Texte intégral
- N° RG 26/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJWQ - Mme [S] [Y]
Ordonnance du 14 février 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [B] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [Y]
née le 24 Juin 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR :
ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 9 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [S] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 14 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 14 février 2026 à 9h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 14 février 2026 à 9h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [S] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 février 2026 à 9h45 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 10 février 2026 à 14h17 et décxisions médicales dont la dernière remonte au 14/02/2026 à 8h00 pour les motifs suivants : risque de passage à Pacte hétéro ou auto agressif, état d'agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 7 février 2026 à 9h45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [S] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2026 à 15h50,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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