et infirmé le jugement sur ce point, et condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 450 euros au titre le l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les envoie devant la cour d'appel de Rouen ;
condamné la société [23] aux dépens ;
vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par arrêt de renvoi après cassation en date du 9 juin 2022, la cour d'appel de Rouen a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [U] à l'encontre de la SA [21] venant aux droits de la SA [22] ;
confirmé le jugement en ses dispositions ayant débouté la SA [23] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et ayant rejeté les demandes formées au titre des fris irrépétibles ;
infirmé le jugement dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir constater la forclusion de l'action en paiement de la SA [23] ;
statuant à nouveau du chef infirmé :
déclaré irrecevable comme étant forclose toute action en paiement de la SA [23] à l'encontre de M. et Mme [U] au titre du contrat 4 étoiles n° 401259180201 souscrit le 31 mars 1996, du contrat Libravou n°719601219311 souscrit le 1er février 1999 et du contrat [33] n°075267704223 souscrit le 6 octobre 1999 ;
débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir déclarer les créances éteintes ;
Y ajoutant :
Condamné la SA [23] aux dépens d'appel ;
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil des époux [U] a de nouveau saisi la cour pour examiner son appel interjeté à l'encontre de la décision du tribunal d'instance de Saint-Quentin rendue le 27 avril 2016 statuant en matière de surendettement.
Par courriers en date du 17 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
A la demande des époux [U], l'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 27 septembre et 15 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2022 et reprises lors de l'audience, les époux [U] demandent à la cour de :
A titre principal,
dire que la procédure de surendettement RG 11/0649 est frappée de péremption d'instance ;
rejeter l'ensemble des créances résiduelles, comme étant soit non prouvées soit prescrites soit forcloses ;
Subsidiairement,
dire que la créance du Trésor public est éteinte pour avoir été intégralement payée ;
réduire les créances alléguées par les sociétés [40] et [26] ;
A titre infiniment subsidiaire, ramener les taux à zéro ;
dire n'y avoir lieu à fixation de dépens.
A l'appui de leurs demandes, les débiteurs soutiennent que la totalité de leur passif est éteint soit par forclusion ou prescription, soit pour avoir été réglé ou classé par les créanciers.
Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les époux [U] demandent à titre principal de dire que la procédure de surendettement RG 11/0649 est frappée de péremption d'instance.
Cependant l'examen du dossier soumis à la cour permet de constater qu'elle n'est pas saisie de cette procédure RG 11/0649.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de péremption d'instance, la chronologie de l'affaire soumise à la cour démontrant quant à elle que la présente instance n'est nullement périmée.
Sur l'état du passif
Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] justifient avoir soldé leur dette envers le Trésor public.
Par ailleurs c'est par une juste appréciation des éléments fournis que le premier juge a écarté les créances des sociétés [19], [25] venant aux droits de [39] et de [30], [22] dénommée [21], [31] et [28].
S'agissant des créances des sociétés [21] venant aux droits de [35], [25], [23], [29], [36], [26] et [40], celles-ci ont été déclarées prescrites par arrêt de cette cour daté du 9 juillet 2019 ou par arrêt de renvoi après cassation rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen.
Il en résulte que le passif déclaré par les époux [U] est éteint de sorte qu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan de surendettement. Au demeurant aucun créancier ne fait état plus état d'une créance détenue sur les appelants. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les époux [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le passif déclaré par les époux [U] dans le cadre de la procédure de surendettement est éteint ;
En conséquence dit n'y avoir lieu à élaboration d'un plan de surendettement ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment