Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [M]
Madame [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Tristan BORLIEU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07447 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN744
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07447 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEA
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, Mme [P] [B] épouse [V] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque CITROEN DS 3 auprès de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PARISIENNE AUTOS pour un prix de 6.300 euros, le règlement ayant été effectué par virement bancaire sur le compte de Mme [S] [H].
Par courrier en date du 19 novembre 2022, Mme [P] [B] épouse [V] a dénoncé à son vendeur les vices cachés affectant le véhicule et sollicitait le remboursement du prix de vente.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, Mme [P] [B] épouse [V] a fait assigner M. [E] [M] et de Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule avec restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et condamnation à lui rembourser les sommes de 500 euros de reprogrammation du moteur, 119,57 euros de diagnostic, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 1 000 euros de frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 22 janvier 2024, Mme [P] [B] épouse [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte d’assignation.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [B] épouse [V] se fonde sur la garantie légale des vices cachés du vendeur professionnel et le défaut de délivrance conforme et expose que le véhicule acquis était affecté d’un vice caché puisque les plaquettes de frein dépassant des disques rendaient le véhicule dangereux pour la circulation. Elle ajoute au soutien du défaut de conformité allégué que le véhicule affichait un kilométrage de 19.000 km au moment de la vente, le kilométrage réel étant supérieur de 100.000 km. Elle précise former ses demandes contre M. [E] [M] et Mme [S] [H] au motif que cette dernière a encaissé le prix de vente et précise qu’elle ignore l’identité du bénéficiaire réel de la vente.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [S] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [E] [M] exerçant sous l’enseigne PARISIENNE AUTOS
L'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer (notamment l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604) et de garantir la chose qu'il vend (notamment la garantie des vices cachés de l'article 1641).
Est un vice caché le défaut interne et inhérent de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, impropre à sa destination normale, alors que le défaut de conformité est la différence entre la chose livrée et les stipulations contractuelles.
En l'espèce, Mme [P] [B] épouse [V] se prévaut tout d'abord d'un kilométrage réel (109.000 km) supérieur à celui annoncé dans l’annonce et au compteur du véhicule (19 000). Cela a été confirmé par l'expert mandaté par l’assurance protection juridique de la demanderesse qui a estimé dans son rapport d'expertise un kilométrage réel supérieur de 100.000 km au kilométrage figurant au compteur, concluant ainsi à la falsification du kilométrage lors de la vente.
La jurisprudence est désormais fixée depuis longtemps sur ce point et retient la qualification de non-conformité au sens de non-respect des spécifications convenues par les parties au contrat pour un véhicule automobile d'occasion dont le kilométrage se révèle nettement supérieur au kilométrage certifié lors de la vente (par exemple : Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-19.725 : JurisData n° 2005-029522 ; Cass. 1re civ., 15 mars 2005 : JurisData n° 2005-027568 ; Cass. 1re civ., 13 juin 2006 : JurisData n° 2006-034002 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2007 : JurisData n° 2007-038905 ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2009 : JurisData n° 2009-049815).
Dès lors le grief du kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties au sens de l'article 1604 du code civil dès lors que l'annonce du véhicule vendu portait la mention de 19 000 kilomètres, que ce critère substantiel a été nécessairement déterminant du prix de vente et de la décision d'achat et que la non conformité n'était pas apparente.
La demanderesse se prévaut ensuite des défaillances constatées lors de l'expertise amiable. Il ressort en effet du rapport amiable en date du 30 janvier 2023, à laquelle le défendeur a été convoqué, un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesse, des plaquettes de frein ne correspondant pas au véhicule, plusieurs fuites d’huile. L’existence des désordres relatifs au fonctionnement de la boîte de vitesse et aux fuites d’huile a été également relevée lors du diagnostic effectué à la demande de Mme [V] le 18 novembre 2022.
La matérialité d'un vice, suffisamment grave pour immobiliser le véhicule, lequel est dangereux à la circulation et est donc impropre à sa destination, est ainsi rapportée. Le vice est en outre nécessairement antérieur à la vente, en ce que les premiers dysfonctionnements ont eu lieu immédiatement après la vente, et étaient cachés pour un acheteur profane. En conséquence, la garantie de vices cachés du vendeur est bien acquise.
L'acheteur victime de l'inexécution de ses obligations (délivrance conforme et garantie de vices cachés) par le vendeur peut librement choisir la sanction de celle-ci. Il peut demander principalement l'exécution en nature ou la résolution, à condition que l'inexécution de ses obligations par le vendeur soit suffisamment importante, et, dans les deux cas, la réparation de son préjudice en raison du manquement du vendeur à ses obligations de résultat de délivrance conforme et de délivrance d'un bien exempt de vices.
En l'espèce, les deux griefs sont suffisamment graves pour justifier de la résolution de la vente. Dès lors, M. [E] [M] sera condamné à restituer à Mme [P] [B] épouse [V] la somme de 6 300 euros, prix de vente dûment justifié par le virement effectué par la demanderesse, dont le versement n'a pas été contesté en défense. La somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en application de l'article 1131-6 du code civil.
En revanche, Mme [P] [B] épouse [V] sera déboutée des demandes formées contre Mme [S] [H] dès lors qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec cette dernière.
Mme [P] [B] épouse [V] sera tenue restituer le véhicule au plus tard au jour dudit paiement.
Par ailleurs, en ce que M. [E] [M] exerçant sous l’enseigne PARISIENNE AUTOS est un professionnel de la vente de véhicule, il sera présumé avoir eu connaissance des vices de la chose et tenu ainsi de réparer l'entier préjudice de l'acquéreuse.
S'agissant du préjudice matériel, il lui sera accordé la somme de 619,57 euros correspondant aux frais de reprogrammation du moteur (500 euros) et de recherche de panne (119,57 euros).
L'existence d'un préjudice de jouissance ne saurait être sérieusement contesté en ce que le véhicule est dangereux à la circulation et qu'il présente un très important kilométrage. Il sera alloué la somme de 1.000 euros à Mme [P] [B] épouse [V] en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque CITROEN DS 3intervenue entre Mme [P] [B] épouse [V] et M. [E] [M] le 7 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [M] à verser à Mme [P] [B] épouse [V] les sommes suivantes :
6 300 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation,619,57 euros au titre de son préjudice matériel,1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que Mme [P] [B] épouse [V] sera tenue de restituer le véhicule à M. [E] [M] au plus tard de jour du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE M. [E] [M] à verser à Mme [P] [B] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment les demandes formées contre Mme [S] [H] ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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