Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/57
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USNN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Mars 2024 à 09 heures 17 par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] contenant un courrier manuscrit de :
Mme [P] [O]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [P] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, (décision portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques avec programme de soins en date du 12/03/2024), assistée de Me Caroline VERDAN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie & neurosciences en date du 16 septembre 2022, Mme [P] [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Par décision du 19 septembre 2022, le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie & neurosciences a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Suite à un certificat médical de transfert du Dr [W] [L] en date du 30 septembre 2022, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne à [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète après transfert par une décision du même jour.
L'hospitalisation de Mme [P] [O] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne à [Localité 2] en date du 11 février 2023, prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [K] [B] du même jour.
Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [K] [B] du 27 février 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne à [Localité 2] a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Par décision du 27 février 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne à [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 04 mars 2024 par le Dr [K] [B] a indiqué que l'état de santé de Mme [P] [O] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête du 04 mars 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale Sud Bretagne à [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [O].
Mme [P] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mars 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le 08 mars 2024.
Le procureur général a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 mars 2024 par avis écrit du 08 mars 2024.
Un certificat de situation du Dr [K] [B] en date du 11 mars 2024 indique que la vulnérabilité psychosociale et addictive de Mme [P] [O] ainsi que son isolement social fragilisent le maintien d'un état psychique stable et que la mesure de contrainte permet de donner un cadre sécurisant global à un équilibre psychique. Il conclut donc au fait que la mesure de contrainte est justifiée, proportionnée et adaptée.
L'établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 12 mars 2024 décidant de la prise en charge, à compter de ce jour, de Mme [P] [O] sous la forme et les modalités d'un programme de soins au vu d'un certificat de situation du même jour, joints à la décision.
A l'audience du 14 mars 2024, Mme [P] [O] a évoqué le fait qu'elle était bien informée du dernier programme de soins mais qu'elle contestait toujours le principe même de l'hospitalisation sous contrainte. Elle a jugé que son dernier traitement n'était pas forcément adapté et a évoqué son souhait de partir vivre dans une autre région.
Son conseil a soutenu ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [P] [O] a formé le 08 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 07 mars 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [P] [O], alors qu'elle bénéficiait d'un programme de soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte initiée depuis septembre 2022, a fait l'objet d'une réintégration au sein de l'établissement qui l'accueillait dans la suite d'un trouble thymique en phase de décompensation. Cette manifestation étant lié à une rupture du traitement engagé, il était soutenu que Mme [P] [O] n'avait aucune conscience de ses troubles du comportement et que de ce fait, elle risquait de se mettre en danger.
Il s'en déduisait la nécessité de rechercher à nouveau l'alliance thérapeutique en reprenant, dans cette attente et pour la préserver, une mesure de hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de situation du 4 mars 2024 notait que son état n'était pas suffisamment amendé pour pouvoir retourner vers des soins ambulatoires et qu'elle continuait de nier pour partie l'origine des troubles, n'adhérant donc pas au suivi et ne voyant pas la nécessité de poursuivre une prise en charge sous une forme adaptée. Elle continuait de montrer des signes de décompensation de son trouble thymique qui la mettaient encore en danger.
Son discours, lors de l'audience, ne laissait alors apparaître aucune volonté de poursuivre spontanément l'organisation des soins puisqu'elle évoquait l'hôpital comme un lieu anxiogène qui la mettait en difficulté et elle se montrait suspicieuse vis à vis du protocole médicamenteux. Enfin, elle se projetait dans un changement de lieu de vie peu construit qui nourrissait plus encore le doute sur sa volonté d'être aidée.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [P] [O] imposait encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'elle était largement inaccessible à la réflexion sur la question de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité ; il était donc justifié d'apprécier que l'intéressée n'était pas stabilisée puisque Mme [P] [O] n'avait aucune conscience des comportements inadaptés qu'elle pouvait adopter et elle restait inapte à retrouver son contexte de vie habituel.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Benoît LHUISSET, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [P] [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Mars 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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